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20/11/2015 | BéNIN | N°35/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 novembre 2015, 35/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°35/CJ-CM du Répertoire ; N°2012-028/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; Affaire : An C C/ DJIBRIL MARTIN ET 14 AUTRES
Procédure Civile — Pourvoi en cassation —- Moyen de Cassation — Appréciation des circonstances de fait non soumises préalablement aux juges du fond — Violation de la loi (Non) — Moyen Inopérant (Oui).
Violation de la loi et des règles de preuve —-Dénaturation des faits — Absence de base légale —- Moyen complexe — Cas d’ouverture à cassation multiples (rejet).
Confirmation de droit de propriété — Création d’un titre fon

cier après morcellement du titre foncier originel — Mutation susceptible de contestation — Viol...

N°35/CJ-CM du Répertoire ; N°2012-028/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 20 novembre 2015 ; Affaire : An C C/ DJIBRIL MARTIN ET 14 AUTRES
Procédure Civile — Pourvoi en cassation —- Moyen de Cassation — Appréciation des circonstances de fait non soumises préalablement aux juges du fond — Violation de la loi (Non) — Moyen Inopérant (Oui).
Violation de la loi et des règles de preuve —-Dénaturation des faits — Absence de base légale —- Moyen complexe — Cas d’ouverture à cassation multiples (rejet).
Confirmation de droit de propriété — Création d’un titre foncier après morcellement du titre foncier originel — Mutation susceptible de contestation — Violation de la loi (Non) — Rejet.
Est inopérant, le moyen fondé sur la violation de la loi dès lors qu’il implique l’appréciation par le juge de cassation, des circonstances de fait qui n’ont pas été soumises préalablement aux juges de fond.
Tout moyen mettant en jeu plusieurs cas d’ouverture à cassation est irrecevable.
Procèdent à une saine application de la loi, les juges d’appel qui ont relevé que la création d’un titre foncier originel, est une mutation, une inscription susceptible de contestation en cas de fraude ou d’erreur.
La Cour,
Vu l’acte n°13/2005 du 15 mars 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ak Aa et Ae AG, conseils de An C, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 novembre 2015, le président Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13/2005 du 15 mars 2005 du greffe de la cour d’appel de Al, Ak Aa et Ae AG, conseils de An C, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Que par correspondance n°3351/GCS du 02 octobre 2012 du greffe de la Cour suprême, Ak Aa et Ae AG ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée par Ak Aa et Ae AG tel que l’atteste le récépissé de versement n°4317 du 11 octobre 2012 produit au dossier ;
Que des mémoires ampliatifs ont été produits respectivement par Maîtres Magloire YANSUNNU et Luiz ANGELO pour le compte de An C ;
Que des mémoires en défense ont été produits respectivement par Maître Alexandrine SAÏZONNOU-BEDIE d’une part et Ak Y et B d’autre part ;
Que le Procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties ayant préalablement déposé leurs écritures au dossier ;
Que Maître Alexandrine SAÏZONNOU-BEDIE a, par lettre du 21 avril 2015, indiqué qu’elle n’a pas d'observations particulières à présenter par rapport à son mémoire en défense ;
Que Maître Luiz ANGELO a, quant à lui, demandé un délai supplémentaire de trente (30) jours ;
Qu'’en revanche, Maître Magloire YANSUNNU n’a pas réagi bien qu’il ait reçu, le 17 avril 2015 à 17h40mn, la correspondance qui lui a été adressée avec communication des conclusions du Procureur général près la Cour suprême, en vue de ses observations ;
Que Ak Y et B qui ont aussi reçu le 29 juin 2015 à 9h53mn les correspondances n°1039 et 1041/GCS du 17 juin 2015 les mettant en demeure d’avoir à présenter leurs observations sur les conclusions du Procureur général près la Cour suprême, n’ont pas réagi jusqu’à l’expiration du délai légal de trente (30) jours à eux imparti ;
Que le rapporteur a conclu que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite au morcellement du titre foncier n°87 de Cotonou inscrit au nom de l'Etat, le Ministre chargé de l'Economie et des Finances, agissant au nom et pour le compte du Bénin, a, par acte administratif du 15 janvier 1986, cédé à titre de vente, aux héritiers Af Aq, la pleine propriété de l'immeuble objet du titre foncier n°3208 de Cotonou, d’une superficie de 597m? du lot 105 Missèbo ;
Que les Héritiers Ai Aq ont, à leur tour, morcelé l'immeuble sus-indiqué et en ont distrait une parcelle de 312 m°, laquelle a fait l’objet d’un titre foncier n°3549 de Cotonou, qu’ils ont cédée, par acte authentique dressé les 18 juillet et 10 septembre 1986, à El Ao AH Ab X ;
Que la superficie résiduelle du titre foncier n°3208 qui est de 285 m°, a été également cédée, par les mêmes héritiers Ai Aq, à An C par acte sous seing privé du 24 avril 1996 ;
Que pour vaincre la résistance des héritiers de feu Ah Af Aq à lui délaisser l'immeuble à elle vendu,
An C a assigné ceux-ci devant le tribunal de première instance de Cotonou qui, par jugement n°564 du 08 décembre 1997, a annulé la vente pour avoir porté sur la propriété
Que sur appel de An C, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°95/98 du 30 avril 1998, a, en substance, déclaré valable la vente intervenue entre les héritiers Ai Aq et An C et ordonné l'expulsion des héritiers Ah Af Aq ;
Que suite au pourvoi élevé par les héritiers Ah Af Aq, la chambre judiciaire de la Cour suprême, par arrêt n°67 du 29 septembre 2000, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Que statuant sur renvoi, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°24/2005 du 10 février 2005, a décidé que la parcelle résiduelle du titre foncier n°3208 d’une superficie de 285 m° est la propriété des héritiers Ah Af Aq, a annulé en conséquence la vente consentie par les héritiers Ai Aq à An C, a ordonné la radiation des inscriptions des héritiers Ai Aq et de An C du registre du titre foncier n°3208, a ordonné la transcription sur ledit titre foncier des droits des héritiers Ah Af Aq ;
Que c'est ce dernier arrêt de la cour d'appel de Cotonou qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen de Maître Luiz ANGELO, tiré de la violation de l’article 45 de la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le Barreau et de l’article 92 du Règlement Intérieur du Barreau du Bénin.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles ci-dessus visés, en ce que les juges d'appel ont accueilli les conclusions déposées par Ak Y et B, alors que, selon le moyen, Maître AMORIN a démissionné du Barreau du Bénin depuis des années et est admis à l’honorariat, que le postulant à l’honorariat ne doit plus faire aucun acte entrant dans la profession d’avocat y compris la consultation ;
Que les règlements et usages professionnels sont d'ordre public et s'imposent aux parties qui ne peuvent ni les réduire, ni les supprimer, que les juges ne peuvent ni les modifier, ni les interpréter en s'inspirant de l’équité ou de tout autre motif ;
Que les conclusions déposées par Maître AMORIN portent atteinte à l’ordre public et la nullité desdits actes peut être demandée, même en l’absence d’un grief et proposée à toute phase de la procédure, même en cassation ;
Que l’arrêt doit donc être cassé pour violation d’une règle d'ordre public ;
Mais attendu que l’article 45 de la loi n°65-6 du 29 avril 1965 instituant le Barreau de la République du Bénin dispose :
« Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant dix (10) ans et qui ont donné leur démission ;
Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil de l’Ordre. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur » ;
Que l’article 92 alinéa 1 du Règlement Intérieur du Barreau du Bénin prévoit que :
«Le titre d'avocat honoraire ne peut être conféré par le Conseil de l'Ordre qu’aux Avocats qui ont été inscrits au tableau pendant vingt ans et qui ont donné volontairement leur démission» ;
Et attendu que la demanderesse au pourvoi qui soutient que Maître François AMORIN est inscrit au tableau de l’Ordre des avocats en qualité d’avocat honoraire et qu’il ne doit en conséquence plus postuler comme avocat, n’établit cependant pas que Maître François AMORIN a démissionné ou a été radié du même tableau ;
Qu’en tout état de cause, la violation d’une règle de droit, « füt-elle d’ordre public », ne peut être invoquée utilement devant la Cour de cassation si elle implique de la part de celle-ci la connaissance de circonstances de fait qui n’ont pas été soumises aux juges du fond ;
Qu'il y a lieu de déclarer le moyen inopérant ;
Sur le deuxième moyen de Maître Luiz ANGELO, tiré de la violation de l’article 7 de la loi du 29 avril 1810, violation des règles de preuve, dénaturation des faits, absence de base légale.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi et les règles de preuve, d’avoir dénaturé les faits et de manquer de base légale en ce que les juges d’appel, pour asseoir leur décision, allèguent que l'interprétation des termes de tout acte juridique ou de tout document, relève du pouvoir souverain du juge, alors que, selon ce deuxième moyen, il est de jurisprudence constante et unanime que ‘s’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis, leur pouvoir d’appréciation est toujours subordonnée à la condition qu’ils ne soient appuyés, pour former leur conviction, que sur des preuves légalement autorisées et qu’ils n’aient pas méconnu la force probante que la loi attache à certains actes et à certains faits ;
Que l’appréciation par le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain, n’est ni définitive puisqu’en cas d'annulation du jugement, la juridiction de renvoi jugera entièrement le fait et le droit ; ni discrétionnaire car la cassation soumet les appréciations de fait des jugements et arrêts à un contrôle minimum de la motivation ;
Que la contestation des faits et des actes par le juge du fond n’est pas absolument libre mais doit se faire dans le respect des règles de preuve posées par la loi ;
Qu'il est interdit aux juges du fond de former leur conviction d’après les connaissances personnelles qu’ils auraient acquises des faits du litige, en dehors des moyens de preuve admis par la loi et administrés suivant les règles légales prescrites ;
Qu’en l’espèce, An C a acquis la parcelle litigieuse auprès des héritiers Ai Aq, lesquels en étaient légitimes propriétaires pour l’avoir acquise auprès de l’Etat et en détiennent le titre foncier y afférent, tandis que les héritiers Ah Af Aq ne détiennent aucun titre, mais fondent leurs prétentions sur un testament et une lettre hypothétique ;
Que les juges du fond ont attribué par erreur une force probante à un testament dont l’auteur n’exhibe aucun titre de propriété et à une lettre inachevée en lieu et place d’un titre foncier régulièrement établi et non contesté ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond, sous le prétexte d’interpréter les actes juridiques qui leur sont soumis, en ont méconnu le sens et la portée et ont fait une appréciation personnelle et non légale des faits de la cause ;
Mais attendu que l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Le mémoire du demandeur, mémoire ampliatif, contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- le texte dont la violation est invoquée ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi la décision encourt le reproche allégué.» ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation ;
Et attendu que la violation de la loi et des règles de preuve, la dénaturation des faits et le manque de base légale soutenus dans le deuxième moyen constituent chacun pris isolément un cas autonome d'ouverture à cassation ;
Que ce deuxième moyen n’est donc pas respectueux des exigences de l’article 52 ci-dessus cité ;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Ensemble les deux moyens développés par Maître Magloire YANSUNNU et tirés d’une part, de la violation des articles 121 et 122 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière en République du Bénin, d'autre part, de la violation par refus d'application des articles 1, 2, 21 et 130 de la même loi n°65- 25 du 14 août 1965.
Attendu qu'il est reproché aux juges de la cour d'appel d’avoir violé les articles 121 et 122 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 en ce qu’ils ont attribué la propriété de la parcelle du titre foncier n°3208 d’une superficie de 285 m’ aux héritiers Ah Af Aq ; alors que, selon le premier moyen, ledit titre foncier constate les droits que les héritiers Ai Aq ont cédés à An C ; les droits attribués à tort aux héritiers Ah Af Aq n’ont pas été révélés au cours de la procédure d’immatriculation ; l’arrêt attaqué n’a fait état d'aucune immatriculation frauduleuse ni d’aucun vice lors de l’établissement du titre foncier n°3208 de Cotonou ; l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte du fait que An C a, elle aussi, régulièrement fait publier au livre foncier ses droits réels immobiliers ainsi que tous les actes d'administration, les transactions et modifications effectuées sur l'immeuble de superficie 285 m, notamment le bail à construction au nom de Am Z A ;
Qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation par refus d'application des articles 1, 2, 21 et 130 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 en ce que les juges d'appel, pour attribuer aux héritiers Ah Af Aq la propriété de la parcelle objet du titre foncier n°3208 d’une superficie de 285 m°, ont motivé leur décision comme suit : «Il résulte de la constance des faits de la cause et des pièces produites au dossier, notamment du testament notarié de Ai Aq, que celui-ci n’a entendu léguer à ses héritiers Ag Ad, Aj, Ac et Ap que son seul immeuble à étage sis à Cotonou, carré 105 Missèbo » ; alors que, selon le deuxième moyen, la sanction du défaut de publication d’un droit réel immobilier est l’inopposabilité dudit acte et non la nullité de l’acte le consacrant ;
Que les juges ont paradoxalement opposé aux héritiers de Feu Ai Aq et à An C, le testament de Ai Aq non inscrit dans les livres fonciers ;
Que la donation d'immeuble par testament est un acte suffisamment sérieux qui doit revêtir la solennité de publication requise en la matière pour être opposable aux héritiers de feu Ai Aq ;
Qu’en s'abstenant d’appliquer les dispositions légales ci- dessus, les juges du second degré ont violé la loi ;
Mais attendu que les articles 121, 122 et 130 de la loi n°65- 25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière en République du Bénin applicable au moment de la reddition de la décision attaquée disposent respectivement :
Article 121
« Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue devant les juridictions, le point de départ unique de tous les droits réels existants sur l'immeuble au moment de l’immatriculation » ;
Article 122
«Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable » ;
Article 130
« La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation prévue par l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l'inscription » ;
Que de la lecture combinée et croisée des dispositions ci- dessus, il résulte que la création d’un titre foncier après morcellement du titre foncier original qui est, quant à lui, définitif et inattaquable, est une mutation dont l’inscription, nécessairement postérieure, est susceptible de contestations en cas de fraude ou
Et attendu que pour attribuer la propriété de l'immeuble objet du titre foncier n°3208 de Cotonou, d’une superficie de 285 m° du lot 105 quartier Missèbo aux héritiers Ah Af Aq, les juges d’appel, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause ainsi que des pièces produites au dossier, notamment du testament notarié de feu Ai Aq, ont constaté que Ai et Ah sont tous deux enfants de Af Aq ; que du vivant de Ai Aq, le carré 105 avait été divisé en deux portions matériellement séparées par une clôture ; que Ai Aq, de son vivant avait construit sur sa portion un immeuble à étage qui seul a été légué par lui à ses enfants Ag Ad, Aj, Ac et Ap ; que Ah Af Aq quant à lui, a érigé sur sa portion un petit rez-de-chaussée qu’il a habité jusqu’à sa mort ; que cette deuxième portion n’a pas pu être léguée aux héritiers Ai Aq ;
Qu'’en outre, les juges d’appel qui ont, par l’arrêt attaqué, d’une part, relevé que la création du titre foncier n°3208 par voie de morcellement du titre foncier n°87 de l’Etat, est une mutation susceptible de contestations, d'autre part, conclu que c'est à bon droit que les héritiers Ah Af Aq contestent la mutation faite au nom des héritiers Ai Aq ainsi que la vente consentie à An C, se sont ainsi conformés à l’arrêt de cassation et de renvoi n°67 du 29 septembre 2000 de la chambre judiciaire de la Cour suprême qui s'impose à eux et qui, en vertu de l’article 130 de la loi n°65-25 du 14 août 1965, a décidé que «.….. la création dudit titre foncier n°3208 par voie de morcellement du titre foncier n°87, est une mutation, une inscription susceptible de contestation et que les héritiers Ah Af Aq, qui venaient d’en avoir connaissance, pouvaient la contester par tout moyen» ;
Que par ces énonciations et constatations, les juges de la cour d’appel de Al ont fait l’exacte application des dispositions légales ci-dessus citées ;
Qu'il en résulte que les deux moyens de Maître Magloire YANSUNNU ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de An C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
AVOGNON CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt novembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier.
Ginette AFANWOUBO Dièwekpégo Paul
ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-CM
Date de la décision : 20/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-11-20;35.cj.cm ?
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