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19/02/2016 | BéNIN | N°02/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 février 2016, 02/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°02/CJ-CM du répertoire ; N°2006-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 février 2016 ; AFFAIRE : AWOUNOU VINCENT Emmanuel contre Y Ab Af Ag B.
Procédure civile — Violation du principe relatif à la charge de la preuve (Non).
Droit civil — Absence de preuve de consentement à un bail des indivisaires et de l’administrateur. Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation du principe relatif à la charge de la preuve dès lors que les énonciations critiquées ne font pas partie de la motivation ayant conduit le juge d’appel à confirmer la décision rendue en prem

ière instance.
Ont suffisamment motivé leur décision, les juges du fond qui, en...

N°02/CJ-CM du répertoire ; N°2006-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 février 2016 ; AFFAIRE : AWOUNOU VINCENT Emmanuel contre Y Ab Af Ag B.
Procédure civile — Violation du principe relatif à la charge de la preuve (Non).
Droit civil — Absence de preuve de consentement à un bail des indivisaires et de l’administrateur. Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation du principe relatif à la charge de la preuve dès lors que les énonciations critiquées ne font pas partie de la motivation ayant conduit le juge d’appel à confirmer la décision rendue en première instance.
Ont suffisamment motivé leur décision, les juges du fond qui, en l’absence de la preuve de consentement de tous les indivisaires et de celle de l’administrateur de la succession, ont annulé le bail.
La Cour,
Vu l’acte n°17/05 du 08 avril 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ad Aj AG a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°47/2005 du 24 mars 2005 rendu par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 février 2016 le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/05 du 08 avril 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Aj AG a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°47/2005 du 24 mars 2005 rendu par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Que par correspondances n°511/GCS et n°512/GCS du 07 février 2006, maître Raphaël CAPO-CHICHI et Vincent Emmanuel AWOUNOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée par Ad Aj AG et le mémoire ampliatif produit par maître Paul KATO
Que par lettre n°2554/GCS du 28 juin 2006, maître Nourou SAKARIYAOU a été mis en demeure d’avoir à produire, pour le compte de la défenderesse au pourvoi, un mémoire en défense ;
Que par courrier du 12 juillet 2006 reçu au greffe de la Cour sous le n°784 du 26 juillet 2006, maître Nourou SAKARIYAOU a informé la Haute Juridiction de ce qu’il n’a pas été constitué par El Ab Af B pour assurer la défense de ses intérêts en la présente affaire ;
Qu’une correspondance n°3245/GCS du 16 août 2006 a été alors affranchie à l’adresse de l’intéressée demeurant au quartier Z sous le couvert de la brigade territoriale de gendarmerie de Porto-Novo, mais en vain ;
Que le dossier a été, par suite, transmis au procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions ;
Que par lettre n°4095/GCS du 21 août 2015, les conclusions du procureur général près la Cour suprême ont été communiquées à maître Paul KATO ATITA pour ses observations dans un délai de 30 jours conformément à l’article 936 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°00242/PKA/AA/15 du 25 septembre 2015, maître Paul KATO ATITA a demandé une prorogation de délai ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le recevoir ;
Au fond
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant l’exploit du 1 juin 1990, Ad Aj AG, se prévalant d’un bail à lui consenti par El Ab Ah A B sur l'immeuble n°526 sis à Z, a saisi la chambre de droit civil moderne et commercial du tribunal de première instance de Porto-Novo, en vue d’une part, de l’expulsion de El Ab Af B, Ai B, Ae C et Aa X dudit immeuble, d'autre part, de la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA a titre de dommages et intérêts ;
Que par jugement n°47/01 rendu le 25 octobre 2001, le tribunal saisi a annulé, pour défaut de qualité de El Ab Ah A B, le bail conclu le 05 juillet 1980 avec Ad Aj AG et ordonné le déguerpissement corps et biens de Ad Aj AG et tous occupants de son chef de l'immeuble en cause ;
Que sur appel de Ad Aj AG et appel incident des défendeurs, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°47/2005 rendu le 24 mars 2005, confirmé en toutes ses dispositions le jugement incriminé ;
Que c'est cet arrêt confirmatif qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de droit relatif à la charge de la preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe de droit selon lequel il revient au demandeur de rapporter la preuve de sa prétention, en ce que ledit arrêt a énoncé : « qu’il n’a jamais pu rapporter la preuve de la qualité de mandataire de l’administrateur de la succession de son cocontractant », alors que, selon le moyen, Ad Aj AG Aa initié la procédure en expulsion sur laquelle El Ab Af B et Ai B, par le biais d’une intervention volontaire, ont greffé une demande en annulation du bail ; qu’il revenait donc aux demanderesses en annulation de bail de rapporter la preuve de leur qualité de co-indivisaires ; qu’en exigeant la production par Ad Aj AG de la preuve que la succession B a un administrateur, la cour d’appel a inversé les rôles, violant ainsi un principe fondamental du droit ;
Mais attendu qu'aucun motif de la décision déférée à la censure de la Haute Juridiction ne reproche à Ad Aj AG de n'avoir pas rapporté la preuve de la qualité d’El Ab Ah A B, son cocontractant, comme mandataire de l’administrateur de la succession B ;
Que les énonciations critiquées, qui sont plutôt inscrites dans les moyens et prétentions en réplique des intimés, ne font pas partie de la motivation proprement dite ayant conduit les juges d’appel à confirmer l’annulation du bail décidée par le tribunal de Porto-Novo ;
Que ce moyen doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est reproché aux juges d'appel de n'avoir pas suffisamment motivé leur décision en ce qu’ils ont conclu à l’inexistence d’une administration de la succession B et retenu qu’il revenait à Ad Aj AG de rapporter la preuve de l’existence de cette administration, alors que, selon le moyen, d’une part, Ah A B, signataire du bail, a déclaré à l’audience qu’il a agi sur ordre de leur administrateur Ac A, d’autre part, la cour d'appel aurait pu exiger des intervenantes volontaires la comparution du nommé Ac A ;
Mais attendu que c’est par une motivation suffisante que pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, les juges de la cour d’appel ont, en substance, relevé que le contrat de bail conclu le O5 juillet 1980 par Ad Aj AG et El Ab Ah A B, sans le consentement de tous les indivisaires et sans que la preuve d’un mandat spécial d’El Ab Ah A B soit rapportée, doit être déclaré nul ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens tirés de la violation de la règle de droit et de la méconnaissance du droit d’usage de Ad AG, moyens réunis
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle de droit et de la méconnaissance du droit d'usage de Ad AG en ce que :
-d’une part, la cour d’appel n’a pas pris l'initiative d’une procédure en intervention forcée contre Ac A et l’ensemble de la succession alors que, selon le moyen, le mandat peut être verbal ;
-d’autre part, la cour d'appel a confondu la procédure en administration de la succession à celle initée par Ad AG devant le premier juge ainsi que l’annulation du bail à la résiliation du bail, alors que, selon le moyen, Vincent AWOUNOU, pour avoir utilisé les lieux loués pendant vingt-cinq (25) ans, au vu et au su de tout le monde y compris des intervenants volontaires, a un droit d’usage continu, paisible, notoire et public qui, même en l’absence d’un écrit, lui confère un intérêt protégé ; qu’en tous les cas, le demandeur au pourvoi aurait dû être, à tout le moins, comme un locataire et son bail ne pouvait qu’être résilié et non annulé ;
Mais attendu que ces moyens qui n’indiquent pas la règle de droit, le texte de loi ou le principe de droit violés ou méconnus par les juges d’appel, ne sont pas respectueux des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, selon lesquelles le mémoire ampliatif doit, sous peine d’être déclaré d’office irrecevable, préciser le texte dont la violation est invoquée ;
Qu'il s'ensuit que ces moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Aj AG ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
D. Amélie AMOUSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ et Michèle CARRENA-ADOSSOU,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf février deux mille seize, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
D. Amélie AMOUSSOU Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-CM
Date de la décision : 19/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-02-19;02.cj.cm ?
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