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07/08/2015 | BéNIN | N°22/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 22/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°22/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-69/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : A C Ac, ADMINISTRATEUR ADJOINT DE LA SUCCESSION AKE Y AI REPRÉSENTANT AJ Z CONTRE HOUNGA ANTOINE ; KISSEZOUNON PIERROT ; DASSI DIDIER ET ANOUMOU GRIFFIED.
Droit foncier — Violation de la loi — Absence d’acte d’appel au dossier — Décision de non saisine de la cour d’appel — Acte d’appel introduit dans les forme et délai légaux - Cassation (Oui).
Encourt cassation pour violation de la loi par refus d’application, la décision des juges d’appel indiquant que faute d’acte

d’appel au dossier, la cour d’appel n’est pas saisie, cependant que l’appel a été int...

N°22/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-69/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : A C Ac, ADMINISTRATEUR ADJOINT DE LA SUCCESSION AKE Y AI REPRÉSENTANT AJ Z CONTRE HOUNGA ANTOINE ; KISSEZOUNON PIERROT ; DASSI DIDIER ET ANOUMOU GRIFFIED.
Droit foncier — Violation de la loi — Absence d’acte d’appel au dossier — Décision de non saisine de la cour d’appel — Acte d’appel introduit dans les forme et délai légaux - Cassation (Oui).
Encourt cassation pour violation de la loi par refus d’application, la décision des juges d’appel indiquant que faute d’acte d’appel au dossier, la cour d’appel n’est pas saisie, cependant que l’appel a été interjeté dans les délais légaux et formalisé au greffe du tribunal ayant rendu le jugement incriminé.
La Cour,
Vu l’acte n° 65/2012 du 14 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel C Ac A, administrateur-adjoint de la succession AKE Y AI a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 36/12 rendu le 24 avril 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange A. E. THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 65/2012 du 14 juin 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, C Ac A, administrateur-adjoint de la succession AKE Y AI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 36/12 rendu le 24 avril 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 0750/GCS du 05 mars 2013 du greffe de la Cour suprême, C Ac A a été mis en demeure de constituer avocat, de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n° 4462 du 10 avril 2013 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
Que les conclusions du parquet général ont été produites et communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Qu’en réplique auxdites conclusions, maître Joseph DJOGBENOU a confirmé que l’arrêt sera cassé pour défaut de base légale ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal en date à Cotonou du 22 septembre 1992, Z AJ a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en contestation de droit de propriété contre Aa AH, Ae B, Ab AK et Ad X ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n° 73/1CB/99 du 28 octobre 1999 confirmé le droit de propriété de Aa AH, Ab AK et Ad X sur les parcelles achetées par chacun d'eux sur le domaine litigieux et fait défense à AJ Z et tous autres membres de la succession AKE de les troubler dans la jouissance de leur bien ;
Que sur appel interjeté par AG Z, par lettre datée à Gbodjo du 04 novembre 1999 et reçue sous le numéro 3415/GTC du 05 novembre 1999 portant en objet : « Demande d'appel sur le dossier n° 295/94/CB-TPIC », la cour d’appel de Cotonou a « dit que la cour n’est pas saisie » ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen relevé d’office de la violation des articles 26 et 44 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu’en vertu des articles 26 et 44 du décret organique du 03 décembre 1931 applicable, l’appel est formé, après et hors l’audience, par déclaration verbale ou écrite au président du tribunal qui le consigne ou l’annexe au jugement et en donne avis à la partie intéressée
Qu'il résulte de ces dispositions d’ordre public, qu'est recevable, l’appelant qui manifeste son intention de relever appel par lettre et dont les énonciations établissent l’existence de l’appel ;
Et attendu en l’espèce que par lettre du 04 novembre 1999 adressée au président de la cour d’appel, reçue au greffe du tribunal de Cotonou sous le n° 3415/GTC du 05 novembre 1999 et portant la mention « appel n° 45 du 09 novembre 1999 », AJ Z a exprimé clairement sa volonté de relever appel du jugement n° 73/1CB/99 rendu le 28 octobre 1999 par la première chambre de droit civil traditionnel dudit tribunal ;
Que cet acte d’appel qui figure au dossier de la présente procédure et qui n’a pas été produit en son temps au dossier d'appel malgré les instructions successives adressées au greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, rend compte d’un dysfonctionnement du service public de la justice non imputable au justiciable ;
Qu'’en énonçant par l’arrêt attaqué que l’acte d'appel n° 45 du 09 novembre 1999 formalisé au greffe par AJ Z contre le jugement incriminé n’a pas été déposé au dossier d'appel malgré les lettres de relance, et en décidant que sans l’acte au dossier, la cour n’est pas saisie, les juges d’appel ont violé la loi par refus
Qu'il y a lieu de casser l’arrêt attaqué ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme, le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n ° 36/12 du 24 avril 2012 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange A. E. THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Thérèse KOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-CT
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;22.cj.ct ?
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