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19/06/2015 | BéNIN | N°32/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 32/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°32/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-29/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : Aa C EPOUSE A CI MINISTERE PUBLIC ET MARIE
Procédure pénale — Dénaturation des faits par mauvaise qualification — Pouvoir souverain d’appréciation —_ Qualification ;
Refus d’application de la loi —_ Faits justificatifs — Circonstances des faits — Constatations des éléments de la cause — Qualification.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise qualification, dès lors que dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de

s faits déférés, la cour d’appel a retenu une qualification à l’exclusion d’une autre ;
Encou...

N°32/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-29/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : Aa C EPOUSE A CI MINISTERE PUBLIC ET MARIE
Procédure pénale — Dénaturation des faits par mauvaise qualification — Pouvoir souverain d’appréciation —_ Qualification ;
Refus d’application de la loi —_ Faits justificatifs — Circonstances des faits — Constatations des éléments de la cause — Qualification.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise qualification, dès lors que dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits déférés, la cour d’appel a retenu une qualification à l’exclusion d’une autre ;
Encourt rejet, le moyen tiré du refus d'application de la loi relative aux faits justificatifs, lorsque les juges du fond se sont fondés sur des circonstances et des constatations des éléments de la cause pour retenir une qualification.
La Cour,
Vu l’acte n° 10/2000 du 03 février 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aa C épouse A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/00/A rendu le 1° février 2000 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 10/2000 du 03 février 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aa C épouse A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/00/A rendu le 1 février 2000 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 2532/GCS du 16 octobre 2000, du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à déposer dans un délai d’un mois ses moyens de cassation, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à de violents échanges de propos qui se sont soldés par une bagarre, Aa C épouse A et Marie d’Ab B ont été citées à comparaître devant le tribunal correctionnel de Cotonou pour coups et blessures volontaires réciproques ; que statuant en la cause, le tribunal saisi les a condamnées chacune à deux (02) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à 10.000 F d'amende ferme et a condamné Marie d’Ab B à payer à Aa C épouse A la somme de 35.000 F à titre de dommages- intérêts et cette dernière à payer à Marie d'Assomption B la somme de 70.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Aa C épouse A, la cour d'appel de Cotonou a rendu le 1“ février 2000 l’arrêt n° 21/00/A qui en substance a confirmé le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité des deux prévenues et les condamnations de Marie d’Ab B et infirmé ledit jugement en ce qui concerne les condamnations de Aa C épouse A, puis évoquant et statuant à nouveau, l’a condamnée à 10.000 F d'amende assorti de sursis et au paiement de la somme de 35.000 F CFA à Marie d’Ab B à titre de dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est déféré à la censure de la Haute juridiction ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LE MOYEN UNIQUE PREMIERE BRANCHE : DENATURATION DES FAITS PAR MAUVAISE QUALIFICATION
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi la dénaturation des faits par mauvaise qualification en ce que l’arrêt n°21/00/A du 1° février 2000 a omis le délit d’arrestation illégale et séquestration de personne prévu et puni par les articles 341 à 344 du code pénal pour ne statuer que sur le délit de coups et blessures volontaires réciproques alors que, selon la branche du moyen,
- d’une part, Marie d’Ab B avait reconnu dans le procès-verbal de police du 09 novembre 1995 avoir fermé le premier portail et ordonné à son fils de fermer hermétiquement le second portail à clé au moment où monsieur A et leur ami Ac tentaient de sortir par ce second portail, obligeant ainsi l’ami du couple à escalader le mur pour appeler la police,
- d’autre part, les faits sont caractérisés pour retenir l’infraction de séquestration sur la personne de Aa C épouse A, la victime étant « plus étroitement resserrée » et privée de liberté sur une certaine durée qui n’est pas trop longue, l'infraction s'appliquant à un individu qui retient indûment une personne qui s’est trouvée matériellement en son pouvoir ;
-enfin, Aa C épouse A s'étant rendue chez B Marie d’Assomption pour régler un différend relatif à un domaine à elle vendue par cette dernière, s'est vue battue, blessée et séquestrée par B Marie d’Assomption, l’élément matériel étant ici le dol général de droit commun ;
Mais attendu que c’est en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont déférés que les juges de la cour d’appel ont retenu la qualification de coups et blessures volontaires réciproques, à l’exclusion de la séquestration de 326 personne et d’arrestation illégale, en énonçant dans leur arrêt, que les faits étant parfaitement caractérisés pour l’infraction de coups et blessures volontaires réciproques, « il convient de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée en première instance » ;
Que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
DEUXIEME BRANCHE : REFUS D'APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA LEGITIME DEFENSE ET A L’EXCUSE DE PROVOCATION
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d'application en ce que la cour d’appel s’est abstenue de retenir l'excuse de provocation alors que, selon la branche du moyen, l'absence de faits justificatifs (ordre de la loi, commandement de l’autorité légitime, permission de la loi ou de la coutume, légitime défense ou état de nécessité) permet de retenir B Marie d’Assomption dans les liens de la prévention des articles 341 à 344 du code pénal ;
Que Aa C épouse A qui a été séquestrée et agressée, à défaut de faits justificatifs, doit bénéficier de l’excuse de provocation ;
Mais attendu que, c'est au regard des circonstances de fait et des constatations des éléments de la cause que les juges du fond ont exactement retenu la qualification de coups et blessures volontaires réciproques et n'ont pas fait application des articles 341 à 344 du code pénal relatifs aux faits justificatifs, aux arrestations illégales et séquestrations de personnes ;
Que cette branche du moyen n’est pas non plus fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa C épouse A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;32.cj.p ?
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