La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2015 | BéNIN | N°018/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2015, 018/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 018/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-20/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : Aa Ab B contre OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE (OBSS)
Droit social — Réclamation tardive de pensions — Violation de la loi par fausse application et fausse interprétation — Défaut de base légale — Rejet.
Ont fait une bonne et saine application de l’article 40 alinéa 2 de l’ordonnance n° 73-3 du 17 janvier 1973 créant l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), les juges d’appel qui ont décidé qu’en cas de demande tardive de pensions, celles-ci ne peuvent ê

tre versées au-delà des douze (12) derniers mois ayant précédé la date où le demandeur d...

N° 018/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-20/CJ-S du greffe ; Arrêt du 03 juillet 2015 ; Affaire : Aa Ab B contre OFFICE BENINOIS DE SECURITE SOCIALE (OBSS)
Droit social — Réclamation tardive de pensions — Violation de la loi par fausse application et fausse interprétation — Défaut de base légale — Rejet.
Ont fait une bonne et saine application de l’article 40 alinéa 2 de l’ordonnance n° 73-3 du 17 janvier 1973 créant l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), les juges d’appel qui ont décidé qu’en cas de demande tardive de pensions, celles-ci ne peuvent être versées au-delà des douze (12) derniers mois ayant précédé la date où le demandeur desdites pensions est en règle vis — à vis de l'OBSS.
Il n’y a pas de défaut de base légale dès lors que le juge du fond, à partir des constatations du dossier, a justifié légalement sa décision.
La Cour,
Vu l’acte n° 015/2003 du 18 mars 2003 du greffe de la cour
d’appel de Cotonou par lequel Aa Ab B a élevé pourvoi
en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°027/CS/03 rendu le
19 février 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°° 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 juillet 2015, le conseiller Odette Andrée Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 015/2003 du 18 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ab B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°027/CS/03 rendu le 19 février 2003 par la chambre sociale de cette cour ;
Que le 23 décembre 2004, Monsieur Aa Ab B a reçu à personne mise en demeure de produire son mémoire ampliatif ;
Que ledit mémoire a été produit le 21 mars 2005 ;
Que les conseils de la défenderesse ont reçu, le 13 avril 2005 communication du mémoire ampliatif par correspondance n°1273/GCS du 08 avril 2005 mais n’ont pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une seconde mise en demeure qui leur a été adressée par lettre n°0550/GCS du 07 février 2005 ;
Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées au conseil du demandeur par lettre n°059/GCS du 24 mars 2015 pour ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Attendu que par jugement n°087/97 rendu le 24 octobre
1997 par le tribunal de première instance de Cotonou, Aa Ab
B a été débouté de toutes ses demandes aux fins de
réclamation de rappel de pension et de dommages-intérêts contre l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ;
Que sur appel interjeté par Aa Ab B, la cour
d'appel de Cotonou a, par arrêt n°27/CS/03 rendu le 19 février
2003, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application et fausse interprétation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse application et fausse interprétation, en ce que, la cour d'appel a énoncé que : « conformément à l’article 40 alinéa 2 de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 créant l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), en cas de demande tardive, les arrérages des rentes ou des pensions ne peuvent être versés au- delà des douze (12) derniers mois précédant la date du dépôt de la demande ; qu’en l’espèce, l’Office Béninois de Sécurité (OBSS) a émis le 13 décembre 1991 un avis de débit contre monsieurAAa75 Ab B payable dans un délai de trente (30) jours ; que celui- ci ne s’est acquitté de ses cotisations complémentaires que le 24 novembre 1994 ; qu’ainsi, c'est à partir de cette date qu’il est en règle vis-à-vis de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) », alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 40 ne concernent que le droit à pension et la demande de droit à pension, qu’elles ne concernent pas la demande de revalorisation de la pension qui suppose que la demande de pension a été précédemment introduite régulièrement et accueillie favorablement par l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ; que si l’article 40 alinéa 2 voulait comprendre dans son champ d’application toute réclamation relative aux pensions, il l’aurait expressément prescrit ; que la cour d’appel s’est placée en dehors de l'hypothèse d'application de l’article 40 alinéa 2 qui parle seulement de demande tardive et non de l’accomplissement tardif d’une formalité supplémentaire imposée par un dirigeant quelconque de l’Office ;
Mais attendu que l’article 40 de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 créant l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) dispose en son alinéa 2 : « Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants ainsi que le droit aux rentes d'accidents du travail est prescrit par cinq (5) ans. Toutefois, en cas de demande tardive, les arrérages des rentes ou des pensions ne peuvent être versés au-delà des douze (12) derniers mois précédant la date du dépôt de la demande »;
Qu'’en énonçant dans l'arrêt attaqué que c'est à partir du 24 novembre 1994 que Aa Ab B est en règle vis-à-vis de l’OBSS qui d’ailleurs lui a payé ses arriérés de pension du 1 janvier 1994 au 31décembre 1994, les juges de la cour d'appel ont fait une bonne application de l’article 40 alinéa 2 de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 ;
Que ce moyen mérite donc rejet ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce qu’aucune constatation de fait n’a été opérée par la cour d’appel relativement au délai de trente (30) jours contenu dans l’avis de débit, alors que, selon le moyen, cet avis de débit a été retiré par son auteur par erreur ; que la cour d’appel en établissant son motif décisoire sur la stipulation de délai qu’il comporte, ne met pas la Haute Juridiction en mesure d'apprécier si le délai de trente (30) jours contenu dans cet avis doit être ou non pris en compte;
Mais attendu qu’en relevant que l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) a émis le 13 décembre 1991 un avis de débit contre Aa Ab B payable dans un délai de trente (30) jours et que celui-ci ne s’est acquitté de ses cotisations complémentaires que le 24 novembre 1994, les juges du fond ont légalement justifié leur décision;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Président de la Chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Odette Andrée Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois juillet deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Odette Andrée Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018/CJ-S
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-07-03;018.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award