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05/08/2016 | BéNIN | N°003/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2016, 003/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°003/CJ-CM du Répertoire ; N°2014-004/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 05 août 2016 ; Affaire : OSHO Diane épouse N’DAH contre DAGAN Héritiers de feu Lucien.
Droit civil — Violation des articles 489 et 1304 du code civil (Non).
Défaut de réponse à conclusions (Non) —- La cour d’appel a statué ultra petita (Non).
Ne sont pas reprochables du grief de défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 489 et 1304 du code civil, les juges d’appel qui ont opiné en l’espèce sur l’état d’insanité d’esprit d’une partie à l’occasion d’une dema

nde reconventionnelle, alors qu’ils n’étaient pas saisis d’une action en nullité et ont relevé que ...

N°003/CJ-CM du Répertoire ; N°2014-004/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 05 août 2016 ; Affaire : OSHO Diane épouse N’DAH contre DAGAN Héritiers de feu Lucien.
Droit civil — Violation des articles 489 et 1304 du code civil (Non).
Défaut de réponse à conclusions (Non) —- La cour d’appel a statué ultra petita (Non).
Ne sont pas reprochables du grief de défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 489 et 1304 du code civil, les juges d’appel qui ont opiné en l’espèce sur l’état d’insanité d’esprit d’une partie à l’occasion d’une demande reconventionnelle, alors qu’ils n’étaient pas saisis d’une action en nullité et ont relevé que « . ainsi libellé, cet article (article 489) n’interdit nullement que l’état d’insanité d’esprit soit évoqué à l’occasion d’un procès de façon reconventionnelle ».
Le fait pour la cour d’appel, d’avoir relevé la fraude qui a vicié le consentement d’une partie, alors qu’aucune des parties n’a plaidé la fraude, mais que le premier juge, pour soutenir la nullité de la vente conclue entre les parties, s’est fondé sur l’intention et l’attitude frauduleuses d’une des parties, ne signifie pas que ladite cour a statué ultra petita.
La Cour,
Vu l’acte n°26 du 06 novembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Maître Nestor NINKO, substituant maître Cyrille DJIKUI, conseil de Ab B épouse N’DAH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/12 rendu le 30 août 2012 par la chambre civie moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 août 2016 le président Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse A en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON épouse X en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26 du 06 novembre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, substituant maître Cyrille DJIKUI, conseil de Ab B épouse N’DAH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/12 rendu le 30 août 2012 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour;
Que par lettre n°219/GCS du 31 janvier 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Cyrille DJIKUI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par correspondance n°1021/GCS du 14 avril 2014, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée audit conseil ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de 184 l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant ordonnance à pied de requête rendue le 16 juillet 2002, le président du tribunal de Cotonou a autorisé Ab B épouse N'DAH à assigner Aa C au fond et à bref délai pour voir confirmer la vente de la parcelle « D» du lot 1072 du quartier Etoile rouge et toutes les conséquences de droit qui y sont rattachées, déclarer nulles toutes les conventions qu’il avait conclues pour céder cette parcelle à autrui, lui ordonner de rendre immédiatement les lieux libres de tous occupants de son chef, de remettre entre ses mains les originaux des titres de propriété de ladite parcelle et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Que par jugement n°45/07-3ê8"° C.Civ du 26 avril 2007, le tribunal a constaté que Aa C souffre d’une insanité d'esprit et a annulé la vente consentie à Ab B épouse N’DAH relativement à la parcelle « D » du lot 1072 Etoile rouge ;
Que sur appel de Ab B épouse N’DAH, la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°38/12 du 30 août 2012 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Premier moyen : défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que, pour parvenir à sa décision de confirmation, la cour d’appel, après avoir reconnu que le premier juge a évoqué les articles 489 et 1304 du code civil, a énoncé les dispositions de l’article 489 alors que, selon le moyen, l’article 489 mentionné par la cour ne correspond en rien à l’article 489 dont a 185 fait état le premier juge et sur lequel ont reposé les conclusions d'appel de la demanderesse ; qu’il résulte de l’analyse combinée des dispositions des articles 489 et 1304 du code civil que seuls sont habilités à prouver l’existence d’un trouble mental ceux qui agissent en nullité ; que les juges d’appel n’ont, à aucun moment, répondu à ce moyen dans l’arrêt querellé ; qu’il s’agit là d’une insuffisance de recherche qui postule un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'après avoir visé l’article 489 du code civil applicable dans la colonie du Dahomey toujours en vigueur au Bénin qui dispose que « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides », la cour d’appel a relevé que « …ainsi libellé, cet article n’interdit nullement que l’état d’insanité d’esprit soit évoqué à l’occasion d’un procès de façon reconventionnelle… » ;
Qu’ayant ainsi décidé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Deuxième moyen : violation de la loi.
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, pour parvenir à sa décision d'annulation de la vente consentie par Aa C à Ab B, le premier juge s'est fondé sur les dispositions des articles 489 et 1304 du code civil, alors que, selon le moyen, il résulte de l’analyse combinée des dispositions des articles 489 et 1304 du code civil que seuls sont habilités à prouver l’existence d’un trouble mental, ceux qui agissent en nullité ; que le premier juge a motivé sa décision en ces termes : « ..qu’en défense à l’action intentée contre lui par Ab B épouse N’DAH, Aa C a opposé la nullité de la convention les liant; que le délai de prescription prévu à l’article 1304 de l’action de Aa C court à compter du 04 septembre 2001, date de son opposition à l’offre de paiement du solde de dix millions (10 000 000) de francs CFA faite par Ab B épouse N'DAH le 30 août 2001 » ; qu’ainsi, le premier juge a donné le caractère d’une action en nullité au simple moyen de Aa C tiré de la nullité de la convention ; qu’un moyen de droit développé ne peut être assimilé à une action en justice ; qu’il eut fallu une action principale en annulation de la vente de telle sorte que le délai de prescription de cinq ans est accompli ; que la cour d’appel a suivi le premier juge dans son raisonnement, violant la loi, notamment les articles 489 et 1304 du code civil ;
Mais attendu d’une part, que le délai de prescription institué par l’article 1304 du code civil applicable au Bénin est de dix (10) ans et d’autre part, qu’une défense à une action est assimilable à une demande reconventionnelle et lorsqu’elles sont présentées et
reconventionnelles sont jugées de la même façon ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 392 et 393 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge qui a annulé la vente consentie par Aa C à Ab B épouse N'DAH pour cause d’insanité d’esprit du vendeur ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Troisième moyen : La cour a statué ultra petita
Attendu qu'il est reproché à la cour d’appel d’avoir statué ultra petita en ce que, pour confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel s’est fondée sur le lien de parenté existant entre les parties en relevant que Ab B, en tant que pupille de Aa C, ne pouvait ignorer l’état d’insanité de ce dernier, pour arriver à la conclusion que la fraude corrompt tout, alors que, selon le moyen, à aucun moment que ce soit devant le premier juge qu’en cause d’appel, aucune des parties n’a plaidé la fraude ; que la question qui se pose est plutôt de savoir si, au moment de la signature des différentes décharges consacrant la vente de l'immeuble, Aa C était atteint d’un trouble mental ; qu’il a été démontré que la preuve de cette insanité n’a pu être rapportée ;
Mais attendu qu’il résulte de la lecture du jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal de première instance de Cotonou que pour soutenir la nullité de la vente conclue entre les parties, Aa C s’est fondé sur l'intention et l’attitude frauduleuses de Ab B épouse N’'DAH ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab B épouse N'DAH ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON épouse BEHANZIN, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,
Dieudonnée Amélie ASSIONVI épouse AMOUSSOU
Le greffier,
Djièwekpéqo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CM
Date de la décision : 05/08/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-08-05;003.cj.cm ?
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