La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2015 | BéNIN | N°34/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 octobre 2015, 34/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°34/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2015-001/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 OCTOBRE 2015; C A, CHEF DE LA COLLECTIVITE C CONTRE X AH B AG B Z Y
Procédure civile — Recours en révision — Non observation des conditions cumulatives de forme — Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête aux fins de recours en révision qui ne respecte pas les trois (03) conditions cumulatives de forme prescrites par la loi. (Article 673 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes).
La Cour,
Vu la requête en

date à Bohicon du 26 janvier 2015, enregistrée au secrétariat de la Cour sup...

N°34/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2015-001/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 OCTOBRE 2015; C A, CHEF DE LA COLLECTIVITE C CONTRE X AH B AG B Z Y
Procédure civile — Recours en révision — Non observation des conditions cumulatives de forme — Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête aux fins de recours en révision qui ne respecte pas les trois (03) conditions cumulatives de forme prescrites par la loi. (Article 673 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes).
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 26 janvier 2015, enregistrée au secrétariat de la Cour suprême sous le numéro 0282 du 28 janvier 2015 par laquelle C A, chef de la collectivité C, a saisi la Haute juridiction aux fins d’obtenir la révision de l’arrêt n° 54/CJ-CT du 09 août 2013 de la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 octobre 2015, le président Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant la requête en date à Bohicon du 26 janvier 2015, enregistrée au secrétariat de la Cour suprême sous le numéro 0282 du 28 janvier 2015, C A, chef de la collectivité C, a saisi la Haute juridiction aux fins d’obtenir la révision de l’arrêt n° 54/CJ-CT du 09 août 2013 de la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Qu'il expose que par l’arrêt visé plus haut, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation qu’il a élevé contre les dispositions de l’arrêt n° 2010-025/CTB/CA rendu le 10 mars 2010 par la chambre traditionnelle de la cour d’appel d’Aa ;
Qu’à la lecture dudit arrêt, il est aisé de constater que l’unique moyen évoqué par son conseil, maître Victorien FADE, pour obtenir la cassation de l’arrêt attaqué, n’a véritablement pas fait l’objet d’une étude minutieuse à travers tous ses contours par la Haute juridiction ;
Qu’en dehors des pièces ayant servi à la prise de cette décision, la collectivité dont il a la charge, vient de découvrir de nombreuses autres pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
Qu'’aux termes de l’article 670 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le recours en révision n'est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1-s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été entendue ;
2-si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3-s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4-s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Qu'indéniablement, si la Cour avait eu connaissance de ces pièces décisives, elle ne rendrait pas cet arrêt ;
Que c’est pourquoi, il prie la Haute juridiction d’engager une procédure de révision dudit arrêt qui lui porte énormément grief ;
Attendu qu’en application de l’article 675 de la loi n° 2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le recours en révision a été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions le 18 juin 2015 ;
En la forme
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que l’article 673 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 ci-dessus visé dispose : « Le recours en révision est formé par assignation. Cette assignation est obligatoirement accompagnée :
-de la preuve de la consignation au greffe de la juridiction saisie, d’une somme de cinq cent mille (500.000) francs pour amende et deux cent cinquante mille (250.000) francs pour les dommages et intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts s’il y a lieu ;
-de la constitution de trois (03) avocats, régulièrement inscrits au barreau de la République du Bénin et exerçant depuis dix (10) ans au moins, sans discontinuation, près les juridictions béninoises ;
Toutefois, s’il est dirigé contre le jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense » ;
Qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d’un recours en révision à titre principal, l’auteur dudit recours doit observer trois (03) conditions cumulatives sous peine d’irrecevabilité de sa demande :
-le recours ne peut être formé que par assignation, à l’exclusion de tout autre acte introductif d'instance ;
-le demandeur en révision doit produire la preuve du versement d’une provision pour les éventuels dommages et intérêts et les amendes civiles ;
-le demandeur doit faire la preuve de la constitution de trois (03) avocats au moins ;
Attendu en l’espèce que c’est par une simple requête que le chef de la collectivité C a saisi la Cour de son recours en révision, sans égard pour les autres formalités également prescrites sous peine d’irrecevabilité ;
Qu'il y a lieu de dire que le requérant n’a pas respecté les exigences légales et de déclarer son recours en révision, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare C A, chef de la collectivité C, irrecevable en son recours en révision ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au requérant ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Thérèse KOSSOU, Conseillers ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente octobre deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Lucien A. DEGUENON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA = Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/CJ-CM
Date de la décision : 30/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-10-30;34.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award