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07/08/2015 | BéNIN | N°19/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 19/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°19/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-13/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : B C CONTRE X Ac A.
Procédure civile —Violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond.
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief non fondé de violation de la loi, ne vise qu’à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond
La Cour,
Vu l’acte n2 001/2009 du 11 février 2009 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’ar

rêt n° 26/08 rendu le 02 décembre 2008 par la chambre de droit civil traditionnel d...

N°19/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-13/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015; AFFAIRE : B C CONTRE X Ac A.
Procédure civile —Violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond.
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief non fondé de violation de la loi, ne vise qu’à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond
La Cour,
Vu l’acte n2 001/2009 du 11 février 2009 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 26/08 rendu le 02 décembre 2008 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi O7 août 2015, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouiï l'avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant n° 001/2009 du 11 février 2009 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, B C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 26/08 rendu le 02 décembre 2008 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n2 708/GCS du 10 décembre 2009 du greffe de la Cour, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze (15) jours, et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée contre reçu n° 4052 du 07 février 2011 du greffe ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été transmis, le défendeur X A s’étant refusé à réceptionner la lettre n° 0526/GCS du 14 février 2013 lui transmettant le mémoire ampliatif et lui accordant un délai pour produire son mémoire aux motifs que l'affaire serait déjà réglée ;
Que les conclusions du parquet général près la Cour suprême ont été produites et communiquées à la partie demanderesse au pourvoi qui avait préalablement déposé son mémoire ampliatif ;
Que maître Edwige Aline ODJE, par ses écritures du 23 avril 2015 a déclaré n’avoir de nouvelles observations à produire et qu’elle confirme les termes de son mémoire ampliatif ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 12 mai 2003, X Ac A a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action de confirmation de son droit de propriété sur la parcelle sise à Danto, relevée à l’état des lieux sous le n° 1106 a, recasée sous le n° 11 du lot BD ;
Que par jugement n° 20/B/03 du 07 novembre 2003, le tribunal a fait droit à sa demande ;
Que sur appel de B C, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 26/08 du 02 décembre 2008 confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse appréciation des faits
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par fausse appréciation des faits en ce que, pour confirmer le droit de propriété du défendeur au pourvoi sur la parcelle litigieuse, la cour d’appel a estimé que... à défaut de l’administration par B C de preuves suffisantes établissant son droit de propriété et en présence de pièces attestant celui de X Ac A sur la parcelle querellée, il y a lieu de confirmer le jugement querellée en toutes ses dispositions… alors que, selon le moyen, il est constant que le demandeur au pourvoi a hérité la parcelle querellée de son feu père Aa C ; que reprenant les moyens de X A, les juges du fond ont mentionné dans l’arrêt attaqué que… X Ac A fait valoir qu’il a acquis la parcelle en cause de dimension 25m x 15m à sept cent cinquante mille (750.000) francs auprès de Ab Y et que celui-ci tient la parcelle d’une dame qui l’a acquise auprès de l’oncle de l’appelant…; que cette seule déclaration du défendeur au pourvoi prouve à suffire que c’est l’oncle de B C qui a cédé la parcelle appartenant à son frère, feu Aa C ; que face à cet aveu, il convient de dire que X Ac A n’a pas acquis cette parcelle chez le vrai propriétaire ; qu’en droit, toute vente opérée sur un bien d'autrui est une vente nulle ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B C;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Honoré AKPOMEY Mongadiji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/CJ-CT
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;19.cj.ct ?
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