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07/08/2015 | BéNIN | N°18/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2015, 18/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI N°18/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2004-45/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Z C ET Ab A CONTRE X Y.
Droit foncier _ Méconnaissance qualité d’intervenant volontaire — Violation du décret du 03 décembre 1931 — Cassation (Oui).
Droit foncier — Méconnaissance du principe de l’inexistence de la tierce opposition en matière traditionnelle — Cassation (Oui).
Procèdent d’une violation de la loi (articles 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931), les juges d’appel qui ont méconnu la qualité d’intervenant volontaire

et de partie au procès aux personnes à qui la décision porte grief. Il en est de même de l...

ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI N°18/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2004-45/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 07 AOÛT 2015 ; AFFAIRE : Z C ET Ab A CONTRE X Y.
Droit foncier _ Méconnaissance qualité d’intervenant volontaire — Violation du décret du 03 décembre 1931 — Cassation (Oui).
Droit foncier — Méconnaissance du principe de l’inexistence de la tierce opposition en matière traditionnelle — Cassation (Oui).
Procèdent d’une violation de la loi (articles 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931), les juges d’appel qui ont méconnu la qualité d’intervenant volontaire et de partie au procès aux personnes à qui la décision porte grief. Il en est de même de l’omission des juges d’appel à statuer sur l’un des appels formés par une partie au procès.
Procèdent également de la violation de la loi, les juges d’appel qui ont méconnu le principe de l’inexistence de la tierce opposition en matière civile de droit traditionnel ; toute personne non partie à un jugement pouvant former appel contre une décision de justice dès lors qu’elle lui fait grief.
La Cour,
Vu les actes n°° 28/02 et 29/02 du 21 juin 2002 du greffe de la Cour d’appel de Ac par lesquels Z C et Ab A ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 08/02 du 21 juin 2002 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 07 août 2015, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°° 28/02 et 29/02 du 21 juin 2002 du greffe de la Cour d’appel de Ac, Z C et Ab A ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n£ 08/02 du 21 juin 2002 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°° 1642/GCS et 1643/GCS du 28 avril 2005 du greffe de la Cour suprême, maîtres Nestor NINKO et Montand AÏKPON, respectivement conseil de Z C et Ab A, ont été mis en demeure d’avoir à consigner et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Attendu que les consignations ont été payées suivant reçus n° 3140 du 11 mai 2005 et n° 3350 du 10 juin 2006 ;
Que par lettre n° 0716/05MA/SA du 15 décembre 2005, maître Montand AÏKPON a fait parvenir au greffe de la Cour suprême son mémoire ampliatif, enregistré le 16 décembre 2005 sous le n° 1433/GCS ;
Que par lettre n° 2803/GCS du 12 juillet 2006 du greffe de ladite Cour, reçue le 19 juillet 2006, le mémoire ampliatif de maître Montand AÏKPON a été communiqué à maître Simon TOLI, conseil de la défenderesse au pourvoi, pour produire son mémoire en défense dans un délai d’un(01) mois ;
Qu’en dépit d’une deuxième et dernière mise en demeure assortie d’un nouveau et dernier délai d’un (01) mois, adressée par lettre n° 061/GCS du 21 février 2007, reçue à son cabinet le 27 février 2007, maître Simon TOLI n’a pas transmis son mémoire en défense ;
Que les conclusions du parquet général près la Cour suprême ont été produites et communiquées à la partie demanderesse au pourvoi conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que maître Montand AÏKPON, a , par ses écritures du 23 avril 2015 déclaré ne pas avoir de nouvelles observations à produire mais a confirmé les termes de son mémoire ampliatif ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un litige immobilier opposant X Y et Z C, le tribunal de première instance d’Ag a rendu le jugement n° 83/98 du 10 décembre 1998 dont le dispositif énonce notamment : « Dit que les parcelles de terre F, G, Y et X du lot 392 du lotissement de Adamè- Aa sont la propriété de X Y, la parcelle X ayant été vendue à Ad Ae Ac » ;
Que par un soit-transmis, le président de la cour d’appel de Ac a adressé au président du tribunal de première instance d’Ag une lettre de Af C relevant appel dudit jugement, aux fins d’enregistrement au greffe du tribunal
Que la cour d’appel de Ac, a par arrêt n° 08/2002 du 21 juin 2002, déclaré irrecevable l’appel ainsi formé ;
Que c'est contre cette décision que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION
Sur le premier tiré de ce que les juges d’appel ont statué infra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que :
- premièrement, il n’a nullement tenu compte de l'intervention volontaire de Ab A et n’a donc pas mentionné son nom pris en qualité d’intervenant volontaire, alors qu’à l’audience du 26 octobre 1999, il s’est porté intervenant volontaire ;
- deuxièmement, il a omis le nom de Af C comme partie au procès, alors que, celui-ci a, par lettre du 21 décembre 1998, relevé appel du jugement incriminé ; que même si son appel doit être déclaré irrecevable, sa qualité d’appelant doit être mentionnée sur la carte d'audience du dossier ;
-troisièmement, l’arrêt attaqué a omis de statuer sur l’appel formé par Z C, alors que la lettre d’appel du 21 décembre 1998 de Af C est, comme énoncé par les juges d'appel eux-mêmes, également signée par Z C, partie au procès devant le tribunal de première instance d’Ag ;
Attendu qu’il est établi par les énonciations de l'arrêt attaqué que d’une part, suivant la lettre du 21 décembre 1998 adressée au président de la cour d’appel de Ac qui l’a transmise au président du tribunal de première instance d’Ag, Af C a relevé appel du jugement incriminé ; d’autre part, Ab A, intervenant volontaire, ayant pour conseil maître Montand AÏKPON, est également partie au procès en appel ;
Qu’en omettant d'indiquer les noms de Af C et de Ab A comme parties au procès devant la cour d'appel et en ne statuant par sur l’appel élevé par Z C par lettre du 21 décembre 1998 co-signé par Af C et elle-même, contre le jugement querellé, les juges d'appel ont statué infra petita ;
Que l'arrêt attaqué doit être cassé de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française et de la violation du principe de l’inexistence de la tierce opposition en matière civile de droit traditionnel
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir violé, d’une part, les articles 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel formé par Z C et dûment constaté par un procès-verbal établi par le greffe du tribunal d’Ag, d'autre part, le principe de l’inexistence de la tierce opposition en matière de droit civil traditionnel, en ce que la tierce opposition n’étant pas admise en matière de droit civil traditionnel, toute personne non partie à un jugement peut former appel contre une décision de justice dès lors qu’elle lui fait grief ; que tel est, en l’espèce, le cas de Af C, alors que, selon les moyens, l’appel du jugement contradictoire du 10 décembre 1998 a été formalisé le 21 décembre 1998, soit dans le délai légal d’un (01) mois et dans l’une des formes prescrites, en l’occurrence par déclaration écrite signée par Z C ; que Af C est aussi partie au procès et a donc qualité pour interjeter appel ; que la requête du 04 juin 1992 met d’ailleurs en cause Af C, Z C, Ah C et consorts ; que l’appel interjeté par Z C est aussi respectueux des formes et délais prescrits par le décret organique et est recevable ;
Que c'est à tort que la cour d’appel de Ac l’a déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il relève des énonciations de l’arrêt attaqué ainsi que de celles du jugement auquel il a fait ressortir son plein et entier effet, que Af C était partie au procès en première instance ; qu’il a, par lettre du 21 décembre 1998, interjeté appel contre ce jugement au motif qu’il lui fait grief ; qu’il a co-signé ladite lettre d’appel avec Z C ; que cet appel élevé le 21 décembre 1998 contre une décision rendue le 10 décembre 1998 est intervenu dans les forme et délais prescrits par les articles 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931 ;
Qu’en déclarant irrecevable ledit appel pour non-respect des conditions prévues par la loi, les juges d’appel ont encore violé les textes sus-énoncés ;
Qu'il suit que l’arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° 08/12 du 21 juin 2002 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de la cour d'appel de Ac ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ag;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Honoré AKPOMEY, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Honoré AKPOMEY Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/CJ-CT
Date de la décision : 07/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-08-07;18.cj.ct ?
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