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03/07/2015 | BéNIN | N°022/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 022/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°022/CJ-S du Répertoire ; N°2012-15/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : X C Aa contre HUNGER PROJECT.
Procédure civile - Pourvoi en cassation — Défaut de motifs et contradiction de motifs — Erreur matérielle — Irrecevabilité.
Procédure sociale — Réduction de dommages-intérêts — Pourvoi souverain d’appréciation du juge du fond.
Est irrecevable le moyen de défaut de motifs et contradiction de motifs tiré d’une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 533 de la loi n°2008-07 du 28 févr

ier 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
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N°022/CJ-S du Répertoire ; N°2012-15/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : X C Aa contre HUNGER PROJECT.
Procédure civile - Pourvoi en cassation — Défaut de motifs et contradiction de motifs — Erreur matérielle — Irrecevabilité.
Procédure sociale — Réduction de dommages-intérêts — Pourvoi souverain d’appréciation du juge du fond.
Est irrecevable le moyen de défaut de motifs et contradiction de motifs tiré d’une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 533 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
A légalement justifié sa décision, le juge d’appel qui en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation et après constatations et énonciations relativement à l’ancienneté de l’employé, a réduit le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci par le premier juge.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/12 du 14 mars 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa X C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/12 rendu le même jour par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/12 du 14 mars 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa X C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/12 rendu le même jour par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1574/GCS du 14 juin 2012 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi a été mise en demeure d’avoir à produire un mémoire ampliatif par l’organe d’un conseil, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Haute juridiction ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé conformément à la loi, il y à lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°480/MFPTRA/DGT-DRPSS/SMIT du 25 juillet 2005, Aa X C a attrait A B Y devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale pour sa condamnation à lui payer divers droits et dommages-intérêts suite à la rupture de son contrat de travail ;
Que par jugement n°029/09 du 21 décembre 2009, le tribunal a, notamment, constaté que «nitiative pour la Promotion Economique de l'Agriculture Africaine » est une composante de Z A B Y, dit que Aa X C et HUNGER PROJECT étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2000 au 27 septembre 2004, date de la rupture des relations de travail entre les parties, dit que Z A B Y est responsable de la rupture du contrat de travail, dit que cette rupture constitue un licenciement abusif et condamné en conséquence Z A B Y à payer à Aa X C diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congé payé, d’indemnité de licenciement, de salaire du 22 au 31 décembre 2000 et de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Z A B Y, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°005/12 du 14 mars 2012, a, en substance, confirmé le jugement querellé sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, puis l’infirmant sur lesdits dommages et intérêts, a condamné l’organisation non gouvernementale Z A B Y à payer à Aa X C la somme de un million (1 000 000) de FCFA au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen : défaut de motifs et contradiction de motifs Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de motifs et une contradiction de motifs en ce que la cour d'appel de Cotonou a énoncé qu’elle dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à cinq millions (5 000 000) de FCFA, puis, évoquant et statuant à nouveau, a condamné l'ONG HUNGER PROJECT à payer à Aa X C la somme de cinq millions (5 000 000) de FCFA au titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la même cour, dans le dispositif dudit arrêt, a condamné l'ONG HUNGER PROJECT à payer à Aa X C la somme de 5000000 de FCFA au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Mais attendu que les vices allégués par le moyen procèdent d’une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 533 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civie, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Deuxième moyen : Défaut de base légale
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale en ce que, pour infirmer la décision du premier juge sur le quantum des dommages-intérêts, la cour d'appel s’est bornée à énoncer que X Aa épouse C n’a effectué que trois ans neuf mois de service dans l'ONG HUNGER PROJECT ; que le montant de cinq millions (5 000 000) de FCFA alloué par le premier juge est élevé en son quantum, au regard de l’ancienneté de l’appelante, alors que, selon le moyen, il est admis que si l’évaluation par le juge de l'indemnité pour rupture abusive doit assurément tenir compte de l’ancienneté de l’employé, elle doit également prendre en compte d'autres critères non moins importants à savoir, les usages, la nature des services engagés, l’âge du travailleur et la situation sociale de ce dernier ;
Mais attendu que c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des dommages et intérêts que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé de réduire à sa juste valeur le montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFA alloué par le premier juge à Aa X C, après avoir constaté qu’elle n’a effectué que trois ans et neuf mois de service dans l'ONG HUNGER PROJECT ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Djèwekpégo Paul ASSOGBA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;022.cj.s ?
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