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25/11/2016 | BéNIN | N°05/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2016, 05/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°05/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-09/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa Z Y, C X C/ MINISTERE PUBLIC, A AG, BIO KPO LAFIA ET AH B.
Procédure pénale — Instruction — Actes nécessaires à la manifestation de la vérité — Interrogatoire au fond — Mandat d’arrêt exécuté - Renvoi devant la cour d’assises —_ Détermination du terme de l’instruction — Appréciation souveraine des juges du fond - Violation de la loi (non).
Procède à une bonne application de la loi, le juge d’appel qui renvoie un inculpé devant la cour d’assises, après avoir

constaté qu’il a été interrogé au fond par un juge d’instruction, qu’il a fait l’objet d’un...

N°05/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-09/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Aa Z Y, C X C/ MINISTERE PUBLIC, A AG, BIO KPO LAFIA ET AH B.
Procédure pénale — Instruction — Actes nécessaires à la manifestation de la vérité — Interrogatoire au fond — Mandat d’arrêt exécuté - Renvoi devant la cour d’assises —_ Détermination du terme de l’instruction — Appréciation souveraine des juges du fond - Violation de la loi (non).
Procède à une bonne application de la loi, le juge d’appel qui renvoie un inculpé devant la cour d’assises, après avoir constaté qu’il a été interrogé au fond par un juge d’instruction, qu’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt suite à sa fuite et que ce mandat d’arrêt a été exécuté. En tout état de cause, les actes utiles à la manifestation de la vérité et la détermination du terme de l’instruction relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond saisi.
La Cour,
Vu l’acte n°47/2001 du 06 juillet 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Victor ADIBLI, conseil de l’inculpé Aa Z Y, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°132/2001 rendu le 05 juillet 2001 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1 juin 1990 portant remise en vigueur
et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et
70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour
suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°47/2001 du 06 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Victor ADIBLI, conseil de l’inculpé Aa Z Y, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°132/2001 rendu le 05 juillet 2001 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Que suivant l’acte n°08/2004 du 02 juin 2004 de ce greffe, l’inculpé détenu C X a également formé pourvoi en cassation, par lettre du 07 mai 2004, contre le même arrêt qui lui a été notifié le 04 mai 2004 sur procès-verbal du président de la chambre d'accusation assisté de ses conseillers ;
Que par lettres n°° 2056 et 2541/GCS des 28 mai et 26 juin 2004, maître Victor ADIBLI et Kodja GANDONOU ont été mis en
demeure de consigner et de produire leurs moyens de cassation
Que les consignations ont été payées ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été respectivement produits par maître Elie VLAVONOU KPONOU,
conseil de C X, et maître Evelyne da SILVA- AHOUANTO, conseil de Bio Kpo LAFIA ;
Que par contre, ni maître Victor ADIBLI, conseil de Aa Z Y, ni A AG, ni AH B, ni le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’ont produit leurs mémoires en défense malgré plusieurs mises en demeure qui leur ont été adressées ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt de renvoi attaqué, qu’une somme de un milliard soixante-treize millions six cent quatre-vingt mille deux cent cinquante (1.073.680.250) francs CFA a été, courant 1997, mise à la disposition de la Direction de l’Intendance Militaire (DSI), pour couvrir les charges et besoins des militaires du contingent béninois de l'ECOMOG au LIBERIA ;
Que cette somme d'argent ayant fait l’objet d’usages contraires à la loi, des poursuites pénales ont été engagées et une information a été ouverte ;
Qu’aux termes des enquêtes judiciaires, le colonel C X qui était chef d'Etat Major des Armées (EMA) au moment des faits, a été, suivant l’arrêt de renvoi n°132/2001 rendu le 05 juillet 2001 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, accusé de détournement de deniers publics portant sur la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA ;
Que Aa Z Y, alors chef bureau finance et budget de l'EMA, a été également accusé de détournement de deniers publics de la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA ;
Que quant à AH B qui était le comptable du contingent béninois de l'ECOMOG au LIBERIA, il a été accusé de détournement d’un ordinateur portable d’une valeur de deux millions neuf cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre vingt dix neuf (2.998.899) francs CFA ;
Qu’en ce qui concerne A AG, un non-lieu a été prononcé en sa faveur des chefs de complicité et de recel de détournement de deniers publics ;
Que s'agissant de Bio Kpo LAFIA, il a également bénéficié d’un non-lieu pour complicité de détournement de deniers publics ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 67 du code de procédure pénale, en ce que l’instruction préparatoire au niveau de la juridiction du premier degré, n’a pas été menée à son terme en ce qui concerne l’inculpé C X, avant la prise de l’ordonnance de transmission de pièces sur la base de laquelle la chambre d’accusation a été saisie, alors que, selon le moyen, les faits reprochés à C X ont été qualifiés de crime et doivent obligatoirement faire l’objet d'instruction préparatoire ; qu’après son premier interrogatoire, le juge d'instruction a délivré à celui-ci une convocation pour se présenter le 16 mai 2000 ; qu’à cette date, il n’a pu se présenter pour raison de santé et l’interrogatoire a été renvoyé à une date ultérieure ; que c’est alors que l'intéressé a fait l’option de la clandestinité et fait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par le magistrat instructeur; qu’il ny a pas eu 344 confrontation entre lui et ses co-inculpés ainsi que les témoins ; que l'instruction au premier degré, en ce qui le concerne n’est pas terminée ;
Mais attendu que d’après les articles 67, 69 alinéa 1 et 152 de l’ordonnance n°25/PR/MJL portant code de procédure pénale applicable, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et le juge qui en est saisi procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et aussitôt la procédure terminée, la communique au conseil de l’inculpé et de la partie civile avant de l’adresser au procureur de la République ;
Qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, qu’en matière d’instruction préparatoire pour crime, le choix et l’opportunité des actes utiles à la manifestation de la vérité, la détermination du terme de l'instruction relèvent de l’appréciation souveraine du juge saisi ;
Qu'en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de renvoi attaqué et du procès-verbal du 22 février 2000 du juge d’instruction, que l’inculpé C X a été interrogé au fond, avant sa fuite qui a donné lieu à la délivrance le 23 juin 2000 d’un mandat d’arrêt par le juge ;
Que suite à l’exécution de ce mandat judiciaire, il a été interrogé sur procès-verbal de la chambre d'accusation et placé sous mandat de dépôt décerné le 05 mai 2004 par le président de cette chambre ;
Que c’est donc à bon droit que C X et ses co- accusés ont été renvoyés devant la cour d’assises ;
Que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS - Reçoit en la forme les pourvois de Aa Z
Y et C X ;
- Les rejette quant au fond ;
- Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Solange THOGNON BEHANZIN, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSO Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CJ-P
Date de la décision : 25/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-11-25;05.cj.p ?
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