La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2015 | BéNIN | N°21/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 21/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°21/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-41/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Y Ae CONTRE ZANKLAN PRUDENCE GILLES.
Procédure civile — Moyen de cassation — Contradiction entre motifs — Motifs conciliables — Cassation (Non).
Procédure civile — Moyen de cassation — Défaut de réponse à conclusions — Réponse implicite du juge — Cassation (Non).
La contradiction de motifs n’est admise comme cas d’ouverture à cassation que si deux (02) motifs de la décision attaquée sont inconciliables.
Ne sont pas reprochables de défaut de réponse à conclu

sions, les juges d’appel qui, en confirmant le droit de propriété de l’intimé, se sont fondés su...

N°21/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-41/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Y Ae CONTRE ZANKLAN PRUDENCE GILLES.
Procédure civile — Moyen de cassation — Contradiction entre motifs — Motifs conciliables — Cassation (Non).
Procédure civile — Moyen de cassation — Défaut de réponse à conclusions — Réponse implicite du juge — Cassation (Non).
La contradiction de motifs n’est admise comme cas d’ouverture à cassation que si deux (02) motifs de la décision attaquée sont inconciliables.
Ne sont pas reprochables de défaut de réponse à conclusions, les juges d’appel qui, en confirmant le droit de propriété de l’intimé, se sont fondés sur le compulsoire et l’attestation de recasement invoqués par l’appelant.
La Cour,
Vu l’acte n° 16/2010 du 23 juin 2010 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Y Ae a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 19/10 du 22 juin 2010 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 remettant en vigueur l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 16/2010 du 23 juin 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Y Ae a élevé pourvoi en cassation, contre toutes les dispositions de l’arrêt n ° 19/10 rendu le 22 juin 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettres n° 0363/GCS et n° 0364/GCS du 04 février 2013 du greffe de la Cour suprême, Y Ae ainsi que son conseil, maître Brice TOHOUNGBA, ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n° 4291 du 26 juillet 2012 du greffe de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le défendeur n’a pas produit ses observations en défense malgré la communication des mémoires ampliatif et mémoire ampliatif complémentaire à lui faite par correspondance n° 2070/GCS du 22 juillet 2013 et n° 2161/GCS du 02 août 2013 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête sans date, Af Ad C a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo aux fins de confirmer son droit de propriété sur la parcelle A du lot 3-439 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi- Gbodjè contre Y Ae ;
Que, par jugement n° 048/04 1#° C du 06 décembre 2004, le tribunal saisi a confirmé la propriété de Af Ad C sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Y Ae, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 19/10 du 22 juin 2010, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction des motifs en ce qu’il a, dans la même motivation, constaté que Y Ae est attributaire de la parcelle "a” du lot 3- 439 relevée à l’état des lieux n° 2839, affirmé que Y Ae a été recasé sur la parcelle "f" du lot 3-404 état des lieux 2389, puis confirmé le jugement n° 048/04 1ê'° C du 06 décembre
Qu'il en résulte non seulement une contradiction entre motifs, mais aussi une contradiction entre motif et dispositif ;
Mais attendu qu’une décision est entachée de contradiction si deux de ses motifs sont inconciliables ;
Que d’une part, l’arrêt attaqué affirme que « ….ZANKLAN Prudence a acquis à titre onéreux auprès de A X la parcelle "a” du lot n° 3-439 relevée à l’état des lieux n° 2787 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè, alors que, HOUN- B Ae est plutôt attributaire de la parcelle "f'dulot n° 3-404 relevée à l’état des lieux n° 2839 »
Qu’en l’espèce, pour confirmer le jugement de première instance qui a reconnu le droit de propriété de ZANKLAN Prudence sur la parcelle "a” du lot 3-439 du lotissement de Ouando-Djègan- Kpèvi-Gbodjè, les juges d'appel ont motivé ainsi qu’il suit : « Mais attendu que le procès-verbal de compulsion … est établi sur la parcelle "a" du lot 3-439 litigieux ;
Qu'’ayant ainsi décidé, les juges du fond n’ont pas usé de motifs contradictoires ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions des parties en ce que d’une part, Y Ae, dans sa demande d'’infirmation du jugement contradictoire n° 048/04 1#° C du 09 février 2004 a, entre autres moyens, invoqué le compulsoire du 19 avril 2005 réalisé dans les répertoires de l’Ab Ac National (IGN), la Mairie et la Direction Départementale de l'Urbanisme de Porto- Aa et dont les résultats confirment, à l’exception de la dernière structure qui ne dispose pas de répertoire, que sa parcelle a été relevée à l'Etat des lieux n° 2839, d'autre part, en ce qu'il a invoqué l’attestation de recasement à lui délivrer et qui porte sur la parcelle a” du lot 3-439 état des lieux 2839, que le défaut de réponse à conclusions qui est une forme de défaut de motifs entache de nullité la décision attaquée ;
Mais attendu qu’en retenant que le droit de propriété de ZANKLAN Prudence, acquéreur de A X est établi sur la parcelle "a" du lot 3-439 relevée à l’état des lieux n° 2787, d’une superficie de 397 m°, les juges d’appel ont nécessairement rejeté les moyens du demandeur au pourvoi tendant à l’infirmation du jugement incriminé, sur le fondement du compulsoire du 19 avril 2005 et de l'attestation de recasement portant sur la parcelle "a" du lot 3-439, état des lieux n° 2839 ;
Qu'’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré de la dénaturation de l’attestation
de recasement établie au nom de Ae Y
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé l'attestation de recasement n° 1/0077/SG/SAD en date du 26 janvier 2002 établie au nom de Ae Y en ce que les juges d’appel ont affirmé que celui-ci a été recasé sur la parcelle "f" du lot 3-404 état des lieux 2839, alors que, selon le moyen, l’écrit établi par le Préfet du département de l’Ouémé, mentionne clairement que monsieur Ae Y «est recasé dans le lot 3-439 parcelle "a" (EL 2839) du lotissement Ouando- Djègan-Kpèvi-Gbodjè de Porto-Novo » ;
Qu'il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON BEHANZIN ; AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Magloire MITCHAÏ
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CJ-CT
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;21.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award