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20/11/2015 | BéNIN | N°33/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 novembre 2015, 33/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°33/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-06/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015 ; AFFAIRE : ADJAGBA IRENE
AGBAYAHOUN GUY.
Procédure pénale — Violation de la loi — Non-respect des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations de la Cour suprême — Irrecevabilité (oui).
Violation de la loi (non) — Article 201 du code de procédure pénale — Ordonnance du juge d’instruction — Appel — Chambre d’accusation (oui).
Est irrecevable, le moyen qui se borne à relever que le premier j

uge a déclaré constituées les qualifications mises à la charge de l’inculpé sans préciser ce...

N°33/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-06/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015 ; AFFAIRE : ADJAGBA IRENE
AGBAYAHOUN GUY.
Procédure pénale — Violation de la loi — Non-respect des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations de la Cour suprême — Irrecevabilité (oui).
Violation de la loi (non) — Article 201 du code de procédure pénale — Ordonnance du juge d’instruction — Appel — Chambre d’accusation (oui).
Est irrecevable, le moyen qui se borne à relever que le premier juge a déclaré constituées les qualifications mises à la charge de l’inculpé sans préciser ce en quoi la décision attaqué encourt cassation.
A fait une saine et stricte application de la loi, une chambre d’accusation qui a déclaré recevable l’appel d’un inculpé contre l’ordonnance du juge d’instruction conformément aux dispositions de l’article 201 du code de procédure pénale.
La Cour,
Vu l’acte n° 015/2013 du 26 novembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de maître Irène Ishola ADJAGBA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 175/13 rendu le 25 novembre 2013 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 329 Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 novembre 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 015/2013 du 26 novembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de maître Irène Ishola ADJAGBA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 175/13 rendu le 25 novembre 2013 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Que par lettre n° 968/GCS du 07 avril 2014 reçue le 11 avril 2014, maître Gilbert ATINDEHOU a été mis en demeure d’avoir à consigner au greffe central dans un délai de quinze (15) jours et d’avoir à produire un mémoire ampliatif dans un délai d’un (01)mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée contre reçu n°4677 du 17 avril 2014 ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n°2048/GCS du 13 août 2014 reçue le 27 août 2014 pour la production du mémoire ampliatif ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que clôturant l’instruction des faits de faux et usages de faux en écriture privée, de violation de secret professionnel, de complicité de faux en écriture privée ouverte contre les nommés A B et Aa C, le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a pris une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 17 juin 2013 ;
Que sur appel de A B, la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 175/13 du 25 novembre 2013, infiimé en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée, puis évoquant et statuant à nouveau, dit que les infractions de fausse attestation, d’usage de fausse attestation, de violation de secret professionnel et de complicité d'usage de fausse attestation reprochées aux inculpés ne sont pas constituées, dit en conséquence n’y avoir à suivre de ces chefs contre les susnommés ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS PREMIER UNIQUE : VIOLATION DE LA LOI :
Première branche :
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué une violation de la loi, en ce que, la chambre d’accusation de la cour d'appel de Cotonou a déclaré non constituées des infractions reprochées aux défendeurs au pourvoi, alors que, selon cette branche du moyen, le juge d’instruction du premier cabinet a retenu contre eux lesdites infractions ; qu’aux termes des articles 59,161 et 378 du code pénal en vigueur, les différentes qualifications retenues par ce juge sont toutes constituées ;
Qu'’en décidant comme ils l’ont fait, les juges de la chambre d'accusation ont violé la loi ;
Mais attendu que l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose en son alinéa 2 qu’à peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- le texte dont la violation est invoquée ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi la décision encourt la cassation ;
Que dans le cas d’espèce, si cette branche cite des articles du code pénal dont la violation est invoquée et la partie critiquée de la décision, elle ne précise pas ce en quoi la décision encourt cassation ; qu’elle se borne seulement à relever que le juge du premier cabinet a déclaré constituées les qualifications mises à la charge des défendeurs au pourvoi ;
Qu'il s'ensuit donc que cette branche du moyen doit être déclarée irrecevable ;
Deuxième branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a déclaré recevable l’appel interjeté, alors que, selon le moyen qu’aux termes des dispositions de l’article 201 du code de procédure pénale, l’inculpé ne peut relever appel d’une ordonnance de renvoi devant le juge correctionnel ; que ce droit appartient au procureur de la République et au procureur général ;
Mais attendu que l’article 201 du code de procédure pénale dispose que le droit d’appel appartient à l’inculpé ou à son conseil contre les ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 92, 145, 157 et 200 du présent code ;
Qu’en outre, l’appel critiqué est intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Qu’en déclarant recevable cet appel, la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou a fait une saine et stricte application de laloi ;
Que cette branche du moyen n’est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Irène Ishola ADJAGBA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt novembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur.
A. S. Michée DOVOEDO D. Amélie AMOUSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/CJ-P
Date de la décision : 20/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-11-20;33.cj.p ?
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