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08/01/2016 | BéNIN | N°2011-34/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 janvier 2016, 2011-34/CJ-CT


N°OI /CJ-CT du répertoire



N° 2011-34/CJ-CT du greffe



Arrêt du 08 janvier 2016



Affaire: X....D....



CI



- M. Y…. M….

- M. Y…. T….

- M. Z…. T….



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE

LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO



AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



COUR SUPREME



CHAMBRE JUDICIAIRE



(Civil traditionnel)



La Cour,

Vu l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du greffe d

e la Cour

d'appel de Cotonou, par lequel maître Julien TOGBAGJA,

substituant maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de M. X....D...., a élevé pourvoi en cassation contre les

dispositions de l'arrêt n036/11 rendu ...

N°OI /CJ-CT du répertoire

N° 2011-34/CJ-CT du greffe

Arrêt du 08 janvier 2016

Affaire: X....D....

CI

- M. Y…. M….

- M. Y…. T….

- M. Z…. T….

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE

LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civil traditionnel)

La Cour,

Vu l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du greffe de la Cour

d'appel de Cotonou, par lequel maître Julien TOGBAGJA,

substituant maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de M. X....D...., a élevé pourvoi en cassation contre les

dispositions de l'arrêt n036/11 rendu le 03 mai 2011 par la chambre

de droit civil traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la loi n" 2004-07 du 23 octobre 2007 portant

composition, organisation, fonctionnement et attributions de la

Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de

procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la

Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de

procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des

comptes;

V u les pièces du dossier ;

Ouï à l'audience publique du vendredi 08 janvier 2016, le

conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Nicolas ASSOGBA en ses

conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;


Attendu que suivant l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du

greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Julien TOGBAGJA,

substituant maître Gilbert A TINDEHOU, conseil de M. X....D...., a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de

J'arrêt n0361l1 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit civil

traditionnel de cette cour ;

Que par lettres nOs 2157 et 2182/GCS des 25 et

29 novembre 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Gilbert

A TINDEHOU et maître Bonaventure ESSOU ont, respectivement, été

mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de

produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout,

conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n02004-

?O 0" 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les

formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par

les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit

dans les forme et délai de la loi.

AU FOND

Fait et procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de première

instance de Cotonou a été saisi, par un procès-verbal de non

conciliation n0211026rrCAC du 24 octobre 1995 du tribunal de

conciliation d'Abomey-Calavi,

d'une contestation de droit de

propriété foncière entre M. X....D.... d'une part,

M. Y…. M…. et M. Y….T…. d'autre part;

Que par jugement n062/1 CS/2000 du 03 août 2000, le

tribunal de Cotonou a confirmé le droit de propriété de M. X....D....

sur le domaine litigieux de superficie 2ha

72a 83ca sis à Zogbadjè à Abomey-Calavi ;

Que sur appel de M. Y…. M. et M. Y….T….,

la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n036/11 du 03 mai 2011) a

infirmé le jugement incriminé puis, évoquant et statuant à nouveau,

confirmé le droit de propriété de la collectivité Y sur

l'immeuble litigieux;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

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DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré des motifs hypothétiques

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir

confirmé le droit de propriété de la collectivité M…. F…. sur le

domaine litigieux, en se déterminant par des motifs hypothétiques

et dubitatifs, en ce que les juges d'appel, après avoir rapporté les

déclarations de témoins de rappelant selon lesquelles le père de la

demanderesse au pourvoi, M. X...., décédé dans

les années 1962, serait enterré à Agassa-Godomey, ont soutenu:

« Qu'il s'en déduit qu'en agissant comme ils l'ont fait,

les parents de M. X.... n'ont pas entendu enterrer

leur enfant en terre étrangère; que si le domaine était à l'origine

la propriété de M. A…, comme le prétend M. X....D...., son père M. X.... devrait y être

enterré à son décès»; que l'expression « n'ont pas entendu })

exprime la supposition, l'hypothèse, le doute, alors que, selon le

moyen, le juge ne peut pas rendre une décision fondée sur le

doute et des hypothèses, mais sur des faits réels, prouvés et non

équivoques;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X....D...., la cour d'appel a eu recours hors le cas d'une

alternative, à l'emploi de verbes au mode conditionnel, qui

confere à la décision un caractère hypothétique, outre l'usage des

vocables « n'ont pas entendu» qui exprime une hésitation, en tout

cas un doute, en lieu et place d'une affirmation catégorique;

Qu'en se déterminant par les motifs sus-indiqués, qui

sont à la fois hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas

satisfait aux exigences de motivation, privant ainsi sa décision de

base légale;

Qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé;

Sur les troisième et quatrième moyens tirés du défaut

de base légale et de l'insuffisance des motifs. moyens réunis

Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel

d'avoir, d'une part, confirmé le droit de propriété de la

collectivité Z…. sur l'immeuble litigieux, sans exposer les

moyens et preuves produits par M. X....D....,

en l'occurrence les déclarations de ses témoins, ni discuter et

confronter ces moyens et preuves avec ceux des appelants et

d'autre part, insuffisamment motivé sa décision en faisant du lieu

de naissance ou d'enterrement de M. X...., le

seul attribut de droit de propriété, alors que, selon les moyens,

d'une part, l'examen des divers moyens et preuves rapportés par

le demandeur au pourvoi aurait pu conduire à une solution

différente de celle retenue par l'arrêt attaqué, d'autre part, les

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éléments du reste hypothétiques, tirés du lieu de naissance ou

d'enterrement, s'ils peuvent constituer quelque indice de

rattachement, ne peuvent à eux seuls, constituer des attributs de

droit de propriété ou des éléments fondamentaux d'attribution ou

de rejet du droit de propriété;

qu'en se prononçant

fondamentalement par rapport à l'élément tenant au lieu de

naissance et d'enterrement de M. X.... pour

rejeter la demande de M. X....D...., sans égard

aux déclarations de ses témoins selon lesquelles M. X.... T.... est né à Abomey-Calavi, aux actes d'amélioration et de

disposition posés par M. X.... avant sa mort, tels

les plantations d'espèces pérennes (palmiers, rôniers et cocotiers),

les dons de portions du domaine, lesquels témoignages et

éléments confirment le droit de propriété de feu M. X....

sur l'immeuble er. cause et enfin, sans dire

comment le métayer DEPRIEST a pu devenir propriétaire d'une

portion du domaine et en être limitrophe tandis que le droit de

propriété de l'autre métayer, M. X.... n'a été

reconnu sur aucune parcelle, l'arrêt attaqué ne s'est pas

suffisamment expliqué dans ses motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce par ailleurs : « Que

lorsque M. X.... est décédé dans les années 1962,

ses parents sont venus d' Agassa-Godomey pour emporter le corps

pour la simple raison qu'il n'est pas de Calavi ;

Qu'il s'en déduit qu'en agissant comme ils l'ont fait, les

parents de M. X.... n'ont pas entendu enterrer

leur enfant en terre étrangère ;

Que si le domaine était à l'origine la propriété de

M. H….,

comme prétend M. X....D...., son père M. X.... devrait y être enterré à son
décès ... »;

Attendu qu'à l'analyse, si en matière de droit civil
traditionnel et plus particulièrement dans les coutumes fon et aïzo
qui sont celles des parties, les lieux de naissance ou d'inhumation,
la présence de puits, la plantation d'essences pérennes peuvent
laisser présumer du droit de propriété, en revanche, le seul fait de
l'inhumation à son décès d'une personne, hors le domaine qu'elle
a habité de son vivant, ne peut être exclusif du droit de propriété
sur ce domaine; qu'entre plusieurs lieux d'inhumation possibles,
les parents du défunt peuvent choisir un endroit sur la base de
dispositions coutumières qui ne sont pas obligatoirement liées au
droit de propriété, mais qui est, soit désigné par l'oracle, soit qui
facilite les rites funéraires, soit encore le premier lieu
d'implantation du lignage uu de l'un de ses principaux segments ;

Qu'en consacrant le droit de propriété exclusivement sur
la base du lieu d'inhumation, les juges de la cour d'appel de
Cotonou n'ont pas donné une base légale à leur décision qui
encourt sanction ;

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Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de
casser et d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêt n036111 rendu
le 03 mai 20 Il par la chambre de droit civil traditionnel de la
Cour d'appel de Cotonou;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n °36/11
rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de
la cour d'appel de Cotonou;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour

d'appel autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

judiciaire) composée de :

Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,

Magloire MITCHAÏ }

Et

Thérèse KOSSOU

PRESIDENT;

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit janvier
deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus
en présence de :

Nicolas ASSOGBA,

Hortense LOGOSSOU-MAHMA,

AVOCAT GENERAL ;

GREFFIER;

Et ont signé :

Le président-rapporteur,

Le greffier,

Honoré AKPOMEY

Hortense LOGOSSOU-MAHMA

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Suivent les signatures
DE _, Gratis
Enregistré à Cotonou le 27/1 oncn n
Fo 40 Case 6178
Reçu Gratis
L'Inspecteur de l'Enregistrement
CODO TOAFODE A. Lauretta ~'.

Pour expédition certittée conforme
Porto-Novo, le 07 novembre 2016
Le Greffier en Chef PI,

Calixte A. DOSSOU-KOKO.-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-34/CJ-CT
Date de la décision : 08/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-01-08;2011.34.cj.ct ?
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