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20/11/2015 | BéNIN | N°36/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 novembre 2015, 36/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°36/CJ-CM du Répertoire ; N°2014-017/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; Affaire : LA FAMILLE HOUAN- SODJI représentée par HOUAN-SODJI Claude contre B Ac.
Procédure civile — Recours en révision — Non-respect des conditions cumulatives de forme — Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête introductive d’instance valant recours en révision qui n’obéit pas aux trois (03) conditions cumulatives de forme prescrites par la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en son article 673

alinéa 1et2.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance de maître Victo...

N°36/CJ-CM du Répertoire ; N°2014-017/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; Affaire : LA FAMILLE HOUAN- SODJI représentée par HOUAN-SODJI Claude contre B Ac.
Procédure civile — Recours en révision — Non-respect des conditions cumulatives de forme — Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête introductive d’instance valant recours en révision qui n’obéit pas aux trois (03) conditions cumulatives de forme prescrites par la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en son article 673 alinéa 1et2.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance de maître Victorien FADE pour le compte de la famille HOUAN-SODII représentée par Aa A, en date du 29 mars 2014, valant recours en révision de l'arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 rendu par le Chambre judiciaire de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 novembre 2015, le président Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que maître Victorien FADE a, pour le compte de la famille HOUAN-SODJI représentée par Aa A, adressé au Président de la Cour suprême, une requête introductive d'instance en date du 29 mars 2014, valant recours en révision de l’arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 rendu par le Chambre judiciaire de cette Cour ;
Que ladite requête a été transmise au Président de la Chambre judiciaire de la Haute juridiction qui l’a adressée au Procureur général près la Cour suprême, ensemble les copies du pourvoi en cassation n°27/2004, des mémoires ampliatifs de maître Eric BINOUYO et Olivier HOUNYEME, tous deux conseils de Ac B, du mémoire en défense de maître Hervé GBAGUIDI, conseil de la famille HOUAN-SODII, de l’arrêt n°47/CJ- CT rendu le 26 juillet 2013 par la Chambre judicaire de la Cour suprême dont révision est demandée ;
Attendu que le parquet général près la Cour suprême a produit ses conclusions dans cette procédure ;
Qu’en réplique auxdites conclusions, à lui transmises par lettre n°540/GCS du 16 mars 2015 du greffier en chef de la Cour suprême, maître Claude Olivier HOUNYEME, conseil de ALLODJI Richard, représentant la famille Ab B C, défenderesse au pourvoi, conclut par son mémoire en réplique, au principal, à l’irrecevabilité du recours de maître Victorien FADE pour violation de l’article 57 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême et des articles 670, 672 et 673 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes organisant le recours en révision ;
Que maître Claude Oliver HOUNYEME sollicite, au subsidiaire, de la Cour suprême, de rejeter le présent recours en révision par application de l’article 670 de la loi 2008-07 du 28 février 2011 qui précise les conditions de ce recours, de condamner la demanderesse au pourvoi à verser au Trésor public la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à titre d’amende et, en outre, la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues et dix millions (10 000 000) de francs CFA pour procédure dilatoire, abusive et vexatoire ;
Attendu qu’en revanche, maître Victorien FADE, ayant reçu le 04 décembre 2014 à 18 h 07 mn, communication des conclusions du parquet général près la Cour suprême à lui transmises par lettre du 28 mars 2014, n’a produit aucune observation relative auxdites conclusions ;
Que le rapporteur conclut que le dossier est en état d’être examiné ;
EN LA FORME
Attendu que la requérante expose que la chambre judiciaire, dans son arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 relatif à l’instance B Ac contre famille HOUAN-SODJI Claude, a statué sur l’arrêt n°43/2004 du 29 juin 2004 de la cour d’appel de Cotonou, qui n’avait plus d’existence après le prononcé de l'arrêt interprétatif n°82/2005 du 02 août 2005 ;
Qu’en outre, dans le cadre de l'examen du pourvoi élevé contre l’arrêt n°43/2004 du 28 juillet 2004, elle n’a pas reçu communication du mémoire ampliatif de Ac B aux fins de produire son mémoire en défense conformément aux dispositions légales ;
Que pourtant, l’arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 rendu par la chambre judiciaire mentionne « que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits » ;
Que se fondant sur l’article 25 du décret du 03 décembre 1931, la chambre judiciaire de la Cour suprême a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou, en ce que l'appel a été interjeté hors délai contre le jugement n°114/2CB/2001 du 06 novembre 2001 du tribunal de première instance de Cotonou, rendu au demeurant, sans débats contradictoires et hors la présence de la famille HOUAN-SODIJI représentée par Aa A ;
Qu'’au regard de ce qui précède, elle sollicite qu’il plaise à la Cour la recevoir en son recours en révision, la dire fondée en sa requête et procéder à la révision de l’arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013;
Attendu que le parquet général près la Cour suprême, dans ses observations, développe que la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose en son article 57, « En matière civile ou commerciale, un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants :
- si l’arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
- lorsqu’après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats de nature à modifier la décision de la chambre judiciaire sont présentées.
Le délai de recours en révision est de six (06) mois à compter de la découverte de la pièce fausse ou de la pièce inconnue lors des débats » ;
Que le pourvoi qui a été élevé en l'espèce contre l'arrêt n°43/2004 du 29 juin 2004 de la cour d’appel de Cotonou et l'arrêt n°82/2005 prononcé le 02 août 2005 par cette même cour ne peuvent autoriser le requérant à soutenir que l’arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 a été rendu par la chambre judiciaire sur pièces fausses ;
Qu’en outre, la famille requérante ne produit à l'appui de sa requête, aucune pièce nouvelle ou inconnue lors des débats de nature à modifier la décision de la chambre judiciaire ;
Qu’au surplus, les affirmations de la requérante sur le non- respect des prescriptions légales relatives à la communication du mémoire ampliatif sont dénuées de fondement ;
Qu'en effet, il ressort du dossier que par lettre n°3427/GCS du 26 octobre 2005, communication du mémoire ampliatif a été assuré à maître Augustin COVI, conseil de la famille HOUAN-SODIJI ;
Que la même formalité a été accomplie à l’égard de maître Hervé A. GBAGUIDI qui s’est constitué aux intérêts de la famille HOUAN-SODIJI représentée par Aa A, par lettre n°0026/2006/GAH/ME du 23 février 2006 ;
Que le mémoire en défense de maître Hervé A. GBAGUIDI reçu au secrétariat administratif de la chambre judiciaire le 27 février 2006, a été enregistré sous le n°089-CJ ;
Qu’en conséquence, le conseil de la requérante n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pu produire de mémoire en défense avant la reddition de l’arrêt dont révision est demandée par lui ;
Qu'en revanche, la Cour est fondée à affirmer, « Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits » ;
Que le Procureur général près la Cour suprême conclut au rejet du recours en révision ;
Attendu que la base légale évoquée par l’auteur de la requête est l’article 57 in fine de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qui dispose :
« En matière civile ou commerciale, un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants :
- si l’arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
- lorsqu’après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats de nature à modifier la décision de la chambre judiciaire sont présentées.
- le délai de recours en révision est de six (06) mois à compter de la découverte de la pièce fausse ou de la pièce inconnue lors des débats ».
Attendu cependant qu’au termes de l’article 1230 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent code à l’exception de celles régissant le droit traditionnel qui demeurent applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires à la loi » ;
Que cette loi, entrée en vigueur le 1% mars 2012, est donc applicable au cas d'espèce ;
Qu'’ainsi, les dispositions de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qui sont contraires au code des procédures sont abrogées et la base légale évoquée par l’auteur de la requête en cause, en l’occurrence la loi n°2004-20 du 17 août 2007, est en conséquence abrogée pour tout ce qu’elle comporte de contraire au code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes applicable ;
Attendu que l’article 673 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes exige que l’auteur du recours en révision à titre principal, observe les trois conditions cumulatives ci-après, sous peine d’irrecevabilité de sa demande :
1- le recours en révision doit être formé par assignation, à l’exclusion de tout autre acte introductif d'instance ;
2- le demandeur en révision doit produire la preuve du versement d’une provision de 750 000 francs pour les éventuels dommages et intérêts et amendes civiles ;
3- le demandeur en révision doit faire la preuve de la constitution de trois (03) avocats régulièrement inscrits au barreau de la République du Bénin et exerçant depuis dix (10) ans au moins, sans discontinuation, près les juridictions béninoises ;
Attendu que la présente demande en révision n’a respecté aucune de ces prescriptions légales qui sont cumulatives ;
Que la sanction de l’inobservation de ces prescriptions est
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la requête introductive d'instance valant recours en révision formée par maître Victorien Olatoundji FADE pour le compte de la famille HOUAN-SODII ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête introductive d’instance de maître Victorien Olatoundji FADE pour le compte de la famille HOUAN-SODIJI représentée par Aa A et valant recours en révision de l'arrêt n°47/CJ-CT du 26 juillet 2013 rendu par la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Met les frais à la charge de la famille HOUAN-SODJI représentée par Aa A
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Innocent Sourou AVOGNON, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt novembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur,
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA
Le greffier,
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/CJ-CM
Date de la décision : 20/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-11-20;36.cj.cm ?
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