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03/07/2015 | BéNIN | N°025/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 025/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°025/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2014-005/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015 ; AFFAIRE : C X CONTRE B A
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — Arrêt contradictoire — Délai légal applicable — Pourvoi hors délai - Irrecevabilité.
Est irrecevabilité pour cause de tardiveté, le pourvoi formé en matière civile hors le délai légal de trois (03) mois à compter de la reddition de la décision contradictoire.
La Cour,
Vu l’acte n° 025/2013 du 30 septembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel X C a formé pourvoi en cassation contre le

s dispositions de l’arrêt n°60/11 du 04 août 2011 rendu par la chambre civile moderne et ...

N°025/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2014-005/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015 ; AFFAIRE : C X CONTRE B A
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — Arrêt contradictoire — Délai légal applicable — Pourvoi hors délai - Irrecevabilité.
Est irrecevabilité pour cause de tardiveté, le pourvoi formé en matière civile hors le délai légal de trois (03) mois à compter de la reddition de la décision contradictoire.
La Cour,
Vu l’acte n° 025/2013 du 30 septembre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel X C a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°60/11 du 04 août 2011 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 025/2013 du 30 septembre 2013 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, X C a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°60/11 du 04 août 2011 rendu par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°00837/GCS du 26 mars 2014 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;
Que la consignation a été payée contre reçu n°4655 du 10 mars 2014;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que les conclusions du parquet général ont été produites et communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l’article 923 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes dispose : « Le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile, commerciale et sociale est de trois (03) mois à compter du prononcé de la décision contradictoire. » ;
Attendu que le présent pourvoi a été élevé par X C, le 30 septembre 2013 contre l’arrêt n°60/11 rendu contradictoirement le 04 août 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de la cour d’appel de Cotonou, soit plus de 25 mois après le prononcé de cet arrêt ;
Que ce pourvoi est tardif et hors délai ;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi ;
Met les frais à la charge de X C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ
Et Thérèse KOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA Thérèse
KOSSOU
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025/CJ-CM
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;025.cj.cm ?
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