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25/11/2016 | BéNIN | N°10/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2016, 10/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°10/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-01/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : B A C/ MINISTERE PUBLIC ET DJOÏ PIERRE EPIPHANE.
Procédure pénale —- Mise en demeure infructueuse - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui).
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
La Cour,
Vu l’acte n° 03/10 du 02 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°59/10 rendu le 1° juin 2010 par la chambre cor

rectionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;...

N°10/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-01/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : B A C/ MINISTERE PUBLIC ET DJOÏ PIERRE EPIPHANE.
Procédure pénale —- Mise en demeure infructueuse - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui).
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
La Cour,
Vu l’acte n° 03/10 du 02 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°59/10 rendu le 1° juin 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange TOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 03/10 du 02 juin 2010 du greffe de la cour d'appel de Parakou, A B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°59/10 rendu le 1° juin 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0332/GCS du 10 février 2014 du greffe central à lui adressée sous le couvert du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Parakou, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois par l’organe d’un conseil, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée contre reçu n°4647 du 28 février 2014 ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n°1602/GCS du 04 juin 2014 pendant que parallèlement à cette diligence, l'intéressé était invité à se présenter au greffe de la Cour pour se faire remettre les deux mises en demeure par communiqué radio n°2014/GCS du 08 août 2014 ;
Que suite à cette deuxième et dernière mise en demeure, maître Emile A. DOSSOU-TANON a annoncé sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi par lettre n°0061/14/ED enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 21 octobre 2014 sous le n°0754 et sollicité par la même occasion qu’un nouveau délai lui soit accordé ;
Qu'une ultime mise en demeure lui a été octroyée par correspondance n°2411/GCS du 19 novembre 2014, mais en vain ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que les articles 12 et 51 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême disposent respectivement :
Article 12 alinéa 1, 2 et 3 : « Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.
Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai et après avis motivé du président de la chambre judiciaire. »
Article 51 : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu'en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A B forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Parakou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Solange T. BEHANZIN, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CJ-P
Date de la décision : 25/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-11-25;10.cj.p ?
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