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03/07/2015 | BéNIN | N°023/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 023/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°023/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-020/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015 ; AFFAIRE : Aa A B CONTRE IBOURAÏMA BOUSSARI.
Procédure Civile — Pourvoi hors délai — Irrecevabilité.
Est irrecevabilité pour cause de tardiveté, le pourvoi formé hors le délai de cinq (05) mois à compter du jugement, tel que prescrit par les dispositions de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1996, alors en vigueur.
La Cour,
Vu l’acte n° 44/2005 du 25 septembre 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Eric BINOUYO, conseil de Aa A B, a élevé pourvoi en cas

sation contre les dispositions de l'arrêt n°35/2005 rendu le 18 novembre 2004 par l...

N°023/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-020/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 03 JUILLET 2015 ; AFFAIRE : Aa A B CONTRE IBOURAÏMA BOUSSARI.
Procédure Civile — Pourvoi hors délai — Irrecevabilité.
Est irrecevabilité pour cause de tardiveté, le pourvoi formé hors le délai de cinq (05) mois à compter du jugement, tel que prescrit par les dispositions de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1996, alors en vigueur.
La Cour,
Vu l’acte n° 44/2005 du 25 septembre 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Eric BINOUYO, conseil de Aa A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°35/2005 rendu le 18 novembre 2004 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°°21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 44/2005 du 25 septembre 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Eric BINOUYO, conseil de Aa A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°35/2005 rendu le 18 novembre 2004 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°3323/GCS du 02 octobre 2012, maître Eric BINOUYO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes ;
Attendu que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que suivant les dispositions de l’article 93 alinéa 1°" de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême applicable au moment du recours, « En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq (05) mois à compter du prononcé de l'arrêt ou du jugement » ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n’a élevé pourvoi que le 25 août 2005 contre l’arrêt n°35/2004 rendu le 18 novembre
Qu’entre la date du prononcé de l'arrêt et celle du pourvoi, il s’est écoulé plus de neuf (09) mois ;
Que le délai étant manifestement dépassé, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le présent pourvoi ;
Met les frais à la charge de Aa A B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président,
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA
Le rapporteur,
Thérèse KOSSOU
Le greffier.
Djièwekpéqo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023/CJ-CM
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;023.cj.cm ?
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