La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2016 | BéNIN | N°03/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 janvier 2016, 03/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 03/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2011-21/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : A Ab CONTRE N’TEKPO JEANNE ET N’TEKPO TINA.
Procédure civile — Mise en demeure - Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas consigné au greffe de la Cour suprême dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 019/09 du 04 décembre 200

9 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dis...

N° 03/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2011-21/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : A Ab CONTRE N’TEKPO JEANNE ET N’TEKPO TINA.
Procédure civile — Mise en demeure - Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas consigné au greffe de la Cour suprême dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 019/09 du 04 décembre 2009 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2009-082/CT- B/CA-AB du 25 novembre 2009 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 janvier 2016, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouiï l'avocat général Solange THOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 019/09 du 04 décembre 2009 du greffe de la cour d’appel d'Abomey, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2009- 082/CT-B/CA-AB du 25 novembre 2009 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n°°2119-2120/GCS du 21 novembre 2011 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure de consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours et de produire un mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3, 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée, bien que la mise en demeure a été notifiée suivant procès-verbal n°127/2011 du 14 décembre 2011 de la brigade territoriale d’Azovè à VESSO ATCHA Lebénit, fils du demandeur Ab A qui a déclaré son père décédé ;
Que par lettres n°°727-728/GCS du 04 mars 2013, les héritiers du demandeur ont été invités à désigner un représentant de la succession dans un délai d’un (01) mois, puis par lettre n°1975/GCS du 11 juillet 2013, un nouveau et dernier délai d’un (01) mois leur a été accordé sous le couvert de la brigade de la gendarmerie d’Azovè, mais en vain ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement… » ;
Qu'en l'espèce, la consignation n’a pas été payée malgré les diligences du greffe central de la Cour suprême ;
Qu'’aucune justification de demande d'assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
Par ces motifs
Déclare A Ab déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux janvier deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Solange THOGNON BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Magloire MITCHAI
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-CT
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-01-22;03.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award