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25/11/2016 | BéNIN | N°09/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2016, 09/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°09/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : KASSINWIN JOB C/ MINISTERE PUBLIC, Ac X ET Aa B.
Droit pénal — Infraction pénale — Constitution de l’infraction — Exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond — Décision motivée — Violation de la loi (non).
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Moyen de cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Irrecevabilité d’office.
Ne viole pas la loi, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et par ar

rêt motivé, décide qu’une infraction pénale n’est pas constituée.
Est d’office irrecevable, le moy...

N°09/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : KASSINWIN JOB C/ MINISTERE PUBLIC, Ac X ET Aa B.
Droit pénal — Infraction pénale — Constitution de l’infraction — Exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond — Décision motivée — Violation de la loi (non).
Procédure pénale — Pourvoi en cassation - Moyen de cassation — Cas d’ouverture à cassation multiples — Irrecevabilité d’office.
Ne viole pas la loi, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et par arrêt motivé, décide qu’une infraction pénale n’est pas constituée.
Est d’office irrecevable, le moyen mettant en œuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 007/2012 du 04 décembre 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad par lequel maître Roland ADJAKOU, conseil de KASSINWIN Job, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2012/-325/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour
suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange TOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 007/2012 du 04 décembre 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ad, maître Roland ADJAKOU, conseil de KASSINWIN Job, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 2012/-325/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 1461/GCS du 21 mai 2014, maître Roland Salomon ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, les défendeurs n’ont pas déposé leur mémoire en défense en dépit de la communication faite respectivement au ministère public, à Aa B, Ac X du mémoire ampliatif de maître Roland ADJAKOU par lettres n°s 1894/GCS, 1895/GCS et 1896/GCS du 29 juillet 2014, à maître Emile DOSSOU TANON par lettre n° 2209/GCS du 22 septembre 2014 et la deuxième et dernière mise en demeure qui a été adressée à ce conseil par correspondance 348 n° 2486/GCS du 26 novembre 2014 déchargée à son cabinet le 04 décembre 2014 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête de Ab C, Ac X et Aa B ont été cités devant le tribunal de première instance d’Ad statuant en matière correctionnelle pour les faits de rébellion à décision de justice, incendie de cultures vivrières et destruction de plants ;
Que par jugement n° 288/1#° CD/09 du 22 septembre 2009, le tribunal correctionnel a déclaré que l’action publique n’est pas éteinte, que les faits reprochés à Ac X et Aa B ne constituent pas en réalité les délits de rébellion à décision de justice, d’incendie de cultures vivrières et de destruction de plants, les a relaxés purement et simplement, puis, les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
Que sur appels de Ac X et de Aa B, la cour d'appel a, par arrêt n° 2012- 325/CC/CA-AB du 04 décembre 2012, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 397, 423, 424, 425, 429, 431, 432 et 433 du code de procédure pénale, 434 et 444 du code pénal, 1°", 2, 5 et 9 de la loi n° 70- 349 3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux assurant l’exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d’immeuble d’autrui
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 397, 423, 424, 425, 429, 431, 432 et 433 du code de procédure pénale, 434 et 444 du code pénal, 1°, 2, 5 et 9 de la loi n° 70-3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux assurant l’exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d'immeuble d’autrui, en ce que, pour relaxer purement et simplement Ac X et Aa B des fins de la poursuite, le premier juge et ceux d'appel ont retenu que le jugement avant-dire-droit n° 046/03 du 11 décembre 2003 ordonnant l’indisponibilité du domaine litigieux n’a pas fait l’objet d’une exécution par l’une des personnes énumérées dans l’article 209 de code pénal ; que les actes posés par Ac X après la prise du jugement avant-dire-droit ne constituent pas en réalité des attaques ou des résistances avec violences et voies de fait et que les actes reprochés au prévenu ne sont pas dirigés contre la personne d’un agent désigné pour exécuter le jugement avant-dire-droit du 11 décembre 2003, alors que, selon le moyen, les articles 397 et 423, 425, 430, 431, 432, 433 du code de procédure pénale prescrivent formellement aux juges correctionnels, hormis le cas où la loi en dispose autrement, que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu’aux termes de l’article 423 du code de procédure pénale, «le procureur de la République prend, au nom de la loi, des réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenable au bien de la justice » ; que le ministère public instruit à charge ou à décharge et doit, si nécessaire, requalifier les infractions pénales découlant des faits soumis à la juridiction pénale ; qu’il résulte des dispositions des articles 424, 425 et 429 du code de procédure pénale que le juge est tenu d’examiner les faits à lui soumis pour tirer ses conclusions relativement à l’existence ou non d’une infraction pénale ; qu’en l’espèce, le premier juge s’est abstenu d’instruire les faits pour leur attribuer la qualification pénale adéquate violant ainsi les dispositions des articles 423, 424, 425 et 429 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits ; qu’au sens des dispositions de l’article 433 du code de procédure pénale, le juge a l’obligation d’examiner les faits à lui soumis pour vérifier si lesdits faits ne correspondent à aucune infraction à la loi pénale afin de lui donner la qualification pénale correspondante ;
Mais attendu que c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que les faits de destruction de plants et de rébellion à décision de justice ne sont pas constitués ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 434 et 444 du code pénal et défaut de réponse aux notes de plaidoiries en date du 12 mars 2009 et celles en cours de délibéré du 12 novembre 2012
Attendu qu’il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 434 et 444 du code pénal et défaut de réponse aux notes de plaidoiries en date du 12 mars 2009 et celles en cours de délibéré du12 novembre 2012, en ce que, le juge d'instance a soutenu qu’il n’est pas rapporté au dossier de la procédure la preuve qu’il existe des cultures vivrières sur le domaine litigieux que Ac X a incendié lesdites cultures et que la coupure des plants sur le terrain est l’œuvre de Aa B, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi a rapporté lesdites preuves dans ses notes en cours de délibéré du 12 novembre 2012 ;
Mais, attendu que le moyen soulevé a mis en œuvre deux cas d’ouverture à cassation, notamment la violation des articles 434 et 444 du code pénal et le défaut de réponse à conclusions
Qu'en vertu de l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, … « A peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément du moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation… » ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer ce moyen, d'office, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Ab C ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ad ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : D. Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il
est dit ci-dessus en présence de : Solange T. BEHANZIN,
AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé Le président-rapporteur Le greffier.
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Osséni SEIDOU
BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/CJ-P
Date de la décision : 25/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-11-25;09.cj.p ?
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