La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | BéNIN | N°2012-17/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 novembre 2015, 2012-17/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 041/CA du Répertoire
N°2012-17/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 novembre 2015
AFFAIRE :
Comptoir Mondial de Négoce SA
Représenté par M. Aa A
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 février 2012, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°182/GCS du 14 février 2012, par laquelle Aa A, administrateur général du Comptoir Mondial de Négoce SA a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décisio

n de la Directrice Générale des Impôts et des Domaines (DGID) objet de sa lettre n°488/MEF/DC/SGM/D...

N° 041/CA du Répertoire
N°2012-17/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 novembre 2015
AFFAIRE :
Comptoir Mondial de Négoce SA
Représenté par M. Aa A
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 février 2012, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°182/GCS du 14 février 2012, par laquelle Aa A, administrateur général du Comptoir Mondial de Négoce SA a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Directrice Générale des Impôts et des Domaines (DGID) objet de sa lettre n°488/MEF/DC/SGM/DGID/ DGE/SA-1 du 20 juin 2011 portant refus de remboursement à son entreprise, des crédits de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) d’un montant total de treize milliards quatre cent quatre vingt sept millions deux cent quarante six mille huit cent quatre- vingt-treize (13.487.246.893) francs avec les conséquences de droit ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller James A. DAOUDOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Onésime G. MADODE entendu en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose que conformément aux dispositions du code général des impôts, il a adressé une série de lettres à la directrice générale des impôts en vue du remboursement de ses crédits de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) ;
Que l’Administration fiscale dispose, en vertu de la loi de deux mois pour lui répondre ;
Que c’est plus de vingt quatre (24) mois après que la directrice générale des impôts a pris la décision de refus de remboursement de ses crédits de la Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) contenue dans la lettre n°488/MEF/DC/SGM/DGID/DGE/SA-1 du 20 juin 2011 ;
Que c’est pourquoi, il sollicite qu’il plaise à la Cour, annuler la décision de refus de remboursement de crédits de TVA s’élevant à treize milliards quatre cent quatre vingt sept millions deux cent quarante six mille huit cent quatre vingt treize (13.487.246.893) francs contenue dans la lettre n°488/MEF/ DC/SGM/DGID/DGE/SA-1 du 20 juin 2011 de la directrice générale des impôts et des domaines ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Mais considérant que par courrier n°IM/PA/098/15 du 12 février 2015, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2015, sous le n°0143/GCS, la requérante a saisi la Cour de son désistement d’action ;
Considérant que l’Administration fiscale déclare prendre acte dudit désistement sans autres conditions ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d’action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours n°2012-17/CA1 en date à Cotonou du 09 février 2012, enregistré au greffe de la Cour sous le n°182/GCS du 14 février 2012 de la Société Comptoir Mondial de Négoce SA (Sté COMON-SA) représentée par Mr Aa A en annulation de la lettre n°488/MEF/DC/SGM/ DG/D/DGE/SA-1 du 20 juin 2011 de la Directrice générale des Impôts et des Domaines est recevable ;
Article 2 : Il est donné acte à la Société Comptoir Mondial de Négoce-SA représentée par Aa A, assistée de maître Issiaka MOUSTAFA de son désistement d’action ;
Article 3: Il est donné acte à l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, et la Direction Générale des Impôts et Droits Indirects (DGID), assistés de maître Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE, de son acceptation du désistement d'action de la
Société Comptoir Mondial de Négoce SA ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rita-Félicité SODJIEDO HOUNTON, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Huguette Th. BALLEY-FALANA
et CONSEILLERS ;
James A. DAOUDOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf novembre deux mille quinze la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER.
Et ont signé,
Par application de l’article 528 nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en république du Bénin
Le Président Le Rapporteur.
Huguette Th. BALLEY FALANA James A. DAOUDOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-17/CA1
Date de la décision : 19/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-11-19;2012.17.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award