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22/01/2016 | BéNIN | N°02/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 janvier 2016, 02/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°02/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2011-36/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : AZOMBAKIN ABEL CONTRE C B ET C Aa.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Indivision — Constat d’absence de partage — Exploitation d’une partie du domaine indivis — Refus de supplément d’instruction — Défaut de base légale — Rejet (Oui).
Ne sont pas reprochables du défaut de base légale, les juges d’appel qui pour confirmer le jugement querellé, ont relevé que toutes les parties au procès ont reconnu que le bien litigieux est un bien indivis et que le fait de cult

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N°02/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2011-36/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 ; AFFAIRE : AZOMBAKIN ABEL CONTRE C B ET C Aa.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Indivision — Constat d’absence de partage — Exploitation d’une partie du domaine indivis — Refus de supplément d’instruction — Défaut de base légale — Rejet (Oui).
Ne sont pas reprochables du défaut de base légale, les juges d’appel qui pour confirmer le jugement querellé, ont relevé que toutes les parties au procès ont reconnu que le bien litigieux est un bien indivis et que le fait de cultiver une portion du domaine ne confère à une partie un droit de propriété sur cette portion, la preuve d’un partage n’ayant pas été rapportée.
La Cour,
Vu l’acte n°05/11 en date à Cotonou du 15 mars 2011 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, avocat à la Cour et conseil de Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°24/11 du 15 mars 2011 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 janvier 2016, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°05/11 en date à Cotonou du 15 mars 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, avocat à la cour et conseil de Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°24/11 du 15 mars 2011 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par courrier n°2447/GCS du 16 décembre 2011 le demandeur a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois le tout conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée comme l’atteste le reçu du 09 janvier 2012 versé au dossier ;
Que par lettre en date du 10 juillet 2013, maître Gustave ANANI CASSA a produit au dossier son mémoire ampliatif, lequel a été communiqué aux défendeurs par lettres n°1958 et 1959/GCS et que monsieur Aa C a reçu en personne le 28 février 2014 au siège de la Cour suprême ;
Qu'un délai d’un (01) mois leur a été imparti pour faire parvenir leurs observations au dossier ;
Que les défendeurs ont reçu par courriers numéros 1958, 1959 et 1960/GCS du 10 juillet 2013 communication du mémoire ;
Qu’un procès-verbal de notification en date du 19 janvier 2014 atteste de ce que notification du mémoire ampliatif leur a été faite par le chef brigade de Comè ;
Qu'’en outre le 28 février 2014, ils ont reçu en mains propres notification du même mémoire par le greffier de la Cour ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général qui a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu selon l’arrêt attaqué que Ab A a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah en confirmation de droit de propriété contre C B et C Aa ;
Que par jugement n°055/AC2-06 du 09 décembre 2006, le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah a constaté que l'immeuble litigieux fait partie d’un ensemble de biens indivis et a dit n’y avoir lieu à confirmer le droit de propriété de Ab A sur le domaine querellé sis à Godjinmey ;
Que sur appel de Ab A la cour d’appel a, par arrêt n°24/11 du 15 mars 2011, confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet de pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu que selon le moyen l’arrêt attaqué encourt cassation pour défaut de base légale en ce que les juges du fond n’ont pas suffisamment recherché les éléments de fait qui justifient l’application de la loi ;
Que la censure d’un arrêt pour défaut de base légale vise à voir la juridiction de renvoi procéder à un supplément d'instruction, effectuer les recherches auxquelles la décision cassée n’a pas procédé, afin que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sur l’ensemble des conditions d'application de la règle de droit ;
Que les juges du fond saisis en l'espèce se sont contentés d'affirmer que l'immeuble litigieux n’a pas fait l’objet de partage entre les différentes lignées de la collectivité puisque la preuve d’un tel partage n’est pas rapportée au dossier ;
Que par ailleurs, les défendeurs affirment que le demandeur n’est même pas héritier du domaine dont s’agit ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement n°55/ACz2-06 du 29 décembre 2006, les juges de la cour d’appel de Cotonou ont relevé que toutes les parties au procès ont reconnu que le bien litigieux est un bien indivis, ce que d’ailleurs a confirmé à la barre le représentant du chef de la collectivité AKATI-TCHEVI ;
Qu'ils ont souverainement indiqué que point n’est besoin d’un lever topographique et que le fait de cultiver une partie du domaine ne confère pas au père de l'appelant un droit de propriété sur cette portion la preuve d’un partage n'ayant d’ailleurs pas été rapportée ;
Qu’ayant ainsi motivé leur décision, ils ont fait une saine appréciation de la loi et qu’il ne saurait être reproché à leur décision un défaut de base légale ;
Que le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux janvier deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Thérèse KOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-CT
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-01-22;02.cj.ct ?
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