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25/09/2015 | BéNIN | N°27/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2015, 27/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°27/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-17/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015 ; AFFAIRE : JANVIER C Y CONTRE Ae A.
Droit foncier Violation de la loi — Moyens complexes — Plusieurs cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Sont irrecevables, les moyens mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, lesquels sont complexes.
La Cour,
Vu l’acte n° 27/2011 du 24 août 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rufin Régis BAHINI, conseil de Janvier C Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arr

t n°60/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Vu la ...

N°27/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-17/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015 ; AFFAIRE : JANVIER C Y CONTRE Ae A.
Droit foncier Violation de la loi — Moyens complexes — Plusieurs cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Sont irrecevables, les moyens mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, lesquels sont complexes.
La Cour,
Vu l’acte n° 27/2011 du 24 août 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rufin Régis BAHINI, conseil de Janvier C Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°60/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 septembre 2015, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27/2011 du 24 août 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Rufin Régis BAHINI,
conseil de Janvier C Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°60/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre traditionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°1040/GCS du 26 avril 2002 du greffe de la Cour suprême, maître Rufin Régis BAHINI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 16 mars 2000, Janvier C Y a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété contre Ab Z et autres ;
Que par jugement n°001/2CB/2006 du 17 janvier 2006, le tribunal a dit que le domaine querellé est la propriété de la famille C, a déclaré régulière, parfaite et valable la vente intervenue entre Ad C et Ae A sur une partie du domaine, a confirmé ladite vente et a déclaré nulle et de nul effet les ventes effectuées par Janvier C Y ;
Que sur appel de Ab Z, des hoirs X C, de Ad C, Ac B et Aa AG, la cour d’appel a rendu l'arrêt confirmatif n°60/11 du 09 août 2011 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931 pour défaut de l’énoncé de la coutume de Janvier C Y
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de dispositions de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce que la cour d’appel a omis d’énoncer la coutume des parties alors que, selon le moyen, l’article 85 dudit décret dispose que …les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier, les noms et la qualité de l'interprète et des interprètes, les noms et l’âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations, l’exposé sommaire de la demande et éventuellement des constatations faites par le tribunal, le nom, le sexe, l’âge, la profession et le domicile de chacun des témoins ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu’il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition et enfin, l'énoncé complet de la coutume appliquée… ; que l'absence de l’énoncé de la coutume applicable est considérée comme une cause de nullité ; que nulle part, l’arrêt attaqué ne contient les points des coutumes fon et goun et mieux, la coutume du demandeur au pourvoi qui est aïzo a été omise dans le dispositif de l’arrêt ; que l’omission d’une formalité aussi substantielle empêche indubitablement la Cour suprême de contrôler l’exacte application des coutumes des parties ;
Sur les deuxième et troisième moyens tirés de
l’insuffisance de motifs, défaut de base légale, de la
dénaturation des faits du débat, défaut de précision,
contradiction entre motif et dispositif, manque de base légale, moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :
1. l'insuffisance de motifs et le défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont confirmé purement et simplement le jugement entrepris alors que, selon le moyen, il ressort des motifs du premier juge que toutes les prétentions des parties surtout du demandeur au pourvoi n’ont pas été prises en compte ; que le premier juge s’est par ailleurs abstenu de répondre aux demandes de ce dernier ; que la loi exige du juge des motifs suffisants à sa décision ; que les motifs du juge doivent être réels sérieux et non des motifs purement apparents ; que l’arrêt attaqué a procédé à une distribution sélective dans les motifs de la décision relative aux conclusions et avis de l’expert géomètre ;
2. la dénaturation des faits, le défaut de précision, la contradiction entre motifs et dispositif et le manque de base légale en ce que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a motivé sa décision comme suit : … Que la convention a été signée non seulement de l’administrateur C Ad mais également des membres de la famille C ; qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la vente du 18 septembre 1998 est valable et régulière ; qu’il s'ensuit que c’est à tort que C Y Janvier soutient que C Ad n’a ni qualité ni pouvoir pour procéder à la vente des biens de la succession… alors que, selon le moyen, le juge est tenu de contrôler les déclarations faites par les parties et les témoins et de ne fonder sa décision que sur les faits et déclarations vérifiables, vraisemblables, non contradictoires ni se contredisant ; que la cour d’appel, au lieu de vérifier la véracité des faits allégués dans le jugement, a purement et simplement éludé les débats et adopté les allégations et contrevérités du premier juge ; qu’en outre, alors que le jugement entièrement confirmé par la cour d'appel ne contient aucune indication susceptible de renseigner sur les limites précises du domaine objet de la vente alléguée du 18 septembre 1995 encore moins ses limitrophes, il a ordonné au profit de Ae A la restitution des douze fiches consignées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou alors que le même jugement a dit que le domaine querellé est de 04 hectares 11 ares 25 centiares sis à Akassato est la propriété de la famille C ; qu’en ordonnant 536 la restitution de l'intégralité des douze fiches au seul profit de Ae A pour une superficie de 2 hectares achetées alors que tout le domaine appartient à la famille C Y, la cour d’appel a dénaturé les termes du débat et contredit ses motivations ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « À peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture à cassation… » ;
Que les deux moyens réunis qui mettent en œuvre, le premier, deux cas d’ouverture à cassation à savoir, l'insuffisance de motifs et le défaut de base légale, le second quatre cas d'ouverture à cassation à savoir, la dénaturation des faits, le défaut de précision, la contradiction entre motifs et dispositif et le manque de base légale sont, en application de l’article précité, complexes ;
Qu'ils sont, par conséquent, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Janvier C Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-CT
Date de la décision : 25/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-09-25;27.cj.ct ?
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