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07/08/2015 | BéNIN | N°28/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 28/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°28/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-04/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : AG X B ; AG C A C/- COLLECTIVITE AHINON REPRESENTEE PAR DESIRE AHINON-LA MAIRIE DE BOHICON REPRESENTEE PAR LE MAIRE
Procédure Civile, moyens du pourvoi : Violation de l’article 339 l’ancien code de procédure Civile (d’avant celui de 2013), par refus d’application (Non) - défaut de réponse à conclusions (Non).
Encourt rejet, les moyens de cassation tirés de la violation de la loi par refus d’application, la contradiction de motifs, et le défaut de réponse à conclusions, dès

lors que les griefs soulevés devant le juge d’appel pour infirmer l’ordonna...

N°28/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-04/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : AG X B ; AG C A C/- COLLECTIVITE AHINON REPRESENTEE PAR DESIRE AHINON-LA MAIRIE DE BOHICON REPRESENTEE PAR LE MAIRE
Procédure Civile, moyens du pourvoi : Violation de l’article 339 l’ancien code de procédure Civile (d’avant celui de 2013), par refus d’application (Non) - défaut de réponse à conclusions (Non).
Encourt rejet, les moyens de cassation tirés de la violation de la loi par refus d’application, la contradiction de motifs, et le défaut de réponse à conclusions, dès lors que les griefs soulevés devant le juge d’appel pour infirmer l’ordonnance de référé, ne sauraient faire échec à la mesure conservatoire de cessation de travaux sur un domaine déjà frappé d’indisponibilité par un jugement avant dire droit, même si l’intervention volontaire est régulière.
La Cour,
Vu l’acte n°001/09 du 17 décembre 2009 du greffe de la cour d'appel d’Ab par lequel maître Montand AÏKPON, conseil de AG X B et AG C A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°2009-020/CM/CA-AB rendu le 19 novembre 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 août 2015 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/09 du 17 décembre 2009 du greffe de la cour d’appel d’Ab, maître Montand AÏKPON, conseil de AG X B et AG C A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°2009-020/CM/CA-AB rendu le 19 novembre 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0719/GCS du 27 mars 2012, maître Montand AÏKPON a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Qu'’en revanche, ni la collectivité AHINON représentée par Aa Y, ni la Mairie de Bohicon représentée par le Maire, n’ont transmis leur mémoire en défense, malgré la communication du mémoire ampliatif qui leur a été faite avec mise en demeure, respectivement par lettre n° 1976/GCS du 18 juillet 2012 adressée à maître Théodore ZINFLOU et reçue le 23 juillet 2012, et par lettre n° 1977/GCS du 18 juillet 2012 adressée au Maire de la Commune de Bohicon par voie postale le 22 juillet 2012 ;
Que le parquet général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées le 12 mars 2015 à maître Montand AÏKPON, conseil des demandeurs au pourvoi, qui n’a pas produit d'observation à l’issue du délai légal à lui imparti ;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant novembre 2008, la collectivité AHINON représentée par Dah AHINON Désiré a assigné devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ab, statuant en matière de référé civil, la Mairie de Bohicon prise en la personne du Maire, pour voir ordonner la cessation des travaux de construction entrepris sur le domaine sis à Ad Ac, commune de Bohicon et objet du jugement avant -dire
-droit n° 008/08-3èm° F/B du 15 octobre 2008, assorti d’exécution provisoire sur minute et sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de résistance ;
Que par ce même jugement avant-dire-droit, l'immeuble litigieux a été frappé d’indisponibilité ;
Que le juge des référés saisi, a, par ordonnance n° 016/09-CM du 24 avril 2009, ordonné la cessation immédiate des travaux sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs CFA par jour de résistance ;
Que sur appel de AG X B et AG C A, la cour d’appel a rendu l’arrêt n° 2009-020/CM/CA-AB du 19 novembre 2009 confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Premier Moyen tiré de la violation de la loi par refus
d’application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application de l’article 339 du code de procédure civile, en ce que les juges d’appel, bien qu'ayant relevé que AG X B et AG C A ont satisfait aux exigences de l’article 339 du code de procédure civile et sont réputés avoir la qualité d'intervenants volontaires malgré le silence du premier juge des référés sur ce point, n’ont pas annulé l’ordonnance incriminée, alors que, selon le moyen, les juges du second degré devraient en tirer la conséquence et infirmer cette ordonnance de référé ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, pour confirmer l’ordonnance de référé, a relevé que le jugement avant-dire- droit n° 008/08-3êM€ F/B du 15 octobre 2008 « a ordonné des mesures conservatoires dont le seul but est de geler le domaine en l’état et de préserver la paix et la tranquillité publique en évitant l’affrontement des parties… ; que l’ordonnance de référé n’a nullement besoin de faire allusion aux intervenants volontaires du moment où cette procédure ne mettait en cause que Aa Y, demandeur à l’action et le Maire de Bohicon, défendeur ; que dès lors, toutes les violations et autres moyens soulevés… ne sauraient faire échec à la mesure conservatoire de cessation des travaux consécutive au jugement
Qu’ayant ainsi décidé, les juges d'appel n’ont pas violé la loi par refus d'application de l’article 339 visé par le moyen ;
Deuxième moyen pris de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs, en ce que les juges d’appel ont reconnu le bien fondé de l'intervention volontaire et ont dans le même temps estimé que l’ordonnance de référé n’a pas besoin de faire allusion aux intervenants volontaires, du moment où cette procédure ne mettait en cause que Aa Y, demandeur à l’action, et le Maire de Bohicon, défendeur, alors que, selon le moyen, par ce raisonnement, les juges se sont contredits et ont à tort, choisi les parties au procès en attendant l’intervention volontaire ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir énoncé que le jugement avant-dire- droit a pris une mesure conservatoire qui frappe d’indisponibilité le domaine en cause, a relevé que l’ordonnance de référé a, à bon droit considéré que les moyens soulevés ne peuvent faire échec à cette mesure conservatoire, même si l’intervention volontaire était régulière ;
Qu'il s'ensuit que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de réponses à
conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré à la censure le défaut de réponses à conclusions, en ce que la cour d'appel, pour confirmer l’ordonnance de référé, a retenu que les moyens soulevés au soutien de l’infirmation de cette ordonnance ne sauraient faire échec à la mesure conservatoire de cessation de travaux prise par le jugement avant-dire- droit d’indisponibilité du 15 octobre 2008, alors que, selon le moyen, le juge doit répondre aux conclusions qui ont été déposées devant lui ; que dans le cas d'espèce, les juges du fond n’ont répondu à aucun des moyens contenus dans les conclusions orales soutenues à l’audience du 11 juin 2009 et confirmées par des notes en cours de délibéré produites à la cour, sur sa demande ;
Mais attendu que la cour d’appel, en décidant que tous les griefs soulevés au soutien de l’infirmation de l’ordonnance de référé ne sauraient faire échec à la mesure conservatoire de cessation des travaux prise par le jugement avant-dire- droit d’indisponibilité des lieux litigieux, a nécessairement répondu auxdites conclusions produites et prétendument délaissées ;
Qu’en conséquence, ce troisième moyen est également mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme, le pourvoi élevé par AG X B et AG C A contre l’arrêt n°2009-020/CM/CA-AB rendu le 19 novembre 2009 par la chambre civile moderne de la cour d’appel d’Ab ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de AG X B et AG C A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel d’Ab ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;Innocent Sourou AVOGNON et CONSEILLERS ; Michèle CARRENA-ADOSSOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus,
en présence de:Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT Z Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Michèle CARRENA-
ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-CM
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;28.cj.cm ?
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