La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2015 | BéNIN | N°020/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 020/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°020/CJ-S du Répertoire ; N°2005-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : Ab B ET C A Z C/ SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIES (SOBEBRA).
Droit social — Licenciement pour faute lourde — Défaut de réponses à conclusions — Manque de base légale — Rejet.
N’est pas reprochable des griefs de défaut de réponses à conclusions et de manque de base légale, l’arrêt de la Cour d’appel qui, dans ses énonciations et motivations a répondu auxdites conclusions et justifié sa décision par des constatations ayant établi la faute lourde commise par l’employé

.
La Cour,
Vu l’acte n° 052/2003 du 23 octobre 2003 du greffe de la cour d'appel de Co...

N°020/CJ-S du Répertoire ; N°2005-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : Ab B ET C A Z C/ SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIES (SOBEBRA).
Droit social — Licenciement pour faute lourde — Défaut de réponses à conclusions — Manque de base légale — Rejet.
N’est pas reprochable des griefs de défaut de réponses à conclusions et de manque de base légale, l’arrêt de la Cour d’appel qui, dans ses énonciations et motivations a répondu auxdites conclusions et justifié sa décision par des constatations ayant établi la faute lourde commise par l’employé.
La Cour,
Vu l’acte n° 052/2003 du 23 octobre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Maître Serge POGNON, substituant Maître Alfred POGNON, conseil de Ab B et C A Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/CS/2003 rendu le 16 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 052/2003 du 23 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Maître Serge POGNON, substituant Maître Alfred POGNON, conseil de Ab B et C A Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/CS/2003 rendu le 16 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
Que le procureur général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties sans aucune réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°067/01 rendu le 21 juin 2001, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Ab B et celui de C A Z abusifs et condamné la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA), leur employeur, à leur payer des droits et dommages-intérêts ;
Que sur appels interjetés tant par la SOBEBRA que par Ab B et C A Z, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°104/CS/2003 du 16 juillet 2003, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a dit, entre autres, que les licenciements de Ab B et de C A Z sont réguliers en la forme et légitimes au fond ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu au moyen tiré de la tardiveté de la présentation des chèques à l’encaissement à la banque, soulevé par Ab B et C A Z au cours des débats, en leurs conclusions additionnelles et en réplique prises devant la cour d’appel, alors que, selon le moyen, ce développement constitue un véritable moyen de droit en ce qu’il expose la règle légale de droit cambiaire prescrivant le délai de présentation au paiement d’un chèque dans les huit (08) jours ; que ledit délai est prescrit en droit positif cambiaire béninois par la loi uniforme 2000- 12 du 15 février 2001 portant sur les instruments de paiement dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Aa YX) en son article 40 et le règlement n°15/2002/CM/UEMOA en son article R 81 ; que ce délai de présentation est celui au cours duquel la provision du chèque doit effectivement être garantie sur le compte concerné ; qu’il revenait aux juges du fond d’apprécier l'incidence d’une présentation tardive des chèques litigieux sur l’existence de la provision;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève en substance que Ab B et C A Z ne sauraient se réfugier derrière la négligence du caissier ou d’un responsable de la société pour abuser de la confiance placée en elles par leur employeur ;
Que par ces énonciations, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que pour qualifier les faits de « faute lourde », la cour d'appel a constaté, entre autres, qu’il y a enrichissement sans cause au préjudice de la SOBEBRA ; que les juges du fond ont opéré une double qualification en recourant dans un premier temps au concept d’enrichissement sans cause et, dans un second temps, en qualifiant cette notion de faute lourde, alors que, selon le moyen, la notion d’enrichissement sans cause est une notion prétorienne tirée de l’article 1371 du code civil, lequel y attache l’action de in rem verso en faveur de celui qui se prétend lésé ; que cette notion et l’action y attachée font donc appel à des conditions d'application spécifiques ; que notamment l’action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute du demandeur ; que par ailleurs, c’est à l’appauvri de démontrer l’absence de cause ; qu'’enfin, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que les juges du second degré ne pouvaient simplement constater un enrichissement sans cause sans en vérifier les conditions d'existence préalables ; que l'arrêt ne dit pas en quoi la notion d’enrichissement sans cause, notion juridique aux conditions précises, se trouve remplie ; qu’il aurait fallu que les juges du second degré disent ce en quoi existait le concept juridique d’enrichissement sans cause alors même que les sommes avaient déjà été remboursées ;
Mais attendu que la cour d’appel, en énonçant qu’il est établi que Ab B et C A Z ont été licenciées pour fraude leur ayant permis de jouir de revenus largement plus élevés que leur salaire au détriment de l'employeur et qu’en agissant ainsi, elles ont fait preuve de malhonnêteté flagrante, constitutive de faute lourde, a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la mention au dispositif, du constat de l’enrichissement sans cause au préjudice de la SOBEBRA, qui est surabondante ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Odette Andrée Michèle CARRENA-ADOSSOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Le greffier.
Djièwekpéqo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;020.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award