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22/01/2016 | BéNIN | N°04/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 janvier 2016, 04/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 04/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-72/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : A C DIT TOMON CONTRE MAMA DJIMA IBRAHIMA.
Procédure civile — Mise en demeure - Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas consigné au greffe de la Cour suprême dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n°01/12 du 29 octobre 2012 du greff

e de la cour d'appel de Parakou par lequel A C dit « Tomon » a élevé pourvoi en cassation contre ...

N° 04/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-72/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : A C DIT TOMON CONTRE MAMA DJIMA IBRAHIMA.
Procédure civile — Mise en demeure - Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas consigné au greffe de la Cour suprême dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n°01/12 du 29 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel A C dit « Tomon » a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 08/12 du 24 octobre 2012 rendu par la chambre civile de droit traditionnel (BIENS) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 janvier 2016, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouiï l'avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/12 du 29 octobre 2012 du greffe de la cour d’appel de Parakou, A C dit « Tomon », a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 08/12 du 24 octobre 2012 rendu par la chambre civile de droit traditionnel (BIENS) de cette cour ;
Que par lettre n° 0326/GCS du 04 février 2013 du greffe de la Cour suprême, monsieur A C dit « Tomon » a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°1965/GCS du 11 juillet 2013, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur avec un délai d’un (01) mois ;
Que cette lettre dont notification lui a été faite par le commandant de la brigade territoriale de Kandi le 22 août 2013 n’a suscité aucune réaction de sa part ;
Attendu que par lettre n°1209/EMSA/BG/13 du 09 décembre 2013, maître Evelyne da SILVA AHOUANTO a annoncé sa constitution aux intérêts du demandeur et a sollicité un délai supplémentaire pour déposer son mémoire ampliatif ;
Qu'’ainsi, un délai de deux (02) mois lui a été accordé ;
Que par lettre n°0410/EMSA/BG/14 du 10 avril 2014, maître Evelyne da SILVA AHOUANTO a produit son mémoire ampliatif ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, 565 de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement… » ;
Qu’en l’espèce, malgré la notification de la dernière mise en demeure faite au demandeur le 22 août 2013 par le chef de brigade de Kandi, il n’a pas consigné dans le délai légal et n’a pas non plus rapporté la preuve d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
Par ces motifs
Déclare A C déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux janvier deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-CT
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-01-22;04.cj.ct ?
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