La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2016 | BéNIN | N°01/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 février 2016, 01/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°01/CJ-CM du répertoire ; N°2014-008/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 février 2016 ; AFFAIRE : B A Af contre Héritiers de feu Y Ag représentés par Y X Ah et Y X Ac.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale (Non).
Procédure civile — Autorité de chose jugée - Défaut de réponses à conclusions (Non).
Procédure civile — Condamnation aux astreintes - Violation de la loi par fausse qualification des faits (Non).
Procédure civile — Liquidation du quantum des astreintes - Violation de la loi par fausse application ou refus d’application (N

on).
Confond le défaut de base légale au manque de fondement légal, le moyen qui soutient ...

N°01/CJ-CM du répertoire ; N°2014-008/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 février 2016 ; AFFAIRE : B A Af contre Héritiers de feu Y Ag représentés par Y X Ah et Y X Ac.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale (Non).
Procédure civile — Autorité de chose jugée - Défaut de réponses à conclusions (Non).
Procédure civile — Condamnation aux astreintes - Violation de la loi par fausse qualification des faits (Non).
Procédure civile — Liquidation du quantum des astreintes - Violation de la loi par fausse application ou refus d’application (Non).
Confond le défaut de base légale au manque de fondement légal, le moyen qui soutient que les juges d’appel n’ont pas précisé l’ancrage juridique qui soutend la reddition de l’arrêt attaqué.
N’est pas constitutif de défaut de réponse à conclusions sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, de simples arguments développés par le demandeur au pourvoi.
Ne procède pas de violation de la loi par fausse qualification des faits, la condamnation aux astreintes qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ne procède pas de violation de la loi par fausse application ou refus d’application, la liquidation du quantum des astreintes par les juges d’appel nonobstant la présence au dossier judiciaire du mémoire ampliatif complémentaire produit en violation de l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Cour,
Vu l’acte n° 14/12 du 06 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Af B A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°16/12 rendu le 14 juin 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 février 2016, le conseiller D. Amélie AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 14/12 du 06 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDUJAN, conseil de Af B A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°16/12 rendu le 14 juin 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°223/GCS du 31 janvier 2014, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée contre reçu n°4626 du 11 février 2014 et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
Que le procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ont été communiquées aux parties ;
Qu’en réplique à ces conclusions du ministère public, maître Alfred BOCOVO a, par courrier du 22 avril 2015, indiqué à la Cour qu’il n’a aucune autre observation particulière à faire dans la présente cause, tandis que maître Alphonse ADANDEDJAN a, par courrier du 27 avril 2015, sollicité un délai supplémentaire de trente (30) jours pour produire ses observations ;
Attendu qu’à l’audience du 03 juillet 2015, le demandeur au pourvoi ayant comparu, a indiqué qu’il avait encore des pièces et des observations à produire à l’appui de son pourvoi ;
Qu’à l’expiration du délai supplémentaire qui lui a été accordé à cet effet, son conseil, maître Alphonse ADANDEDJAN, a produit un mémoire ampliatif complémentaire accompagné de pièces complémentaires ;
Qu’un nouveau délai a été accordé au procureur général ainsi qu’à maître Alfred BOCOVO, conseil des défendeurs au pourvoi, pour leurs observations sur le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi ;
Que suite à leurs observations, maître Alphonse ADANDEDJAN a, de nouveau, produit un mémoire dit complémentaire en contre réplique reçu à la Cour le 11 novembre 2015 ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un arrêt du 18 avril 2002, la chambre administrative de la Cour suprême a ordonné le sursis à l’exécution des titres de propriété détenus par Af B A à savoir l’arrêté préfectoral n°2/507/DEP- ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 et le permis d’'habiter n°2/131 du 18 avril 2001 sur le fondement desquels il a entrepris des travaux de construction sur la parcelle | du lot 2244 du lotissement de Ae Ab ;
Que face à la résistance de Af B A à suspendre les travaux de construction, les héritiers Ag Y ont saisi le juge des référés du tribunal de Cotonou qui, par ordonnance n°033/Cciv du 13 avril 2005, a ordonné la cessation desdits travaux entrepris par Af B A, sous astreintes comminatoires de 250 000 F par jour de résistance ou de rébellion ou par infraction constatée ;
Que cette ordonnance ayant été confirmée par l’arrêt n°111/05 de la cour d’appel de Cotonou, les héritiers Ag Y ont, par exploit du 1° juin 2006, attrait B A Af devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile moderne pour voir constater sa résistance abusive et, par conséquent, liquider les astreintes prononcées contre lui à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par jour pour 414 jours, soit une somme de quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (87 500 000) francs CFA, le tout assorti d'exécution provisoire ;
Que par jugement n°029/10/6"° C. Civ. du 08 mars 2010, le tribunal a procédé à la liquidation des astreintes sur la période du 13 avril 2005 au 31 mai 2006 et a abouti au montant de cent trois millions cinq cent mille (103 500 000) francs CFA qu’il a estimé exorbitant et qu’il a ramené à la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA ;
Que sur appel des héritiers Y Ag représentés par Y X Ah et Y X Ac, la cour d’appel a, par arrêt n°16/12 du 14 juin 2012, annulé le jugement n°029/10/68"° Cciv du 08 mars 2010 pour contrariété de motifs, puis, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que la liquidation des astreintes aboutit au montant de cent trois millions cinq cent mille (103 500 000) FCFA, dit que lors de la liquidation, le juge peut réviser le montant des astreintes, et a ramené lesdites astreintes à la somme de cinquante millions (50 000 000) F CFA au paiement de laquelle elle a condamné B A Af ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier Moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que les juges d’appel n’ont pas précisé le fondement légal de leur décision, alors que, selon le moyen, toutes les fois que la décision des juges du fond ne contient pas une règle de droit susceptible d'entraîner le contrôle de la Haute Juridiction, elle encourt cassation ;
Mais attendu qu’il y a défaut de base légale lorsque les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l'application qui a été faite de la loi se trouvent bien dans la cause ;
Qu'’en soutenant, sous le grief du défaut de base légale, que les juges du fond n’ont pas précisé le fondement légal qui justifie la reddition de l’arrêt attaqué, le moyen a confondu le défaut de base légale au manque de fondement légal de la décision qui s'entend de la justification de la décision par les dispositions d’un texte de loi ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d’appel, dans l'arrêt n°16/12 du 14 juin 2012, n’ont pas cru devoir statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée que maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Af B A, a expressément articulé dans ses conclusions du 14 mars 2012 ;
Mais attendu que dans lesdites écritures, maître Alphonse ADANDEDIJAN n'a pas soulevé, devant la cour d’appel, le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée contre l’ordonnance de référé n°33/C. Civ du 13 avril 2005 ;
Que c'est par des arguments devant conduire les juges d'appel à l’infirmation du jugement n°029/10/6è"° C. Civ du 08 mars 2012 qu’il a évoqué la violation par le juge ayant rendu l’ordonnance de référé n°033/C. Civ du 13 avril 2005, non attaqué en l’espèce, du principe de l'autorité de chose jugée qu'il souhaitait voir attacher à des décisions précédentes rendues en sa faveur en énonçant « que c’est plutôt le juge des référés, saisi sur requête du sieur Y Ag, qui a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au provisoire en prescrivant l’ordonnance de référé n°033/C.Civ du 13 avril 2005 ordonnant la cessation des travaux sous astreinte comminatoire de FCFA deux cent cinquante mille (250 000) par jour de résistance constatée sur la base de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême ordonnant le sursis à exécution des titres que détient le sieur B A Af » ;
Que les juges d’appel n'étant pas tenus de répondre aux simples arguments ainsi développés, il ne saurait leur être reproché un quelconque défaut de réponse à conclusion ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant et mérite rejet ;
Troisième moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief aux juges de la cour d’appel d’avoir, à l’occasion de la liquidation du quantum des astreintes, mal appliqué le droit aux faits en ce qu’ils ont, sur la base de l’ordonnance de référé n°033/C. Civ du 13 avril 2005 qui a fixé lesdites astreintes à «deux cent cinquante mille (250 000) F par jour de résistance ou de rébellion ou par infraction constatée dès le prononcé de la décision », retenu à tort, quatre cent quatorze (414) jours pour un montant total de cent trois millions cinq cent mille (103 500 000) F CFA, alors que, selon le moyen, l’ordonnance dont il s’agit n'ayant pas ordonné l’expulsion de B A Af mais la cessation des travaux, c’est plutôt les quatre jours (3mai 2005, 30 juillet 2005, 30 novembre 2005 et 1 juin 2006) pendant lesquels lesdits travaux ont continué, suivant les procès- verbaux d'huissier versés au dossier, qui devaient être pris en compte dans le calcul desdites astreintes ;
Mais attendu que l’astreinte est un procédé de contrainte auquel un tribunal peut recourir, même d'’office, afin d'inciter un plaideur à exécuter la condamnation principale prononcée contre lui et tendant à une prestation autre que celle d’une somme
Que la liquidation des astreintes et la fixation de leur montant constituent des éléments de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui ne sauraient donner lieu à un contrôle du juge de cassation ;
Qu'’en conséquence, le moyen est irrecevable ;
Sur l’unique moyen complémentaire tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application
Attendu que par ce moyen, le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse application ou refus d'application en ce qu’il a liquidé, à hauteur de cinquante millions (50 000 000) de FCFA les astreintes prononcées par l’ordonnance de référé n°33/CCiv du 13 avril 2005, aux motifs « qu’en l’espèce, il s’agit d’astreintes comminatoires contre B Af A qui résiste face à une décision de justice », alors que, selon le moyen, les héritiers Ag Y ne sont pas propriétaires de la parcelle | en cause ;
Que cette parcelle relevant d’un vaste domaine sis à Kouhounou d’une superficie de 10 ha 22 a 15 ca est, comme l’attestent le jugement du 17 avril 2003 rendu avant l’ordonnance de référé ayant à tort prononcé l’astreinte comminatoire et le jugement du 17 octobre 2007 rendu postérieurement à la même ordonnance de référé et ayant annulé les ventes opérées par Ad C, vendeur de Ag Y puis ordonné l’expulsion de Ad C et de tous occupants de son chef dont Ag Y, la propriété de Af B A ;
Que ces décisions au fond qui jouissent de l’autorité de la chose jugée au principal et qui ont toutes débouté Ad C, ordonné son déguerpissement ainsi que celui des occupants de son chef dont Ag Y, tranchent définitivement la question de droit de propriété sur la parcelle | et annulent de facto l'ordonnance de référé ayant prononcé la condamnation de Af B A aux astreintes comminatoires ;
Qu'’entre temps, Af B A qui avait acquis ladite parcelle | suivant convention de vente confirmée par arrêté préfectoral depuis 1999, a, après la reddition des différents jugements, régularisé son acquisiton avec les héritiers
C, légitimes propriétaires ;
Qu'il s'ensuit que la parcelle | en cause n’est pas la propriété de Ag Y, mais plutôt celle de Af B A qui tient son droit de propriété des héritiers Aa C ;
Que c’est donc à tort et en violation de la loi par fausse application que les juges du fond ont liquidé lesdites astreintes au profit des héritiers Ag Y et au détriment de Af B A, véritable propriétaire ;
Que par ailleurs, ce moyen complémentaire tiré de la violation de la loi par fausse application est né de l’arrêt attaqué parce que dirigé contre une disposition dudit arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu’il fût rendu ;
Que ce moyen est également d’ordre public en ce qu’il y a un conflit négatif entre deux (02) décisions de justice, une décision de référé et une décision de fond, toutes appelées à s'appliquer ;
Que ce conflit interpelle indubitablement l’ordre public interne et en pareille circonstance, il doit être fait application de l’article 557 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 et de toutes autres dispositions pour trancher le conflit ;
Que le moyen est aussi, en vertu de l’article 694 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011, de pur droit, en ce que la décision querellée a alloué une somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d’astreintes sur un immeuble à un justiciable qui n’en est pas propriétaire au détriment du véritable propriétaire ;
Que le pur droit oblige même le juge de droit qu’est la Cour de céans, à remettre en cause, en l’espèce, la légitimité, l'équité et l’efficacité de l’arrêt attaqué qui recèle un tel vice ;
Mais attendu qu’après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire ampliatif proposant trois (03) moyens de cassation, Af B A, a, par l’organe de son conseil maître Alphonse ADANDEDJAN, déposé un mémoire ampliatif dit complémentaire accompagné de pièces complémentaires et présentant un moyen complémentaire tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application qui a suscité des observations tant de la part des défendeurs au pourvoi que du procureur général près la Cour suprême ainsi que ses propres observations complémentaires en contre réplique ;
Et attendu qu'après l’expiration du délai de deux (02) mois prévu par l’article 933 de la loi n°2008-07 du février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes et dont a bénéficié le demandeur au pourvoi pour produire son mémoire ampliatif, aucun moyen complémentaire ou supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;Qu'il suit que le moyen mis en œuvre en dernier lieu, outre qu’il est mélangé de fait et de droit, est d’office irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Af B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
D. Amélie AMOUSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf février deux mille seize, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président - rapporteur, Le greffier,
D. Amélie AMOUSSOU Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CJ-CM
Date de la décision : 19/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-02-19;01.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award