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07/08/2015 | BéNIN | N°20/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 20/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°20/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-19/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : Ac Z Y CONTRE Aa X A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Vente de parcelle litigieuse — Appréciation souveraine — Violation de la loi (Non).
Procèdent à une appréciation souveraine, les juges du fond qui ont déduit des témoignages recueillis qu’un vendeur avait qualité pour vendre la parcelle litigieuse et décidé que la cession ne portait pas sur un bien immobilier appartenant à autrui.
La Cour,
Vu l’acte n° 008/07 du 19 novembre 2007 du greffe de la Cour d'app

el d’Ad par lequel Ac Z Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arr...

N°20/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-19/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : Ac Z Y CONTRE Aa X A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Vente de parcelle litigieuse — Appréciation souveraine — Violation de la loi (Non).
Procèdent à une appréciation souveraine, les juges du fond qui ont déduit des témoignages recueillis qu’un vendeur avait qualité pour vendre la parcelle litigieuse et décidé que la cession ne portait pas sur un bien immobilier appartenant à autrui.
La Cour,
Vu l’acte n° 008/07 du 19 novembre 2007 du greffe de la Cour d'appel d’Ad par lequel Ac Z Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n2 026/28M° CT-B/07 rendu le 09 novembre 2007 rendu par la deuxième chambre de droit civil traditionnel (Biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi O7 août 2015, le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 008/07 du 19 novembre 2007 du greffe de la Cour d’appel d’Ad, Ac Z Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 026/28me CT-B/O7rendu le 09 novembre 2007 rendu par la deuxième chambre de droit civil traditionnel (Biens) de cette cour ;
Que par lettre n° 342/GCS en date du 16 avril 2010 du greffe de la Cour suprême, Ac Z Y a été mis en demeure de constituer conseil, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé N°3950 du 23 avril 2010 ;
Que les mémoire ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le ministère public a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ad du 14 mars 2003, Aa X A a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ad d’une action en contestation de droit de propriété contre les nommés Dah Ab Z et Ac Z Y ;
Que par jugement n° 027/04-2è"° CH/B du 12 novembre 2004 le tribunal a confirmé le droit de propriété immobilière de X Aa A ;
Que sur appel de Ac Z Y, la cour d’appel d’Ad a, par arrêt n° 026/28"° CT-B/07, confirmé le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de X Aa A sur l'immeuble litigieux, alors que selon le moyen, en matière de droit civil traditionnel, les modes de preuve les plus probants et fiables sont les témoignages ;
Que tous les témoignages reçus par la cour d’appel ont montré sans équivoque que le terrain cédé par Dah Ab Z n’appartient pas à la collectivité Ab Z mais plutôt à GLELE GBEHOULAN ; qu'en faisant litière des témoignages recueillis devant la cour, l’arrêt attaqué a violé le principe selon lequel la vente de la chose d’autrui est nulle et de nul effet ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d’appel ont, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, relevé les contradictions contenues dans les déclarations de Ac Z Y sur l’origine de l'immeuble litigieux, déduit des témoignages recueillis que Dah Ab Z avait qualité pour vendre la parcelle litigieuse à Aa X A, et décidé que la cession ne portait pas sur un bien immobilier appartenant à autrui ;
Que les juges d'appel en statuant comme ils l’ont fait, n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motif
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué une insuffisance de motivation assimilable à un défaut de motif en ce que les juges d'appel ont fondé leur motivation uniquement sur les variations relatives aux noms patronymiques du donateur de la parcelle litigieuse qui en première instance était B et AGUEHOUNDE en appel ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement de première instance qui décidé que l'immeuble litigieux est la propriété de Aa X A par voie d’acquisition, les juges d’appel ont, par décision motivée également retenu que la parcelle acquise par l’intimé est une excavation qui ne saurait servir de sépulture d'un membre de la famille royale GLELE, la tombe d’un Houégbadjavi ne pouvant être sans un abri couvert ; que la cession dudit immeuble par Dah Ab Z à Aa X A est régulière en ce que les témoignages font ressortir que Dah Ab Z peut agir en lieu et place de GBEHOULAN GLELE pour vendre les lieux querellés et que les fonds issus de cette vente ont servi à la réfection de la maison mortuaire de GBEHOULAN GLELE ;
Que ce moyen n’es pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise appréciation ou dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en faisant une mauvaise appréciation des témoignages reçus ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ;
Que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare recevable le pourvoi élevé par Ac Z Y contre l’arrêt n2 026/2°° CT-B/07 rendu le 09 novembre 2007 rendu par la deuxième chambre de droit civil traditionnel (Biens) de cour d’appel d’ Ad ;
AU FOND
Le rejette ;
Met les frais à la charge de Ac Z Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ad ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Honoré AKPOMEY Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CJ-CT
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;20.cj.ct ?
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