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03/07/2015 | BéNIN | N°024/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 024/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°024/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-006/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015, AFFAIRE : AGOUNTCHE SYMPHORIEN GODSON ET SOIXANTE-DIX (70) AUTRES CONTRE SOCIETE NATIONALE POUR LA PROMOTION AGRICOLE (SONAPRA)
Procédure Civile - Saisie - attribution — Absence de titre exécutoire — Mainlevée (oui).
Procédure Civile — Violation de la loi —- Défaut de réponse à conclusions — réponse à tous les argumentaires (non).
Ne sont pas reprochables du grief de violation de la loi pour déni de justice, les juges d’appel qui ont conclu à la mainlevée d’une saisie-attr

ibution pratiquée en l’absence d’une demande en justice portant sur les intérêts de ...

N°024/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-006/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015, AFFAIRE : AGOUNTCHE SYMPHORIEN GODSON ET SOIXANTE-DIX (70) AUTRES CONTRE SOCIETE NATIONALE POUR LA PROMOTION AGRICOLE (SONAPRA)
Procédure Civile - Saisie - attribution — Absence de titre exécutoire — Mainlevée (oui).
Procédure Civile — Violation de la loi —- Défaut de réponse à conclusions — réponse à tous les argumentaires (non).
Ne sont pas reprochables du grief de violation de la loi pour déni de justice, les juges d’appel qui ont conclu à la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée en l’absence d’une demande en justice portant sur les intérêts de retard, d’une convention justifiant lesdits intérêts ou d’un titre exécutoire.
N’a pas statué infra petita, l’arrêt qui, par ses énonciations, a répondu à une demande prétendument délaissée.
Les juges d’appel ne sont tenus de répondre qu’aux moyens développés devant eux et non aux argumentaires soutenant ces moyens.
La Cour,
Vu l’acte n° 24/2009 du 31 mars 2009 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aa A et autres, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°37/09 rendu le 19 février 2009 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°24/2009 du 31 mars 2009 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aa A et autres, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°37/09 rendu le 19 février 2009 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Que par lettre n°2398/GCS du 05 septembre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant le récépissé n°4632 du 18 février 2014 ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, ont été communiquées aux parties ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu de l’ordonnance n°390/2003 du 4 juin 2003, la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) a, suivant l’exploit du 06 juin 2003, assigné au fond, à bref délai et à jour fixe Aa A et soixante-dix (70) autres, la Banque Internationale du Bénin (BIBE), la Bank of Africa (BOA) SA, ECOBANK Bénin, la Continental Bank, la Financial Bank, la Diamond Bank et la Société Générale des Banques (SGB) par devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière de droit civil moderne ;
Que par jugement n°42/2ême C. Civ du 19 juin 2003, le tribunal saisi a, en substance, constaté que la SONAPRA a libéré entre les mains de Aa A et autres, l’entièreté des montants des condamnations prononcées contre elle, au terme du délai de grâce objet de l’ordonnance n°58/2001 du 15 mars 2001, dit que la SONAPRA n’a mis aucun retard dans l’exécution de son obligation de paiement contenue dans le jugement n°59/94 du 26 décembre 1994, déclaré la saisie-attribution du 28 mai 2003 nulle et ordonné sa mainlevée pure et simple ;
Que suite à l’appel de Aa A et soixante- dix (70) autres, la cour d'appel de Cotonou a annulé le jugement n°42/2ème C. Civ du 19 juin 2003, puis, évoquant et statuant à nouveau, dit que Aa A et autres ne disposent sur la SONAPRA ni d’une créance certaine, liquide et exigible, ni d’un titre d’exécution, puis, après avoir ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 28 mai 2003, les a condamnés aux dépens ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi pour déni de justice
Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel de Cotonou la violation de la loi par déni de justice, en ce qu’ils ont décidé que les intérêts de retard dont le recouvrement est poursuivi n’ont aucun caractère certain, liquide et exigible aux motifs que «… en l’espèce, la demande de paiement des intérêts n’a fait l’objet d’aucune action en justice, et donc d’une condamnation contrairement aux prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 1153 du code civil ;
Qu'il résulte de cette disposition qu’il faut avant tout que soit constaté le retard dans l’exécution de l’obligation ;
Qu'il faut en outre une condamnation aux intérêts fixés par la loi ;
Qu'il s'ensuit qu’une demande en justice est obligatoire » ; «.. qu'à défaut d’une décision de justice assortie de condamnation, le sieur Aa A et litis consorts ne sauraient se prévaloir d’une créance sur la SONAPRA » ; alors que, selon le moyen, il ressort des articles 1146, 1153 et 1154 du code civil que :
d'une part, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte des intérêts au taux légal, même en l’absence d’une demande ou de dispositions légales spéciales d’un jugement, le juge de l’exécution étant seul compétent pour connaître des contestations suite à la signification du titre exécutoire ;
d’autre part, les intérêts de droit sont calculés au cours de l'exécution d’une décision de justice, sauf appréciation contraire du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles 1145, 1153, 1154 du code civil, 583 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes et de la jurisprudence, et les intérêts moratoires courent pour compter de la sommation de payer ou de la demande en justice, de la date de non-conciliation, de la demande en justice équivalant par ailleurs à la sommation de payer, même en l’absence d’un chef spécial de conclusions les réclamant ;
d’autre part encore, quand il y a titre exécutoire, le juge de l’exécution est alors un juge recours pouvant octroyer des délais de paiement, traiter les contestations relatives à l’existence, à la validité et au caractère exécutoire du titre ;
Qu’en l'espèce, premièrement, l'arrêt dont pourvoi a annulé le jugement n°42/2ême C. Civ du 19 juin 2003 qui a décidé que les créances nées du litige social, échappent au régime des dispositions du code civil s'agissant des intérêts moratoires dont
recouvrement ; qu’il revient au juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée ; deuxièmement, les intérêts de retard sont computés au minimum à la date du prononcé du jugement n°59/94 du 26 décembre 1994 et au maximum à la date de la tentative de conciliation, le juge de l’exécution devant fixer les parties sur le montant des intérêts de retard en statuant sur un cas d’incident de l’exécution et les contestations s’élevant à l’occasion de l'exécution forcée des jugements et arrêts ; que la Haute juridiction devra corriger le déni de justice en ne renvoyant pas les demandeurs devant une autre juridiction ;
Mais attendu que c'est en qualité de juge de l’exécution que la cour d’appel a, à bon droit, constaté qu’aucune demande en justice n'a porté sur les intérêts de retard dont s’agit, qu'aucune convention ne les justifie, qu'aucun titre d'exécution n’existe en vertu duquel la poursuite a été exercée et a conclu à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2003 ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen pris de ce que la cour d’appel a statué infra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce que les juges de la cour d'appel n’ont pas répondu à la demande de capitalisation des intérêts échus et d’attribution immédiate de la saisie au profit des demandeurs au pourvoi, alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur cette demande afin de fixer les parties sur l’existence ou non de la créance réclamée ;
Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que c’est à tort que les appelants se prévalent de l’article 1154 relatif à la capitalisation des intérêts échus, dès lors que la créance qui pourrait donner lieu à une capitalisation des intérêts échus et à une attribution immédiate de la saisie au profit des demandeurs au pourvoi n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, a répondu à la demande prétendument délaissée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré de la violation de la loi pour défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’être entaché de défaut de réponse à conclusions, en ce que, pour rejeter les moyens de Aa A et consorts, la cour d’appel a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « qu’il y a lieu de dire, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à l’existence de cette créance, qu’elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; » alors que, selon le moyen, les juges de la cour d’appel ont décidé de ne pas répondre à tous les argumentaires des demandeurs au pourvoi ;
Mais attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu’aux moyens développés devant eux et non aux argumentaires qui viennent soutenir lesdits moyens ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa A et consorts, demandeurs au pourvoi ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Djièwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/CJ-CM
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;024.cj.cm ?
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