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03/07/2015 | BéNIN | N°021/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 021/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°021/CJ-S du Répertoire ; N°2012-13/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire: A Aa B contre BANK OF AFRICA — BENIN.
Droit Social - Procédure Civile - Violation de la loi: de l’article 16 de la Convention Collective Générale du Travail (Non) et de l’article 45 du Code du Travail (NON).
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de l’article 16 de la Convention Collective Générale du Travail, par dépassement des huit (08) jours de mise à pied, les juges de fond qui de par leurs constatations et énonciations, justifient que la mesure de suspension pré

alable au licenciement n’est pas une mise à pied disciplinaire, mais une m...

N°021/CJ-S du Répertoire ; N°2012-13/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire: A Aa B contre BANK OF AFRICA — BENIN.
Droit Social - Procédure Civile - Violation de la loi: de l’article 16 de la Convention Collective Générale du Travail (Non) et de l’article 45 du Code du Travail (NON).
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de l’article 16 de la Convention Collective Générale du Travail, par dépassement des huit (08) jours de mise à pied, les juges de fond qui de par leurs constatations et énonciations, justifient que la mesure de suspension préalable au licenciement n’est pas une mise à pied disciplinaire, mais une mesure conservatoire motivée par les nécéssités de l’enquête.
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de l’article 45 du Code de Travail, qui dispose : « Un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail. », les juges du fond qui après constatations des faits, ont démontré que le manquement professionnel du salarié était constitutif de la faute qui a justifié le licenciement prononcé contre lui.
La Cour,
Vu l’acte n° 10/2011 du 19 août 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Maître Djibril Zakari SAMBAOU, conseil de A Aa B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°035 du 10 août 2011 rendu par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes
Vu les pièces du dossier
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant l’acte n° 10/2011 du 19 août 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Djibril Zakari SAMBAOU, conseil de A Aa B, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°035 du 10 août 2011 rendu par la chambre sociale de cette cour
Que par lettre n°969/GCS du 23 avril 2012 du greffe de la Cour suprême, Maître Djibril Zakari SAMBAOU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi °2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprème
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits
Que le Procureur général a produit ses conclusions qui conformément à l’article 937 du code de procédure civile commerciale, administrative, sociale et des comptes du 28 février 2011, ont été communiquées aux parties ayant préalablement déposé leurs mémoires par lettres n°°404/GEC et 405/GEC du 04 mars 2015 du greffe de la Cour suprême et reçues respectivement les 11 et 13 mars 2015 par Maîtres Bertin C. AMOUSSOU et Zakari BABA-BODY ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal
n°640/MFPTRA/DT/SCT du 13 décembre 2003, A Aa
B a attrait la Bank Of Africa-Bénin (BOA-Bénin) devant le
tribunal de première instance de Cotonou aux fins d’obtenir le
paiement de divers droits de licenciement ;
Que par jugement n°012/08 du 19 mai 2008, le tribunal saisi a déclaré le licenciement de A Aa B régulier en la
forme et légitime au fond, a constaté le non-paiement des droits
de licenciement par la BOA-Bénin et a condamné la BOA-Bénin à payer à A Aa B certains droits de licenciement ;
Que sur appel relevé de ce jugement par Maître Djibril
Zakari SAMBAOU le 27 mai 2008 et Maître Bertin C.
AMOUSSOU le 30 mai 2008, la chambre sociale de la cour
d'appel de Cotonou a, par arrêt n°35 du 10 août 2011, confirmé le jugement n°012/08 du 19 mai 2008 en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de l’irrégularité et du caractère
abusif de la suspension de AHO A Aa
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 16 de la Convention Collective Générale du Travail en ce que les juges d’appel n’ont pas déclaré irrégulière et abusive la
suspension de A Aa B intervenue préalablement à son licenciement;
Alors que, selon le moyen, cette suspension qui équivaut en l’espèce à la mise à pied prévue par l’article 16 de la Convention
Collective Générale du Travail et qui ne saurait excéder huit (08)
jours, a duré du 18 décembre 2000 au 09 février 2001, soit
cinquante-trois (53) jours ;
Mais attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, les juges
d'appel ont adopté en toutes ses dispositions et en tous ses
motifs le jugement de première instance qui, statuant sur la
régularité du licenciement de A Aa B, a justement
énoncé : « Attendu qu’il n’y a pas cumul de sanctions lorsqu'un
employeur licencie, ultérieurement à une mise à pied
conservatoire, le travailleur qui contrevient gravement aux
prescriptions du service ; que sa suspension préalable au
licenciement n’est pas une mise à pied disciplinaire, mais une
mesure conservatoire motivée par les nécessités de l'enquête sur les faits allégués par la banque… » ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du caractère abusif du licenciement
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 45 du code de travail en ce que ledit arrêt a déclaré régulier et légitime le licenciement de A B, alors que, selon le moyen, l’article 45 du code du travail dispose : « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail… ».
Qu'en l'espèce, seul A Aa B a été licencié sur les cinq salariés de la BOA-Bénin concernés par les faits qui, s’ils avaient été objectifs et sérieux pour motiver un licenciement, auraient conduit la BOA-Bénin à procéder à la rupture des contrats de toutes les personnes mises en cause ;
Que le licenciement de A Aa B révèle d’une part, une incohérence entre le motif allégué de la perte de confiance qui ne peut s’analyser comme une faute lourde, mais un motif légitime ouvrant droit au paiement des droits règlementaires et les suites du licenciement, et procédant plutôt d’une légèreté blämable et d’une intention de nuire, et d’autre part, une discrimination qui incline à penser que le motif du licenciement de A Aa B réside dans ses activités syndicales, toutes choses qui donnent à son licenciement le caractère abusif ;
Mais attendu que l’article 45 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail dispose : « Outre le respect du préavis prévu à l’article 53 du présent code, un salarié ne peut être licencié que s'il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail. En cas de contestation, ce motif peut toujours être apprécié par la juridiction compétente.
Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s'agisse de son état de santé, de son inaptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel.
Le motif du licenciement peut tenir à la suppression ou à la transformation substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des raisons tenant soit aux changements technologiques, soit à l’organisation, aux difficultés économiques ou à la fermeture de l’entreprise. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif économique. » ;
Que c’est en application de ces dispositions que les juges d'appel, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, ont exactement démontré le manquement professionnel de A Aa B, constitutif de la faute dont il s’est rendu coupable et qui a justifié le licenciement prononcé contre lui ;
Que les juges d’appel ayant fait une bonne application de la loi, il y a lieu de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du A Aa B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre
Magloire MITCHAÏ et Thérèse KOSSOU : CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Dièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;021.cj.s ?
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