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07/08/2015 | BéNIN | N°27/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 27/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°27/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2005-12/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Ab X C AG Y B Z A ET Aa AI C/ SOCIETE AH ET SOCIETE SOBA.
Procédure sociale — Licenciement — Irrégularité formelle — Elément de preuve - Amende — Dommages — Intérêts — Pouvoir souverain du juge du fond.
Procédure sociale — Licenciement — Violation de la loi — Refus d’application de la loi — Non respect des formalités — Amendes.
Procédure sociale — Licenciement — Défaut de réponse à conclusions.
Procédure Sociale _ Licenciement —_ Non-respect des f

ormalités procédurales — Fixation de l’amende — Appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du f...

N°27/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2005-12/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Ab X C AG Y B Z A ET Aa AI C/ SOCIETE AH ET SOCIETE SOBA.
Procédure sociale — Licenciement — Irrégularité formelle — Elément de preuve - Amende — Dommages — Intérêts — Pouvoir souverain du juge du fond.
Procédure sociale — Licenciement — Violation de la loi — Refus d’application de la loi — Non respect des formalités — Amendes.
Procédure sociale — Licenciement — Défaut de réponse à conclusions.
Procédure Sociale _ Licenciement —_ Non-respect des formalités procédurales — Fixation de l’amende — Appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, apprécient les éléments de preuve afin de déclarer un licenciement irrégulier en la forme mais légitime au fond et prononcer des amendes pour irrégularités formelles relevées et rejeter des demandes de dommages- intérêts pour absence d’abus.
Ne sont pas reprochables du grief de violation de la loi par refus d’application des règles de forme et de fond relatives au licenciement, les juges d’appel qui se sont contentés de condamner l’employeur à des amendes pour non respect des formalités procédurales prescrites par la loi et ce, conformément aux articles 47 et 48 du code du travail.
N’est pas reprochable du grief du défaut de réponse aux conclusions du demandeur, l’arrêt qui, après avoir déclaré légitime au fond un licenciement économique, a débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
La fixation du montant des amendes à payer par l’employeur non respectueux des formalités procédurales prescrites par la loi en matière de licenciement économique, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en application de l’article 307 du code du travail.
La Cour,
Vu l’acte n°51/2003 du 23 octobre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab X C, AG Y, B Z A et Aa AI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/CS/2003 rendu le 09 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 août 2015 le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°51/2003 du 23 octobre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab X C, AG Y, B Z A et Aa AI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/CS/2003 rendu le O9 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 1492/GCS du 22 avril 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 51 et 52 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;
Que suivant courrier n°0677/2005/MY/ZJ du 10 octobre 2005, maître Magloire YANSUNNU a produit son mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2005 sous le numéro 1210/GCS ;
Qu’en revanche, les sociétés AH et SOBA n’ont pas produit leur mémoire en défense, en dépit de la communication du mémoire ampliatif à leur conseil, maître Robert DOSSOU, par lettres n°$ 3894 et 3895/GCS du 23 novembre 2005, reçues le 24 novembre 2005 ;
Que le 26 janvier 2015, le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Magloire YANSUNNU qui les a reçues le 12 mars 2015, mais n’a pas présenté ses observations dans le délai légal de trente (30) jours ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que saisi suivant les procès-verbaux de non conciliation n°9 086, 087, 088 et 090/MFPTRA/DT/SCT du 02 août 1999 de la direction du travail, le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, a par jugement n° 027 du 18 juin 2007, déclaré irrégulier en la forme et légitime au fond, le licenciement de Ab X C, AG Y, B Z A et Aa AI et condamné les sociétés AH et SOBA, leurs employeurs, à leur payer des dommages et intérêts ;
Que sur appels de toutes les parties, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°100/CS/2003 rendu le O9 juillet 2003, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement des demandeurs irrégulier en la forme mais légitime au fond, infirmé sur la condamnation solidaire des sociétés à payer des dommages et intérêts, et condamné lesdites sociétés à des amendes ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Ensemble les premier, quatrième et cinquième moyens
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits ayant abouti à une fausse application de la loi en ce que :
d’une part, les juges d’appel ont adopté la décision du juge d'instance et ont déclaré de ce fait le licenciement irrégulier en la forme et légitime quant au fond, sans procéder à la vérification de la validité des pièces produites, notamment des deux prétendues lettres adressées à l'inspecteur de travail ;
d’autre part, les juges d’appel n’ont retenu que les sanctions pénales en s’abstenant d’accorder des dommages-intérêts aux victimes de l’irrégularité de la procédure, confondant ainsi le montant de l’amende pour violation d’une règle administrative avec celui des réparations des préjudices subis du fait de cette violation ;
Alors que, selon le moyen, il ne s’agit pas, dans le cas d'espèce, seulement de la violation des formalités prescrites par l’article 48 du code du travail, mais aussi de l'information de la direction du travail prévue par l’article 47 du même code, du respect de l’ordre de licenciement, de la priorité d'embauche et de la preuve des difficultés économiques de l’entreprise ; que ce sont des conditions dont l’inobservation de l’une justifie le licenciement abusif quant au fond ;
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d'appliquer l’article 52 du code du travail en ce que la cour d'appel, tout en reconnaissant que le licenciement est irrégulier en la forme, n’a accordé aucun dommage-intérêt aux salariés, alors que, selon le moyen, le non respect des conditions de forme ouvre droit à des dommages-intérêts au même titre que le licenciement abusif ;
Attendu qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé des règles d’administration de la preuve en ce que les juges n’ont pas vérifié les pièces produites par les parties avant de rendre la décision ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges de la cour d’appel, appréciant les éléments de preuve produits devant eux, ont décidé que le licenciement prononcé par les sociétés AH et SOBA est irrégulier en la forme, mais légitime au fond, ont prononcé des amendes contre les deux (02) sociétés pour les irrégularités formelles relevées contre elles et ont rejeté les demandes de dommages-intérêts des demandeurs au pourvoi pour absence
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies
et le sixième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, de la violation de la loi par refus d'application des règles de forme en ce que les juges d’appel se sont simplement contentés de sanctionner les sociétés AH et SOBA par des amendes, privant ainsi les salariés de leur droit à indemnité, alors que, selon la première branche du deuxième moyen, ces sociétés devraient être condamnées à payer aux licenciés des dommages et intérêts pour violation des conditions de forme ; que les juges d'appel devraient ainsi vérifier si l'inspecteur du travail a été informé et a donné son accord, s’il y a eu discussion préalable avec les employés et si le délai de quinze (15) jours a été respecté ; qu’en ne respectant pas ces prescriptions légales, ils ont violé la loi ; d’autre part, de la violation de la loi quant au fond, par refus d’application en ce que les juges d'appel n’ont pas procédé à la vérification de la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, alors que, selon la deuxième branche du deuxième moyen, il appartient aux juges de vérifier d’abord si la qualification de cause économique est exacte et, dans le cas contraire, lui restituer son étiquette de licenciement pour cause individuelle avec les conséquences qui en découlent ;
Attendu que le pourvoi reproche également à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu infra petita en ce qu’il a condamné les sociétés AH et SOBA respectivement à cent cinquante mille (150.000) francs et cent quarante mille (140.000) francs pour violation de la procédure légale de licenciement économique, alors que, selon le sixième moyen, la condamnation à une amende ne peut supprimer la réparation civile et les juges devraient se prononcer sur la réparation du préjudice causé aux employés du fait de l’irrégularité pénalement sanctionnée par l’amende ;
Mais attendu que c’est par une exacte application des articles 47 et 48 du code du travail, que les juges d'appel ont condamné les sociétés AH et SOBA à des amendes pour non respect des formalités procédurales prescrites par la loi ;
Et attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est légitime au fond, les juges ont justement relevé :
en premier lieu que les pièces versées au dossier par les sociétés AH et SOBA justifient le motif économique ;
en deuxième lieu que les difficultés financières conjoncturelles invoquées par les deux sociétés sont réelles ;
en troisième lieu que malgré l’omission par lesdites sociétés de l’information sur l’effectif de leur personnel et la date de notification du licenciement, elles ont cependant satisfait aux autres obligations d’information, notamment en ce qui concerne les raisons techniques qui ont motivé leur choix ;
enfin que ce licenciement légitime au fond ne comporte aucun abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des employés licenciés ;
Que par ces énonciations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que ces moyens ne sont donc pas fondés ;
Troisième moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions
Attendu qu’il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué de ne s’être pas prononcé sur le moyen soulevé par les consorts C et selon lequel les sociétés AH et SOBA ont, dans de prétendues correspondances à l’OBSS, déclaré que les employés licenciés sont des démissionnaires, alors que, selon le moyen, la démission ne se présumant pas, il appartient à leur employeur d’en rapporter la preuve ;
Mais attendu qu’en déclarant légitime au fond le licenciement économique prononcé contre les demandeurs au pourvoi, et en les déboutant du surplus de leurs demandes, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la démission ;
Qu'il y a également lieu de déclarer ce moyen mal fondé ;
Septième moyen tiré du défaut de motivation ou des
motifs insuffisants
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motivation ou l'insuffisance de motifs en ce que nulle part, les juges d’appel n’ont pu motiver leur décision en précisant quelle part revient à chaque employé licencié et en répartissant subséquemment l’amende par rapport à chaque demandeur, alors que, selon le moyen, ce défaut de motivation ne peut s’analyser qu’en un motif hypothétique ou dubitatif qui postule la cassation de l’arrêt querellé ;
Mais attendu que c'est en application de l’article 307 du code du travail que les juges d’appel ont, dans leur appréciation souveraine, fixé le montant des amendes à payer par les sociétés AH et SOBA, employeurs des quatre personnes licenciées ;
Que ce moyen mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Jean-Stanislas SANT’ANNA et CONSEILLERS Magloire MITCHAÏ
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de:Lucien Aristide DEGUENON,AVOCAT
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Jean-Stanislas SANT’ANNA
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-S
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;27.cj.s ?
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