N°08/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2015-12/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : A X B C/ MINISTERE PUBLIC.
Procédure pénale —- Mise en demeure infructueuse - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui).
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
La Cour,
Vu l’acte n° 05/14 du 02 mai 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Casimir-Marin HOUNTO), conseil de B A X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n° 27/2014 rendu le 02 mai 2014 par la cour d'assises de Aa ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Solange T. BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 05/14 du 02 mai 2014 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Casimir-Marin HOUNTO, conseil de B A X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°27/2014 rendu le 02 mai 2014 par la cour d’assises de Aa ;
Que par lettre n° 0730/GCS du 21 avril 2015, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°3012/GCS du 09 juillet 2015, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée ;
Que la lettre n°4132/GCS du 10 septembre 2015 adressée au régisseur de la prison civile de Parakou lui demandant de faire retour du procès-verbal de notification des mises en demeure au demandeur est restée sans suite ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Il (le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires » ;
Que l’article 51 de cette loi prescrit : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu'’en l’espèce, le délai imparti pour produire le mémoire ampliatif étant expiré, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare B A X forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Solange T. BEHANZIN, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI