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03/07/2015 | BéNIN | N°026/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 026/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°026/CJ-S du Répertoire ; N°2009-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : B AG Y REPRESENTANT L’ONG CALES PCS A C/ NAZA ARZOUMA
Procédure Sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Mauvaise qualification d’un jugement — Rejet (oui).
N’ont pas violé la loi par mauvaise qualification du jugement, les juges du fond qui ont été déclaré contradictoire le jugement à l’occasion duquel le demandeur n’a pas comparu mais a déposé ses observations par correspondance et déclaré irrecevable l’appel interjeté hors délai en application d

e l’article 250 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail au Benin.
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N°026/CJ-S du Répertoire ; N°2009-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : B AG Y REPRESENTANT L’ONG CALES PCS A C/ NAZA ARZOUMA
Procédure Sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Mauvaise qualification d’un jugement — Rejet (oui).
N’ont pas violé la loi par mauvaise qualification du jugement, les juges du fond qui ont été déclaré contradictoire le jugement à l’occasion duquel le demandeur n’a pas comparu mais a déposé ses observations par correspondance et déclaré irrecevable l’appel interjeté hors délai en application de l’article 250 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail au Benin.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/2008 du 27 mars 2008 du greffe de la cour d'appel de A par lequel Y AG B, représentant l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) CALES- PCS A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/08 rendu le 13 mars 2008 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01/2008 du 27 mars 2008 du greffe de la cour d’appel de A, B AG Y, représentant l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) CALES- PCS A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/08 rendu le 13 mars 2008 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°286/GCS du 19 mai 2009 du greffe de la Haute juridiction reçue le 09 novembre 2010 suivant récépissé de notification de la brigade territoriale de gendarmerie de A, la demanderesse au pourvoi a été mise en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois par l’organe d’un conseil, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions au fond qui, conformément à l’article 937 du code des procédures, ont été communiquées aux parties suivant les lettres n°8402 et 403/GCS du 04 mars 2015 reçues respectivement les 11 mars 2015 à 12 heures 00 et 12 heures 23 minutes par maîtres Ab Ac Z et Aa X ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé conformément à la loi, il y à lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant dans l’instance en réclamation de divers droits de licenciement, le tribunal social de A a, par jugement n°01/06 du 23 janvier 2006, dit que le licenciement de Ad C est abusif et condamné l'ONG CALES-PCS à lui payer diverses sommes à titre d’arriérés de salaires, d’indemnité compensatrice de congés-payés et de dommages-intérêts ;
Que sur appel de l'ONG CALES-PCS représentée par Y AG B, la cour d’appel de A a, par arrêt n°03/08 du 13 mars 2008, déclaré irrecevable ledit appel pour non respect du délai de quinze (15) jours prévu par l’article 250 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
MOYEN UNIQUE : Violation de la loi
Les deux branches réunies Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise qualification du jugement n°01/06 du 23 janvier 2006 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la demanderesse au pourvoi au motif qu’il n’est pas intervenu dans le délai de quinze (15) jours conformément à l’article 250 du code du travail, alors que, selon cette branche du moyen, ce délai commence à courir le jour du prononcé du jugement contradictoire, et de sa signification s’il s'agit d’un jugement rendu par défaut ;
Que la demanderesse au pourvoi n’a jamais comparu au tribunal de A et n’a formulé aucune observation pour défendre ses intérêts ;
Qu'il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la demanderesse au pourvoi, alors que, selon cette branche du moyen, le point 1.c) de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix» ; que dans le cas d’espèce, la défenderesse au pourvoi n’a jamais été convoquée et n’a jamais été entendue dans la présente affaire ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations du jugement de première instance auquel l’arrêt attaqué a fait ressortir son plein et entier effet que la demanderesse au pourvoi représentée par Y AG B régulièrement convoquée, n’a jamais comparu au tribunal de A ; qu’elle a néanmoins présenté ses observations dans une correspondance en date à A du 26 juillet 2004, reçue et enregistrée le même jour à la présidence de cette juridiction sous le numéro 640 et portant en objet « dénonciation du procès-verbal de conciliation rédigé par la main- d'œuvre » et à laquelle sont annexées des pièces ;
Qu'’en qualifiant de contradictoire le jugement dont appel et en déclarant irrecevable l’appel interjeté par Y AG B, représentant l'ONG CALES-PCS A, pour non respect du délai d’appel de quinze (15) jours prévu à l’article 250 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, les juges de la cour d'appel ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de A ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de A ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Jean-Stanislas SANT’ANNA Et CONSEILLERS ;
Innocent Sourou AVOGNON Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER
Et ont signé
Le président
rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Jean-Stanislas
SANT’ANNA
Le greffier,
Djièwekpégo Paul ASSOGBA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;026.cj.s ?
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