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08/01/2016 | BéNIN | N°2011-34

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 janvier 2016, 2011-34


Texte (pseudonymisé)
POF

N°OI /CJ-CT du répertoire

N° 2011-34/CJ-CT du greffe

Arrêt du 08 janvier 2016

Affaire: Y

CI

- AI
- Z
-YEHOUE Théodore

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civil traditionnel)

La Cour,
Vu l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du greffe de la Cour
d'appel de Cotonou, par lequel maître Julien TOGBAGJA,
substituant maître Gilbert ATINDEHOU, consei

l de Ab
C AH, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l'arrêt n036/11 rendu le 03 mai 2011 par la chambre
de droit civil tradi...

POF

N°OI /CJ-CT du répertoire

N° 2011-34/CJ-CT du greffe

Arrêt du 08 janvier 2016

Affaire: Y

CI

- AI
- Z
-YEHOUE Théodore

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
DU BENIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civil traditionnel)

La Cour,
Vu l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du greffe de la Cour
d'appel de Cotonou, par lequel maître Julien TOGBAGJA,
substituant maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ab
C AH, a élevé pourvoi en cassation contre les
dispositions de l'arrêt n036/11 rendu le 03 mai 2011 par la chambre
de droit civil traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n" 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes;

V u les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 janvier 2016, le

conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Nicolas ASSOGBA en ses

conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte nOlO/2011 du 04 mai 2011 du
greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Julien TOGBAGJA,
substituant maître Gilbert A TINDEHOU, conseil de Ab C
AH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de
J'arrêt n0361l1 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit civil
traditionnel de cette cour ;

Que par lettres nOs 2157 et 2182/GCS des 25 et
29 novembre 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Gilbert
A TINDEHOU et maître Bonaventure ESSOU ont, respectivement, été
mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de
produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n02004-
?O 0" 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par

les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit

dans les forme et délai de la loi.

AU FOND

Fait et procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de première
instance de Cotonou a été saisi, par un procès-verbal de non
conciliation n0211026rrCAC du 24 octobre 1995 du tribunal de
conciliation d'Abomey-Calavi,
d'une contestation de droit de
propriété foncière entre Ab AH C d'une part,
Aa AG et Ac AG d'autre part;

Que par jugement n062/1 CS/2000 du 03 août 2000, le
tribunal de Cotonou a confirmé le droit de propriété de Ab
AH C sur le domaine litigieux de superficie 2ha
72a 83ca sis à Zogbadjè à Abomey-Calavi ;

Que sur appel de Aa AG et Ac AG,
la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n036/11 du 03 mai 2011) a
infirmé le jugement incriminé puis, évoquant et statuant à nouveau,
confirmé le droit de propriété de la collectivité AG sur
l'immeuble litigieux;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

2

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré des motifs hypothétiques

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir
confirmé le droit de propriété de la collectivité X sur le
domaine litigieux, en se déterminant par des motifs hypothétiques
et dubitatifs, en ce que les juges d'appel, après avoir rapporté les
déclarations de témoins de rappelant selon lesquelles le père de la
demanderesse au pourvoi, C AH, décédé dans
les années 1962, serait enterré à Agassa-Godomey, ont soutenu:

« Qu'il s'en déduit qu'en agissant comme ils l'ont fait,
les parents de AH C n'ont pas entendu enterrer
leur enfant en terre étrangère; que si le domaine était à l'origine
la propriété de B, comme le prétend Ab
AH C, son père AH devrait y être
enterré à son décès»; que l'expression « n'ont pas entendu })
exprime la supposition, l'hypothèse, le doute, alors que, selon le
moyen, le juge ne peut pas rendre une décision fondée sur le
doute et des hypothèses, mais sur des faits réels, prouvés et non
équivoques;

Attendu que pour rejeter la demande de AH
C Ab, la cour d'appel a eu recours hors le cas d'une
alternative, à l'emploi de verbes au mode conditionnel, qui
confere à la décision un caractère hypothétique, outre l'usage des
vocables « n'ont pas entendu» qui exprime une hésitation, en tout
cas un doute, en lieu et place d'une affirmation catégorique;

Qu'en se déterminant par les motifs sus-indiqués, qui
sont à la fois hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de motivation, privant ainsi sa décision de
base légale;

Qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé;

Sur les troisième et quatrième moyens tirés du défaut

de base légale et de l'insuffisance des motifs. moyens réunis

Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel
d'avoir, d'une part, confirmé le droit de propriété de la
collectivité YEHOUE sur l'immeuble litigieux, sans exposer les
moyens et preuves produits par Ab AH C,
en l'occurrence les déclarations de ses témoins, ni discuter et
confronter ces moyens et preuves avec ceux des appelants et
d'autre part, insuffisamment motivé sa décision en faisant du lieu
de naissance ou d'enterrement de AH C, le
seul attribut de droit de propriété, alors que, selon les moyens,
d'une part, l'examen des divers moyens et preuves rapportés par
le demandeur au pourvoi aurait pu conduire à une solution
différente de celle retenue par l'arrêt attaqué, d'autre part, les

3

éléments du reste hypothétiques, tirés du lieu de naissance ou
d'enterrement, s'ils peuvent constituer quelque indice de
rattachement, ne peuvent à eux seuls, constituer des attributs de
droit de propriété ou des éléments fondamentaux d'attribution ou
de rejet du droit de propriété;
qu'en se prononçant
fondamentalement par rapport à l'élément tenant au lieu de
naissance et d'enterrement de C AH pour
rejeter la demande de Ab AH C, sans égard
aux déclarations de ses témoins selon lesquelles Y est né à Abomey-Calavi, aux actes d'amélioration et de
disposition posés par C AH avant sa mort, tels
les plantations d'espèces pérennes (palmiers, rôniers et cocotiers),
les dons de portions du domaine, lesquels témoignages et
éléments confirment le droit de propriété de feu C
AH sur l'immeuble er. cause et enfin, sans dire
comment le métayer A a pu devenir propriétaire d'une
portion du domaine et en être limitrophe tandis que le droit de
propriété de l'autre métayer, C AH n'a été
reconnu sur aucune parcelle, l'arrêt attaqué ne s'est pas
suffisamment expliqué dans ses motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce par ailleurs : « Que
lorsque C AH est décédé dans les années 1962,
ses parents sont venus d' Agassa-Godomey pour emporter le corps
pour la simple raison qu'il n'est pas de Calavi ;

Qu'il s'en déduit qu'en agissant comme ils l'ont fait, les
parents de C AH n'ont pas entendu enterrer
leur enfant en terre étrangère ;

Que si le domaine était à l'origine la propriété de
HOUNGNISSODE,
comme prétend Ab AH
C, son père AH devrait y être enterré à son
décès ... »;

Attendu qu'à l'analyse, si en matière de droit civil
traditionnel et plus particulièrement dans les coutumes fon et aïzo
qui sont celles des parties, les lieux de naissance ou d'inhumation,
la présence de puits, la plantation d'essences pérennes peuvent
laisser présumer du droit de propriété, en revanche, le seul fait de
l'inhumation à son décès d'une personne, hors le domaine qu'elle
a habité de son vivant, ne peut être exclusif du droit de propriété
sur ce domaine; qu'entre plusieurs lieux d'inhumation possibles,
les parents du défunt peuvent choisir un endroit sur la base de
dispositions coutumières qui ne sont pas obligatoirement liées au
droit de propriété, mais qui est, soit désigné par l'oracle, soit qui
facilite les rites funéraires, soit encore le premier lieu
d'implantation du lignage uu de l'un de ses principaux segments ;

Qu'en consacrant le droit de propriété exclusivement sur
la base du lieu d'inhumation, les juges de la cour d'appel de
Cotonou n'ont pas donné une base légale à leur décision qui
encourt sanction ;

4

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de
casser et d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêt n036111 rendu
le 03 mai 20 Il par la chambre de droit civil traditionnel de la
Cour d'appel de Cotonou;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n °36/11
rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de
la cour d'appel de Cotonou;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour

d'appel autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

judiciaire) composée de :

Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,

Magloire MITCHAÏ

Et

Thérèse KOSSOU

PRESIDENT;

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit janvier
deux mille seize, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus
en présence de :

Nicolas ASSOGBA,

Hortense LOGOSSOU-MAHMA,

AVOCAT GENERAL ;

GREFFIER;

Et ont signé :

Le président-rapporteur,

Le greffier,

Honoré AKPOMEY

Hortense LOGOSSOU-MAHMA

5

Suivent les signatures
Enregistré à Cotonou le 27/1
Reçu Gratis
L'Inspecteur de l'Enregistrement
CODO TOAFODE A. Lauretta

Pour expédition certittée conforme
Porto-Novo, le 07 novembre 2016
Le Greffier en Chef PI,

Calixte A. DOSSOU-KOKO.-

6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-34
Date de la décision : 08/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2016-01-08;2011.34 ?
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