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25/09/2015 | BéNIN | N°32/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2015, 32/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°32/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2014-07/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015; AFFAIRE : Aa C C/ SOCIETE PEFACO
Procédure civile - Pourvoi en cassation - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 12/13 du 11 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aa C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 51/13 du 06 novembre

2013 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossie...

N°32/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2014-07/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015; AFFAIRE : Aa C C/ SOCIETE PEFACO
Procédure civile - Pourvoi en cassation - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion.
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 12/13 du 11 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aa C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 51/13 du 06 novembre 2013 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 septembre 2015 le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 12/13 du 11 novembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aa C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 51/13 du 06 novembre 2013 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 2647/GCS du 17 décembre 2014, maître Cyrille ADOVELANDE a été mis en demeure d’avoir à produire un mémoire ampliatif en application de l’article 933 de la loi_n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que cette correspondance reçue le 29 décembre 2014 n’a suscité aucune réaction de sa part ;
Que par un autre courrier n° 0777/GCS du 07 mai 2015, maître Raphaël HOUNVENOU,nommé au cabinet de maître Cyrille ADOVELANDE décédé, a été mis en demeure d’avoir à produire le mémoire ampliatif dans un délai de trente (30) jours, conformément à l’article 934 du code des procédures ;
Que face à l’inaction de maître Raphaël HOUNVENOU, le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose :
Article 933 :
« Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation » ;
Que l’article 934 du même code ajoute :
« Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Que l’article 936 alinéa 1 dudit code prescrit :
« L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés » ;
Que l’article 51 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême précise que lorsque la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue;
Attendu qu’en l'espèce, aucun mémoire ampliatif n'ayant été produit par le demandeur au pourvoi à l’expiration des délais successifs qui lui ont été impartis, il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa C recevable en son pourvoi ;
L’y déclare forclos;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire PPRESIDENT ; A B’ANNA Et Innocent S. AVOGNON CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Lucien A. DEGUENON ,AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/CJ-S
Date de la décision : 25/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-09-25;32.cj.s ?
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