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25/09/2015 | BéNIN | N°26/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2015, 26/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2010-12/CJ-CT ET N° 2010- 13/CJ-CT DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
AFFAIRE : PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME CONTRE AI C, Y X, AG Am, DAH SONON ET MAIRIE DE OUINHI ET PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR SUPRÊME CONTRE AI C, Y X B Aj, AG Am, DAH SONON ET
Droit foncier — Procédure civile — Pourvoi en annulation du procureur général — Décision rendue en premier ressort — Irrecevabilité (Non)
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Motifs d’ordre général - Absence d’identification du terrain litigieux — Cassation (Oui

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Lorsque des décisions de justice rendues soit en premier, soit en dernier ressort sont ...

N° 26/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2010-12/CJ-CT ET N° 2010- 13/CJ-CT DU GREFFE ; ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
AFFAIRE : PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME CONTRE AI C, Y X, AG Am, DAH SONON ET MAIRIE DE OUINHI ET PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR SUPRÊME CONTRE AI C, Y X B Aj, AG Am, DAH SONON ET
Droit foncier — Procédure civile — Pourvoi en annulation du procureur général — Décision rendue en premier ressort — Irrecevabilité (Non)
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Motifs d’ordre général - Absence d’identification du terrain litigieux — Cassation (Oui)
Lorsque des décisions de justice rendues soit en premier, soit en dernier ressort sont contraires à la loi, elles peuvent être annulées sur le pourvoi que le procureur général près la Cour suprême forme dans un délai de deux (02) mois, sur saisine du ministre chargé de la justice.
Encourt cassation, le jugement n’ayant pas identifié de façon précise le terrain litigieux, ni précisé les pièces examinées ou ayant statué par des motifs abstraits d’ordre général, sans préciser sommairement les résultats des débats des témoignages, les pièces et leur contenu
La Cour
Vu les actes n°001/09 et 002/09 du 22 septembre 2009 du greffe du tribunal de première instance d’Af par lesquels le procureur général près la Cour suprême a élevé pourvoi en annulation contre les jugements n°033/06-2°M° F/B du O7 juillet 2006 et n°28/08 du 05 décembre 2008 rendus par ce tribunal en matière de «droit civil local» d’une part, dans l'affaire C AI contre X Y, Am AG AL AH et la mairie de OUINHI, et d’autre part, dans l'affaire C AI contre X Y, Aj B, Am AG, AL AH et Ae AK ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 septembre 2015, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sur saisine du Garde des sceaux, ministre de la justice et par lettre n°2162/MJLDH/DC/SGM/DACP du 22 juillet 2009, le procureur général près la Cour suprême a, suivant les actes n°001/09 et 002/09 du 22 septembre 2009 du greffe du tribunal de première instance d’Af, élevé pourvoi en annulation contre les jugements n°033/06-28M© F/B du 07 juillet 2006 et n°28/08 du 05 décembre 2008 rendus par ce tribunal en matière de «droit civil local» d’une part, dans l’affaire C AI contre X Y, Am AG, AL AH et la mairie de OUINHI, et d’autre part, dans l'affaire C AI contre X Y, Aj B, Am AG, AL AH et Ae AK ;
Attendu que par correspondances n° 0850 GCS et 1306 GCS datées du O7 septembre 2010 et du 09 décembre 2010, le procureur général près la Cour suprême a été successivement mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans la procédure n°2012-12/CJ-CT dans le délai d’un mois conformément à l’article 12 de le loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondances n°905/GCS et n°1307/GCS datées du 05 octobre 2010 et du 09 décembre 2010, le procureur général a reçu également deux (02) mises en demeure successives relativement à la procédure n°2010-13 CJ-CT ;
Que par lettres n°009/PG-CS et n°0012/PG-CS du 13 janvier 2011, le procureur général près la Cour suprême a adressé au greffier en chef de la Cour suprême son mémoire ampliatif dans chacune des deux procédures, que lesdits mémoires ont été communiqués aux défendeurs pour production de leurs mémoires en défense ;
Que C AI a produit, le 29 mai 2012, son mémoire en défense dans la procédure 2010-12/CJ-CT ;
Que X Y, Am AG et C AI ont produit leurs mémoires en défense dans la procédure n°2010-13/CJ-CT respectivement les 20 Février, 16 Mai et 29 Mai 2012 ;
EN LA FORME
SUR LA JONCTION
Attendu que les pourvois en annulation du procureur général près la Cour suprême ont été élevés en application de l’article 45 alinéa 1 de la loi n°2004 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que dans la procédure numéro 2010-12/CJ-CT les défendeurs sont : AI C, Y X, 587 NAHOUN Appolinaire, DAH Sonon, B Aj et la mairie de OUINHI et dans celle numéro 2010-13/CJ-CT les défendeurs sont AI C, Y X, B Aj, NAHOUN Appolinaire, DAH Sonon et AK Ae ;
Que les décisions objets de pourvoi en annulation sont les jugements n°033/06-2ème F/B du 07 juillet 2006 et n°028/08 du 05 décembre 2008 rendus tous par le tribunal de première instance
Que ces jugements concernent tous la même parcelle de terrain sise à Aguèdji-Gangban, dans la commune de OUINHI, que le procureur général près la Cour suprême a élevé les pourvois sur saisine du Garde des sceaux, ministre de la justice, contre les deux jugements en raison de ce qu’ils sont devenus définitifs et méritent d’être exécutés mais souffrent d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’identification précise de la parcelle litigieuse, ce qui n’est pas de nature à en faciliter l'exécution sans causer de graves troubles sociaux et que cette insuffisance constituerait une violation de laloi ;
Qu'ainsi il existe entre les procédures n°2010-12/CJ-CT et n°2010-13/CJ-CT, des liens de connexité certains et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule et même décision ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur C AI
Attendu que la partie défenderesse C AI soulève dans ses écritures l’irrecevabilité du pourvoi du procureur général près la Cour suprême, aux motifs que selon l’article 40 alinéa 1 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 organisant la Cour suprême, le recours en cassation doit être dirigé contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;
Que le terme «décisions de justice » utilisé par l’article 45 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, doit s'entendre strictement selon l’esprit et la lettre de l’article 40 alinéa 1% de la loi 2004-07 du 23 octobre 2007 qui vise les décisions de justice rendues en dernier ressort ;
Qu'en l'espèce, les jugements n°033/06-22"° FB du 07 juillet 2006 et n°028/08 du 05 décembre 2008 objets de pourvoi sont rendus en premier ressort ;
Mais attendu que l’article 45 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Lorsque des décisions de justice contraires à la loi sont rendues, elles peuvent être annulées sur le pourvoi que le procureur général près la Cour suprême forme dans un délai de deux (02) mois sur saisine du ministre chargé de la justice » ;
Que cette disposition de la loi ne précise pas que les décisions soient rendues en dernier ressort ;
Que le ministre de la justice a saisi le procureur général près la Cour suprême par lettre n°2162/MJLDH/DC/SGM/DACP du 22 juillet 2009 enregistrée au parquet général près la Cour suprême le même jour sous le n°0547 ;
Que le procureur général a, quant à lui, saisi, à fin de pourvoi, le greffier en chef du tribunal de première instance d’Af par lettres n°0598/PG-C-S et n°0599/PG-C-S du 17 septembre 2009 ;
Que ces lettres ont été enregistrées au greffe du tribunal de première instance d’Af, le 22 septembre 2009 et les pourvois en annulation des jugements n°033/06-287° FB du 07 juillet 2006 et n°028 du 05 décembre 2008 ont été enregistrés audit greffe le 22 septembre 2009 sous les numéros 001/09 et 002/09 ;
Que dans le cas d’espèce, le procureur général près la Cour suprême, suite à la saisine du Ministre de la justice, a formé les pourvois dans le délai de deux mois au greffe du tribunal de première instance d’Af qui a rendu les décisions dont l’annulation est demandée ;
Que lesdits pourvois en annulation ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon les décisions attaquées et les pièces du dossier, que par jugement n°033/06/2°"° F/B. du 07 juillet 2006, le tribunal de première instance d’Af, dans l’affaire de revendication de droit de propriété opposant C AI à X Y, Am AG, AL AH et la mairie de OUINHI a confirmé le droit de propriété de C AI sur un domaine d’environ trois (03) hectares à Aa Ah toujours dans la commune de OUINHI ;
Que, par ailleurs, par jugement n°28/08 du 05 décembre 2008, la même juridiction a, dans l’affaire de revendication de droit de
AHOLOU, Aj B, Am AG, Dah SONON et Ae AK, confirmé le droit de propriété de C AI sur un domaine comprenant les cours d’eau appelés An, Ac, Ag et Trohê sis à A à Aguédji, dans la commune de OUINHI ;
Attendu que dans sa correspondance adressée au procureur général près de la Cour suprême, le ministre de la justice a exposé que les jugements concernés sont « devenus définitifs et méritent d'être exécutés mais souffrent d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’identification précise de la parcelle litigeuse, ce qui n’est pas de nature à en faciliter l'exécution sans causer de graves troubles sociaux » et que « cette insuffisance constituerait une violation de la loi » ;
Que suite à cette saisine, par lettres n°0598 et n°0599/PG-CS du 17 septembre 2009, le procureur général près la Cour suprême s’est pourvu en annulation des jugements n° 033/06-22"° FB du 07 juillet 2006 et n°028/08 du 05 décembre 2008 rendus par la chambre traditionnelle du tribunal de première instance d’Af, que le greffier en chef du tribunal lui a délivré les actes de pourvoi n°001/09 et n°002/09 datés du 22 septembre 2009 ;
Que par lettre n° 958/PTA-09 du 19 octobre 2009, le président du tribunal de première instance d’Af a transmis au procureur général près de la Cour suprême une copie de chaque dossier objet du pourvoi en lieu et place des originaux déjà transmis à la Cour d’appel d’Af, en raison des appels interjetés ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre collective du 15 septembre 2006 enregistrée au greffe du tribunal de première instance d’Af sous le numéro 543/GTA, X Y et Ae AK ont interjeté appel du jugement n°033/06-28"° F/B du 07 juillet 2006, que par lettre individuelle datée du 28 septembre 2006 enregistrée au greffe le 29 septembre 2006 sous le numéro 566/GTA, X Y a encore relevé appel de ce jugement, que ces appels sont intervenus alors qu’un certificat de non-appel ni opposition a été établi par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Af, que le dossier a été évoqué en cause d’appel pour la première fois le 24 janvier 2007 et plusieurs remises de cause ont été effectuées dans l’attente de la décision de la Cour suprême ;
Que X Y, Ad AJ, Ab AL, AL AH et Ao Z ont aussi relevé appel du jugement n°028/08 du 05 décembre 2008 du tribunal de première instance d’Af, suivant procès verbal n°010/09 du 05 mars 2009, établi par le greffier en chef dudit tribunal ;
Que par une autre lettre individuelle du 28 septembre 2006 enregistrée au greffe le 29 septembre 2006 sous le n°564/GTA, Al Y a également relevé appel de ce même jugement ;
Que le procès-verbal de ces appels a été dressé par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Af le lundi 02 octobre 2006 sous le numéro 054/GTA-06 ;
Que lesdits appels sont aussi intervenus alors qu’un certificat de non-appel ni opposition a été établi le 09 août 2006 par le greffier en chef du tribunal de première instance d’Af ;
Que C AI a, quant à lui, produit au dossier le certificat de non opposition ni appel n°38/RG-2èM° CH/B-06 du 06 janvier 2008 concernant le jugement n°28/8 du 05 décembre 2008 rendu par le tribunal de première instance d’Af et délivré par le greffier en chef de ce tribunal ;
Que le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Af a également interjeté appel du jugement n°28/08 du 05 décembre 2008 rendu par ledit tribunal, que le procès verbal n° 012/09 du 20 mars 2009 du greffe du tribunal y relatif a été dressé ;
Que des remises de cause ont eu lieu devant la cour d’appel d’Af relativement à l’appel du jugement n°28/08 du 05 décembre 2008 depuis le 10 juin 2009 et se sont poursuivies dans l’attente de la décision de la Cour suprême relative au pourvoi en annulation du jugement entrepris ;
Que suite à une demande de C AI en rectification d’erreur matérielle dans le jugement n° 028/08 du 05 décembre 2008 rendu par le tribunal de première instance d’Af, cette juridiction a rendu le jugement de rectification d’erreur matérielle n° 029/2ê"° F/B du 29 mai 2009 ;
Que ce sont les deux jugements concernant le droit de propriété sur la parcelle litigieuse qui font l’objet des présents pourvois en annulation ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation de la loi.
Attendu qu'il est fait grief au jugement n°033/06-2ê"° FB du 07 juillet 2006 rendu par la chambre de droit traditionnel du tribunal de première instance d’Af d’avoir confirmé le droit de propriété d’C AI sur le domaine d’environ trois hectares sis à Aguédji-Gangban dans la commune de OUINHI et d’avoir ainsi 592 violé la loi, en ce que, d’une part, il a omis d’identifier de manière précise le domaine litigieux et d'autre part, il s’est borné à affirmer qu’il résulte des débats, notamment des témoignages, que le domaine en litige a été donné en héritage à C AI et qu’à défaut pour les défendeurs de rapporter la preuve contraire, il convient de faire droit à la demande d’C AI déduction faite des portions du domaine octroyées par celui-ci pour l'implantation du dispensaire et de l’école de base de Tohouè- GANGBAN respectivement selon les actes de donation du 04 avril 1984 et du 05 mai 1985 approuvés par le maire de la localité, alors que, selon le moyen, au regard de l’article 83 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale qui énonce qu’en toute matière, les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent être motivés, le juge devait identifier précisément le domaine litigieux en déterminant la superficie, les limites pour circonscrire l’objet du litige, spécifier les débats et les témoignages et procéder à leur analyse ;
Que l’imprécision de l'identification de l’objet du litige et la seule référence aux débats et témoignages, sans les spécifier sans en procéder à aucune analyse, constituent une motivation d’ordre général et abstrait qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 83 du décret organique du 03 décembre 1931 et que, dès lors, le jugement attaqué encourt l’annulation ;
Attendu, en effet, que l’article 83 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale dispose : « En toute matière, les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent être motivés… » ;
Que le jugement n° n°033/06-2ê"° F/B. du 07 juillet 2006, objet du pourvoi du procureur général près la Cour suprême, a confirmé le droit de propriété de C AI et est motivé notamment ainsi qu’il suit : « Attendu que des débats, notamment des témoignages, il résulte que le domaine en litige a été donné en héritage à C AI, que, par ailleurs, des portions dudit domaine ont été octroyées par C AI pour l'implantation du dispensaire et de l'Ecole de Base de Tohoué- 593 Gangban respectivement selon actes de donation en date du 04 avril 1984 et du 05 mai 1985 approuvés par le Maire de ladite localité, qu’en déduction de tout ce qui précède et à défaut pour les défendeurs de rapporter la preuve contraire, il convient de faire droit à la demande de C AI ; …Confirme le droit de propriété de C AI sur le domaine d'environ trois (03) hectares sis à Aguédji-Gangban dans la commune de OUINHI » ;
Attendu qu’en motivant comme il l’a fait, le tribunal n’a pas identifié de façon précise le terrain litigieux, ni précisé les pièces examinées, ni procédé à leur analyse ;
Qu'il n’a précisé entre quelles parties au litige les débats se sont déroulés, ni les témoins qui ont déposé, ni les conclusions tirées des discussions et témoignages ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, sans préciser au moins sommairement le résultat des débats et témoignages, les pièces et leur contenu et en justifiant sa décision par une formule générale dépourvue de toute référence à l’espèce, le tribunal a violé l’article 83 du décret du 03 décembre 1931 ;
Qu'’en conséquence, le jugement n°033/06-2èM F/B. du 07 juillet 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Af encourt annulation ;
Attendu qu’il est, par ailleurs, reproché au jugement n°028/08 rendu le 05 décembre 2008 par le tribunal de première instance d’Af, d’avoir aussi confirmé le droit de propriété d’C AI sur un domaine comprenant les cours d’eau appelés An, Ac, Ag et Trohê sis à A à Aa et limité au nord par la propriété de Dah SAGBOSSINON, au sud par la rivière dénommée Aïto, à l’est par la propriété de DJOGLEDO Paul, à l’ouest par le fleuve Ai dit Ak et d’avoir violé la loi, en ce que, d’une part, il a omis d’identifier de manière précise le domaine litigieux dont la superficie est inconnue et dans le lequel il a fait comprendre des cours d’eau relevant du domaine public, et d’autre part, il s’est borné à affirmer qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des débats que le domaine querellé a toujours été exploité par C AI qui en a donné des portions à des tiers et que le défaut de comparution des contradicteurs d’C AI pour produire des pièces dont ils excipent, signifie une absence d’argument à faire valoir, alors que, selon le moyen, au regard de l’article 83 du décret du 03 décembre1931 réorganisant la justice locale, en toute matière, les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent être motivés, le jugement doit identifier de manière précise le domaine litigieux en déterminant la superficie, spécifier les débats, les pièces d’où il ressort que le domaine est la propriété d’C AI et procéder à leur analyse ;
Qu'’en adoptant également dans ce jugement une motivation d'ordre général et abstraite le tribunal ne satisfait pas aux exigences de l’article 83 du décret du 03 décembre 1931 ;
Qu’avant le pourvoi, le tribunal de première instance avait rendu le 29 mai 2009 le jugement n°029/2è"° F /B pour rectifier, dit il, une erreur matérielle dont était entaché le jugement n°028/08 du 05 décembre 2008 objet du présent pourvoi ;
Que ce jugement rectificatif n’a pas, en fait, corrigé une erreur matérielle mais a touché le fond ;
Attendu, par ailleurs, que l’annulation du jugement n°028/08 du 05 décembre 2008 a pour conséquence de droit, l’annulation du jugement rectificatif n°029/2è° F.B. du 29 mai 2009 qui s'intègre dans le jugement originel en le rectifiant ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Casse et annule en toutes ses dispositions, d’une part, le jugement n°033/06-22"° FB du 07 juillet 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Af en matière de droit civil local et d'autre part le jugement n°028/08 du 05 décembre 2008 rendu par la même juridiction avec toutes les conséquences de droit par rapport au jugement de rectification d’erreur matérielle n° 029/2ême F.B. du 29 mai 2009 concernant cette dernière décision ;
Renvoie les causes et les parties de chaque jugement annulé, devant le tribunal de première instance d’Af autrement composé pour y être statué ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Af ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Af ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt cinq septembre deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Honoré AKPOMEY Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-CT
Date de la décision : 25/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-09-25;26.cj.ct ?
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