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25/11/2016 | BéNIN | N°04/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2016, 04/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°04/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1999-30/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Z Ac, GEORGETTE KPAKPO NEE da SYLVA, HOIRS GBEDOLO YVES MICHEL ET AUTRES CI MINISTERE PUBLIC, ADANDEDJAN ROGATIEN ET AUTRES.
Procédure pénale — Allocation de dommages et intérêts — Sous-évaluation — Dommages et intérêts non prononcés — Manquement en fait.
Manque en fait, le moyen tiré de ce que l’arrêt dont pourvoi a sous-évalué les dommages et intérêts qu’il a alloués, alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle n’a pas prononcé de dommages et intérê

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La Cour,
Vu l’acte n°06/97 du 11 avril 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par...

N°04/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°1999-30/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016 ; AFFAIRE : Z Ac, GEORGETTE KPAKPO NEE da SYLVA, HOIRS GBEDOLO YVES MICHEL ET AUTRES CI MINISTERE PUBLIC, ADANDEDJAN ROGATIEN ET AUTRES.
Procédure pénale — Allocation de dommages et intérêts — Sous-évaluation — Dommages et intérêts non prononcés — Manquement en fait.
Manque en fait, le moyen tiré de ce que l’arrêt dont pourvoi a sous-évalué les dommages et intérêts qu’il a alloués, alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle n’a pas prononcé de dommages et intérêts.
La Cour,
Vu l’acte n°06/97 du 11 avril 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de Ac Z et de l’organisation commune BENIN- NIGER (OCBN) a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°19/97 rendu le 11 avril 1997 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°521/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2016, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/97 du 11 avril 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Victoire AGBANRIN- ELISHA, conseil de Ac Z et de l’organisation commune BENIN NIGER (OCBN), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°19/97 rendu le 11 avril 1997 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par acte n°07/97 du même jour de ce greffe, maître Agnès CAMPBELL, conseil de Georgette da C X, a également élevé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que suivant l’acte n°13/97 du 28 juillet 1997 de ce greffe, maître Alphonse ADANDEDJAN, avocat des hoirs Y Ab Ae, Aa et Ag A B, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°117/97/ADD du 25 juillet 1997 de la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres n° 1395, 1396 et 1397/GCS du 09 août 1999, maîtres Alphonse ADANDEDJAN, Agnès CAMPBELL et Victoire AGBANRIN-ELISHA ont été respectivement mis en demeure de consigner et de produire leurs moyens de cassation conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
Que les consignations ont été payées ;
Que maître Alphonse ADANDEDJAN a transmis son mémoire ampliatif ;
Que par contre, maîtres Agnès CAMPBELL et Victoire AGBANRIN-ELISHA n’ont pas réagi ;
Que quant à maître Nestor NINKO, avocat de la défense, il n’a pas produit ses écritures en défense malgré la mise en demeure à lui faite par lettre n°1830/GCS du 14 octobre 1999 ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité des recours
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
Sur la forclusion
Attendu qu’aux termes de l’article 53 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême : « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés. » ;
Qu’en l'espèce, en dépit de la deuxième mise en demeure, assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois, objet des lettres numéros 1716 et 1717/GCS du 17 septembre 1999, maîtres Agnès CAMPBELL et Victoire AGANRIN-ELISHA, demandeurs aux pourvois, n’ont pas produit leurs mémoires dans le délai imparti ;
Que ce délai étant expiré sans qu’elles aient produit leurs mémoires ampliatifs, il convient de les déclarer forclos en leurs pourvois respectifs ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon arrêt attaqué, que maître Victoire AGBANRIN- ELISHA a saisi cette juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle qu’elle aurait relevé dans l'arrêt n°19/97 rendu le 11 avril 1997 ;
Qu’en outre, la requérante sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêt ;
Que la cour d’appel, par l’arrêt n°117/97 ADD a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt incriminé et mis l’affaire en délibéré sur la demande en rectification de l’erreur matérielle ;
Que c'est contre cet arrêt que le pourvoi de maître Alphonse ADANDEDJAN a été élevé ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions du code CIMA, en ce que les juges de la cour d’appel ont sous-évalué les dommages et intérêts à allouer aux hoirs Ab Ae Y), alors que, selon le moyen, l’évaluation des préjudices soufferts par les victimes d'accident de circulation s'effectue sur la base de la qualification professionnelle et il est par ailleurs admis en droit que la souffrance physique éprouvée par une victime avant son décès se transmet à ses héritiers dès lors que le de cujus n’a accompli aucun acte impliquant renonciation avant de mourir ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce que le de cujus fut un ingénieur agronome, pas plus qu’elle n’a pris en compte le pretium doloris de feu Ab Ae Y transmissible à ses héritiers ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt avant dire droit n° 117/97 du 25 juillet 1997 de la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou, attaqué par maître Alphonse ADANDEDJAN, n’a pas prononcé de dommages-intérêts ;
Qu'il suit que ce moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme les présents pourvois ;
- Déclare Ac Z, l’organisation commune Bénin Niger (OCBN), et Ad X Af C forclos en leurs pourvois respectifs ;
- Rejette quant au fond le pourvoi des hoirs Ab Ae Y, Aa AG et Ag A ;
- Met les frais à la charge de l’organisation commune Bénin Niger (OCBN), Ad X Af C, des hoirs Ab Ae Y, de Aa AG et de Ag A B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Solange THOGNON BEHANZIN, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI-AMOUSSO Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-P
Date de la décision : 25/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-11-25;04.cj.p ?
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