La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2015 | BéNIN | N°019/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 019/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°019/CJ-S du Répertoire ; N°2005-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : B Aa A ADMINISTRATEUR DES BIENS DE FEU Ab A contre BCB LIQUIDATION.
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Cassation (Oui).
Encourt cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt par lequel les juges d’appel saisis pour statuer sur deux suspensions infligées à un employé pour la même faute commise, se sont prononcés sur une seule suspension.
La Cour,
Vu l’acte n° 004/2002 du 16 janvier 2002 du greffe de la cour d'a

ppel de Cotonou par lequel B Aa A, administrateur des biens de feu Ab A, a élevé pourvoi ...

N°019/CJ-S du Répertoire ; N°2005-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : B Aa A ADMINISTRATEUR DES BIENS DE FEU Ab A contre BCB LIQUIDATION.
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Cassation (Oui).
Encourt cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt par lequel les juges d’appel saisis pour statuer sur deux suspensions infligées à un employé pour la même faute commise, se sont prononcés sur une seule suspension.
La Cour,
Vu l’acte n° 004/2002 du 16 janvier 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel B Aa A, administrateur des biens de feu Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°066/22CCMS/01 rendu le 14 novembre 2001 par la chambre sociale de cette cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 004/2002 du 16 janvier 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, B Aa A, administrateur des biens de feu Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°066/2èCCMS/01 rendu le 14 novembre 2001 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ainsi que les conclusions du Procureur général, lesquelles ont été communiquées aux parties conformément à l’article 937 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n°74/96 du 12 août 1996, le tribunal de Cotonou a dit que la suspension de Ab A par la Banque Commerciale du Bénin (BCB) est illégale et s'analyse en un licenciement abusif, puis a condamné en conséquence la BCB Liquidation à lui payer les sommes de un million dix-sept mille deux cents quatre-vingt-dix (1 017 290) francs à titre d’indemnité de départ à la retraite et cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de maître Angelo HOUNKPATIN, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°066/2è CCMS/2001 du 14 novembre 2011, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré le licenciement de Ab A irrégulier en la forme mais légitime quant au fond et a, en conséquence, condamné la BCB Liquidation à lui payer la somme de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents cinquante quatre (299 754) francs pour cette irrégularité ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’appel de Cotonou a motivé sa décision en ces termes :
« Attendu que l'intimé, Ab A estime que le licenciement dont il a été l’objet à la Banque Commerciale du Bénin (BCB) est abusif ;
Attendu cependant que l'intéressé ne conteste pas la régularité de la faute qu’il a commise et qui a motivé la sanction ;
Attendu que le délit d'émission de chèques sans provisions dans lequel Ab A a fini par s'illustrer au sein de sa banque est suffisamment grave pour légitimer chez son employeur un licenciement ;
Qu’en effet, un tel acte est de nature à entraîner la perte de confiance de la part de son employeur ;
Qu’ayant été mis en garde plus d’une fois déjà contre une telle pratique, l'agent Ab A devrait pouvoir se garder de récidiver et d’émettre encore des chèques sans provision, fût-il pour son propre compte ;
Attendu qu’en dehors du fait que l’émission de chèques sans provision reste une infraction à la loi, la Banque Commerciale du Bénin où travaillait Ab A avait eu entre-temps à interdire cette pratique chez ses agents, ce que l'intimé n’ignorait pas ;
Qu’ainsi l’acte de Ab A peut s'analyser en une insoumission, faute grave qui justifie parfaitement chez son auteur un licenciement ;
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer le licenciement du susnommé légitime, privatif de tout droit, et infirmer le jugement querellé sur ce point » ;
Alors que, selon le moyen, dans ses conclusions aussi bien devant le premier juge que devant la cour d’appel, Ab A a fait état des éléments de fait de nature à prouver :
- qu’il a fait l’objet d’une double sanction de la part de son employeur ;
- que la suspension illimitée dont il a été l’objet le 09 octobre 1986 est illégale et s’analyse en un licenciement abusif ;
Qu’au-delà des éléments de fait, Ab A a rapporté aux juges d'appel des éléments de doctrine et de jurisprudence prouvant, dans un premier temps, que sa double sanction est illégale et qu’ensuite, sa suspension pour une durée illimitée qui n’est prévue par aucun texte, est équivalente à un licenciement abusif ;
Que pour n'avoir pas répondu aux questions de droit relatives à la double sanction dont le demandeur au pourvoi a fait l’objet pour les mêmes faits et à la durée illimitée de la suspension du 09 octobre 1986, les juges d’appel se sont rendus reprochables d’un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier ses motifs qui sont dès lors considérés comme intégrés dans ses conclusions en appel et peuvent constituer autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que dans ses conclusions d’appel en réplique en date du 21 mars 2000, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ab A, a conclu au rejet de toutes les demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement en ce qu'il a, d’une part, déclaré le licenciement abusif pour avoir sanctionné la même faute, à savoir l’émission et l’encaissement de deux chèques de trente mille (30 000) francs chacun commis en 1982 à Lokossa, d’abord par une suspension de six (06) mois, ensuite par une suspension illimitée intervenue le 9 octobre 1986, d'autre part, condamné l’ex-BCB à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000) de FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que l'arrêt attaqué, en se bornant en l’espèce, à statuer sur la suspension du 9 octobre 1986 pour une faute d’émission et d’encaissement de deux (02) chèques de trente mille (30 000) chacun relevée contre lui en 1982 qu’il a déclaré légitime, sans se prononcer sur la suspension de six (06) mois infligée en 1982 au même agent par la BCB pour la même faute commise en 1982, n’a pas répondu aux conclusions de l’intimé demandant la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d’examiner le second moyen ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°066/2è CCMS/01 rendu le 14 novembre 2001 par la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Odette Andrée M. CARRENA-ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;019.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award