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20/11/2015 | BéNIN | N°37/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 novembre 2015, 37/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 37/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; AFFAIRE : C Aa B contre A Ab
Pourvoi en cassation — Cas multiples d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Violation de la loi — Fausse interprétation d’un jugement déclarant abusif le licenciement d’une femme enceinte — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui développe plusieurs cas d’ouverture à cassation, en méconnaissance des exigences légales en la matière.
Ne sont pas reprochables de violation de la loi par fausse interprétation, les

juges d’appel qui ont confirmé le jugement entrepris lequel a déclaré abusif le licenciemen...

N° 37/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; AFFAIRE : C Aa B contre A Ab
Pourvoi en cassation — Cas multiples d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Violation de la loi — Fausse interprétation d’un jugement déclarant abusif le licenciement d’une femme enceinte — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui développe plusieurs cas d’ouverture à cassation, en méconnaissance des exigences légales en la matière.
Ne sont pas reprochables de violation de la loi par fausse interprétation, les juges d’appel qui ont confirmé le jugement entrepris lequel a déclaré abusif le licenciement d’une femme enceinte sur le fondement des articles 171 du code de travail, 44 alinéa 2 de la convention collective générale qui indiquent qu’aucune femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée, ne peut être licenciée.
La Cour,
Vu l’acte n°004/14 du 25 avril 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Wenceslas de SOUZA, conseil des C Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/13 rendu le 10 avril 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 novembre 2015, le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/14 du 25 avril 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Wenceslas de SOUZA, conseil des C Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°008/13 rendu le 10 avril 2013 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par correspondances n°S 1884 et 1885/GCS du 25 juillet 2014, le directeur des C Aa B et maître Wenceslas de SOUZA ont été respectivement mis en demeure d’avoir à produire le mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, en application des dispositions de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre du 28 août 2015, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ab A, a fait part à la Cour de sa renonciation à faire des observations suite aux conclusions du parquet général ;
Que Maître Wenceslas de SOUZA pour sa part, n’a pas réagi bien qu’il ait reçu la mise en demeure le 27 août 2015 à 12h 55 mn en son cabinet ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non- conciliation n°597/MFPTRA/DGT/DRPSS/SMIT du 19 octobre 2004 de la direction départementale du Travail, Ab A a saisi le tribunal de première instance de Cotonou en vue de la condamnation des C Aa B à lui payer divers droits ainsi que des dommages et intérêts, pour licenciement abusif ;
Que par jugement n°026 du 7 décembre 2009, le tribunal saisi a déclaré abusif le licenciement de Ab A et a condamné son employeur à lui payer, outre divers droits, la somme de 3.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel des C Aa B, la cour d'appel a rendu l’arrêt confirmatif n°008/13 du 10 avril 2013 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré du défaut de base légale par insuffisance de motifs : violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il a confirmé le jugement n°026 du 7 décembre 2009 aux motifs que Maître Wenceslas de SOUZA n’a fait aucune observation, ni produit ses conclusions, en dépit des renvois opérés en sa faveur ; que l’intimée, pour sa part, n’a également produit aucune conclusion d’appel ; que par l’organe de son conseil, Maître Bertin AMOUSSOU, elle a élevé au rang d'appel ses écritures de première instance sur lesquelles les juges du fond ont cru devoir statuer en appel ; alors que, selon le moyen, l’article 896 alinéa 1°" du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes indique que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées ;
Mais attendu que l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Le mémoire du demandeur, mémoire ampliatif, contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- le texte dont la violation est invoquée ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi la décision encourt le reproche allégué» ;
Et attendu qu’en l'espèce, les demandeurs au pourvoi présentent un moyen tiré du défaut de base légale à l’intérieur duquel ils développent en outre, une violation de la loi ;
Que le défaut de base légale, cas autonome d'ouverture à cassation, est retenu lorsque les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se rencontraient bien dans la cause ;
Que ce défaut appelle une réponse spécifique qui le différencie de la violation de la loi proprement dite, autre cas autonome d'ouverture à cassation ;
Qu’en développant ces deux (02) cas d'ouverture sous un même moyen de cassation, les demandeurs au pourvoi ont méconnu les exigences légales ci-dessus rappelées ;
Que ce premier moyen doit donc être déclaré irrecevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 171 alinéa 1 du code du travail par fausse interprétation en ce qu’il a retenu qu’au sens de cet article, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée ; alors que, selon le moyen d’une part, l’alinéa 1° de cet article énonce clairement qu’«en dehors du cas de faute lourde non liée à la grossesse et du cas d’impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée » ; d’autre part, la règle posée par la décision incriminée admet deux limitations majeures dont la dernière concerne les faits de la cause et dont les juges d’appel n’ont aucunement tenu compte dans leur motivation ; que du point de vue jurisprudentiel, le licenciement de la femme salariée en état de grossesse peut être légitime s’il est effectué, non pas à cause de l’état de cette salariée, mais pour des raisons légitimes autres que la grossesse et la maternité : faute lourde, réorganisation de l’entreprise ;
Qu'il ressort des faits de la cause que c’est la défenderesse au pourvoi qui, jusqu’en février 2004, a produit des certificats médicaux fantaisistes et comportant des irrégularités pour justifier ses absences ; qu’invitée en mars 2004 à se présenter à son poste de travail pour apprécier son état de santé, à la suite de son accident de la circulation, elle lui a fait parvenir un certificat de travail faisant état d’une grossesse de sept (7) mois et n’est réapparue que le 5 août 2004 ; qu’à sa prise de service le 5 août 2004, il lui a été indiqué qu’elle pouvait reprendre le travail en attendant que la situation de son emploi soit examinée sur de nouvelles bases ;
Que sans attendre lesdites mesures, elle a décidé de rompre unilatéralement son contrat de travail et a saisi l'inspection du travail ; qu’il ressort donc des faits de la cause que Ab A n’a pas été licenciée et l’arrêt querellé ayant faussement interprété les dispositions de l’article 171 alinéa 1% ci-dessus ainsi que les faits, doit être également cassé ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement de première instance, les juges d'appel ont relevé :
« qu’au sens de l’article 171 du code de travail, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée ;
Que de même, l’article 44 alinéa 2 de la convention collective générale du travail dispose : "les employeurs tiendront compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, que la grossesse ne peut être par elle-même un motif de
« Attendu qu’en l'espèce, il ressort des faits constants du dossier que dame A Ab a été recrutée en qualité de photographe le 1“ juillet 1999, qu’elle a cessé de percevoir son salaire depuis le mois de mars 2004 à la suite de son arrêt de travail prescrit par son médecin traitant en raison de son état de grossesse, tel qu'il résulte de certificats médicaux versés au
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la rupture intervenue à la suite du non-paiement de salaires échus est imputable à l'employeur ;
Que par ailleurs, l’interruption de prestations salariales à un employé, notamment à une femme enceinte est une violation de la
Qu'il s'ensuit que la rupture qui en a résulté pour avoir réclamé le paiement de salaires dûs constitue un licenciement abusif » ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel a fait l’exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des C Aa B;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Innocent Sourou AVOGNON,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt novembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/CJ-S
Date de la décision : 20/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-11-20;37.cj.s ?
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