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25/11/2016 | BéNIN | N°06/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2016, 06/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°06/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2015-19/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016; AFFAIRE : OKORO FAVOUR ; C/ MINISTERE PUBLIC, GODWIN IZUCHUKWU ; ALLADAKAN MICHEL ; ISSIFOU AYOUBA ET YAROU JANVIER.
Procédure pénale - Défaut de consignation - Mise en demeure infructueuse - Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance (oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure, n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/15 du 04 février 20

15 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassati...

N°06/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2015-19/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016; AFFAIRE : OKORO FAVOUR ; C/ MINISTERE PUBLIC, GODWIN IZUCHUKWU ; ALLADAKAN MICHEL ; ISSIFOU AYOUBA ET YAROU JANVIER.
Procédure pénale - Défaut de consignation - Mise en demeure infructueuse - Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance (oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure, n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/15 du 04 février 2015 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt avant-dire droit n° 09/15 du 19 janvier 2015 rendu par la chambre d'accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange TOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01/15 du 04 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt avant-dire droit n° 09/15 du 19 janvier 2015 rendu par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n° 3014/GCS du O9 juillet 2015 du greffe central, la demanderesse au pourvoi a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois par l’organe d’un conseil, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que de nouvelles mises en demeure lui ont été adressées par lettres n°4059/GCS du 06 août 2015, n°4275/GCS du 02 novembre 2015 ;
Que par correspondance n°0012/GCS du 08 janvier 2016 reçue à la brigade territoriale de gendarmerie de Parakou le 23 janvier 2016, une dernière mise en demeure lui a été adressée ;
Que malgré ces mises en demeure, la consignation n’a pas été payée ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Que la demanderesse n’a pas consigné malgré les nombreuses mises en demeure à elle adressées et aucune preuve d’une demande d’assistance judiciaire n'existe au dossier ;
Qu'il y a donc lieu de clore la procédure en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Solange TOGNON BEHANZIN, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSO Thérèse KOSSOU Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06/CJ-P
Date de la décision : 25/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-11-25;06.cj.p ?
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