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25/09/2015 | BéNIN | N°29/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2015, 29/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°29/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-34/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015; AFFAIRE
Ac Y A ; LUC LAFIA BOCO CONTRE - LUC LAFIA BOCO Ac Y A
Procédure Civile — Jugement de défaut — Non comparution des défendeurs — Absence de moyens de défense — Violation de la loi (Non) - Rejet (Oui).
Pourvoi en Cassation — Moyen — Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation - Défaut de motifs (Non) —- Défaut de base légale (Non) — Défaut d’indication du texte violé - Irrecevabilité.
Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d

’appel qui, constatant que les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont présenté aucun moyen de déf...

N°29/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-34/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015; AFFAIRE
Ac Y A ; LUC LAFIA BOCO CONTRE - LUC LAFIA BOCO Ac Y A
Procédure Civile — Jugement de défaut — Non comparution des défendeurs — Absence de moyens de défense — Violation de la loi (Non) - Rejet (Oui).
Pourvoi en Cassation — Moyen — Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation - Défaut de motifs (Non) —- Défaut de base légale (Non) — Défaut d’indication du texte violé - Irrecevabilité.
Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui, constatant que les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont présenté aucun moyen de défense, ont conclu à un jugement de défaut.
Est irrecevable, un moyen ou un élément de moyens qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture à cassation et qui ne précise pas le texte dont la violation est invoquée.
La Cour,
Vu l’acte n°04/11 du 14 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Luc LAFIA BOCO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°05/11du 27 octobre 2011 rendu par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Vu un autre acte n° 01/12 du 16 janvier 2012 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Emile DOSSOU- TANON, conseil de Ac Y A a également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 septembre 2015 le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°04/11 du 14 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Mohamed TOKO, conseil de Luc LAFIA BOCO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/11du 27 octobre 2011 rendu par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Que suivant un autre acte n° 01/12 du 16 janvier 2012 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Emile DOSSOU- TANON, conseil de Ac Y A a également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Que par lettre n° 3488/GCS du 31 octobre 2012 et 3489/GCS de la même date, Ac Y A et maître Emile DOSSOU- TANON ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que cette lettre n'ayant suscité aucune réaction de leur part, maître Emile DOSSOU-TANON a été une deuxième fois, mis en demeure, par correspondance n° 0741/GCS du 04 mars 2013 pour la production de son mémoire ampliatif, mais en vain ;
Que Ac Y A n’a donc pas consigné dans le délai légal ;
Que par lettre n° 3490/GCS du 31 octobre 2012, maître Mohamed TOKO et Luc LAFIA BOCO ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions légales ci-dessus visées ;
Que maître Mohamed TOKO a consigné et a produit un mémoire ampliatif pour le compte de Luc LAFIA BOCO ;
Que maître Emile DOSSOU-TANON n’a pas produit de mémoire en défense suite à la mise en demeure qui lui a été faite à cette fin ;
Que la procédure a été communiquée au procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions ;
Que lesdites conclusions ont été communiquées à maître Mohamed TOKO qui n’a cependant pas présenté d'observations dans le délai légal, bien qu'il ait reçu la mise en demeure le 08 juillet 2015 ;
En la forme
Attendu que les pourvois élevés respectivement par A Y Ac suivant l’acte n ° 01/12 du 16 janvier 2012 et par B Z Luc suivant l’acte n° 04/11 du 14 décembre 2011 sont intervenus dans les forme et délais légaux ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
Sur la déchéance
Attendu que Ac Y A, ayant pour conseil maître Emile DOSSOU-TANON, n’a pas payé la consignation dans le délai de quinze (15) jours prévu par l’article 931 alinéa 1 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes qui dispose : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 16 novembre 2006, LAFIA BOCO Luc a assigné A Y Ac devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 novembre 2002, la restitution d’un véhicule saisi et la condamnation du saisissant à quinze millions (15.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Que par jugement de défaut réputé contradictoire n°25/07 du 17 décembre 2007, le tribunal saisi a fait droit aux demandes de LAFIA BOCO Luc, condamné A Y Ac à cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, puis a assorti la décision de l'exécution provisoire ;
Que sur appel avec défense à exécution provisoire de A Y Ac, la cour d’appel a, par arrêts n° 02/09 du 15 janvier 2009 et n° 05/11 du 27 octobre 2011, d’une part, ordonné les défenses à exécution provisoire, d’autre part, annulé le jugement rendu par défaut réputé contradictoire puis, évoquant et statuant à nouveau, a dit que le jugement est par défaut, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, a déclaré sans objet la demande de restitution du véhicule saisi et a condamné A Y Ac à payer la somme de un million (1.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts à LAFIA BOCO Luc ;
Que c'est l'arrêt du 27 octobre 2011 qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Premier moyen : Violation de l’article 19 du code de procédure civile ou de l’article 25 de l’arrêté du 22 juin 1823
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le jugement n° 25/07 rendu le 17 décembre 2007 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou est un jugement de défaut aux motifs que les défendeurs n'ayant pas comparu et n’ayant présenté aucun moyen de défense, le jugement rendu a été, à tort, qualifié de jugement de défaut réputé contradictoire, alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 19 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 25 de l’arrêté du 22 juin 1823 n’ont pas consacré la notion de jugement de défaut réputé contradictoire mais celle de jugement réputé contradictoire qui est un jugement susceptible d’appel ou qui est rendu lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
Qu’en l’espèce, la citation délivrée à la personne du fils de A Y Ac incline à conclure que le jugement à provenir doit être qualifié, pour le moins, de jugement réputé contradictoire et non de défaut réputé contradictoire, ni de défaut ;
Qu’en décidant que le jugement est par défaut, la cour d'appel de Parakou a violé les textes de loi par fausse interprétation ;
Mais attendu que l’article 19 du code de procédure civile, seul applicable au moment du prononcé du jugement de défaut réputé contradictoire du 17 décembre 2007, dispose : « Si, au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l’article 5 » ;
Qu'en relevant en l'espèce, que les défendeurs A Y Ac et d’X Ab, malgré la signification d'ordonnance avec assignation au fond, à bref délai et à jour fixe et avec communication de pièces par eux reçue par l’entremise de C Ad, enfant adoptif de A Y Ac, n’ont ni comparu à l’audience ni fait valoir leurs moyens de défense et en en déduisant que le jugement rendu par le tribunal dans ces conditions, doit être un jugement de défaut, les juges d’appel ont fait l’exacte application de l’article 19 du code de procédure civile ci-dessus cité ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen pris en ses deux branches : le défaut de motifs et le défaut de base légale
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’une part, le défaut de motifs en ce que, pour statuer sur la demande de réparation de préjudices formulée par B Z Luc, les juges de la cour d’appel se sont contentés d'affirmer que cette demande est exagérée et qu’il convient de la ramener à un million (1.000.000) de francs, toutes causes de préjudices confondues, alors que, selon cette première branche du moyen, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en visant ainsi des motifs vagues et imprécis qui font obstacle à l’exercice par la Haute juridiction de son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences légales ;
Qu'il est, d'autre part, fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont ramené à un million (1.000.000) de francs, toutes causes de préjudices confondues, le montant des dommages et intérêts à allouer à LAFIA BOCO Luc, alors que, selon la deuxième branche du moyen, en premier lieu, celui-ci a sollicité la condamnation de A Y Ac au paiement de quinze millions (15.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, en second lieu, la cour d’appel a, elle-même, déclaré illégale et abusive la saisie pratiquée sur le véhicule de LAFIA BOCO Luc en lui reconnaissant le droit à réparation ; que, bien qu’ayant relevé et décrit l’étendue du préjudice souffert par B Z Luc, les juges de la cour d’appel ont fixé à un million (1.000.000) de francs seulement le quantum de la réparation à lui accorder, sans aucune justification ;
Qu'il en résulte une insuffisance de motivation qui rend impossible la détermination du fondement sur lequel la cour d'appel a statué ;
Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « Le mémoire du demandeur, mémoire ampliatif, contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
A peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :
-le cas d'ouverture invoqué ;
-le texte dont la violation est invoquée ;
-la partie critiquée de la décision ;
-ce en quoi la décision encourt le reproche allégué » ;
Et attendu qu’en rassemblant en l'espèce, sous un même moyen, deux cas distincts d’ouverture à cassation à savoir le défaut de motifs et le défaut de base légale, sans indiquer les textes dont les conditions d'application n’ont pas été réunies dans les dispositions critiquées, le demandeur au pourvoi n’a pas satisfait aux exigences de l’article 52 ci-dessus ;
D’où il suit que ce deuxième moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les pourvois élevés respectivement par A Y Ac et LAFIA BOCO Luc ;
Déclare A Y Ac déchu de son pourvoi élevé par acte n°01/12 du 16 janvier 2012 ;
Au fond, rejette le pourvoi formé par B Z Luc par acte n°04/11 du 14 décembre 2011 ;
Met les frais à la charge de A Y Ac pour moitié et B Z Luc pour l’autre moitié ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire, PPRESIDENT ;Jean-Stanislas SANT’ANNA et CONSEILLERS ; Innocent S. AVOGNON
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Lucien A.
GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur Le greffier
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA = Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CJ-CM
Date de la décision : 25/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-09-25;29.cj.cm ?
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