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19/06/2015 | BéNIN | N°31/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 31/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°31/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-008/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : A B C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits - Irrecevabilité du moyen - Dénaturation d’un écrit auquel ne fait pas référence la décision attaquée — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Réexamen des faits — Constatation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits qui ne constitue pas un cas

d’ouverture à cassation. Est également irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation d’un écri...

N°31/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-008/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : A B C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure civile — Cas d’ouverture à cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits - Irrecevabilité du moyen - Dénaturation d’un écrit auquel ne fait pas référence la décision attaquée — Irrecevabilité.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Réexamen des faits — Constatation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation. Est également irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation d’un écrit auquel la cour d’assises n’a fait aucune référence ;
Est irrecevable le moyen qui, sous le grief de la violation de la loi, tend en réalité à : faire réexaminer par les juges de cassation, des faits relevant de la constatation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n° 003/2013 du 19 avril 2013 du greffe de la cour d’appel d’'Abomey par lequel maîtres Lucrèce SAKPONOU et Brice TOHOUNGBA, conseils de B A, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2013- 050/C-AS/AB rendu le 19 avril 2013 par la cour d’assises de cette ville ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 318 Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller D. Amélie AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003/2013 du 19 avril 2013 du greffe de la cour d'appel d’Aa, maîtres Lucrèce SAKPONOU et Brice TOHOUNGBA, conseils de B A, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2013- 050/C-AS/AB rendu le 19 avril 2013 par la cour d’assises de cette ville ;
Que par lettres n° 1485/GCS et n° 1486/GCS du 21 mai 2014, maître Brice TOHOUNGBA et Lucrèce SAKPONOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que le ministère public n’a pas déposé son mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître Brice TOHOUNGBA qui lui a été faite par lettre n° 1833/GCS du 16 juillet 2014 et la deuxième et dernière mise en 319 demeure qui lui a été adressée par lettre n° 2224/GCS du 25 septembre 2014 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’en vertu de l’arrêt n° 23/13 en date du 18 février 2013 de la chambre d’accusation de la cour d'appel d’Aa, B A et un autre ont été renvoyés devant la cour d'assises d’Aa pour des faits de traite de mineurs et déplacement de mineurs hors du territoire national ;
Que par arrêt n° 2013-050/C-AS/AB rendu le 19 avril 2013, la cour a condamné B A à cinq (05) ans de réclusion pour les faits de traite de mineurs et l’a acquittée pour les faits de déplacement de mineurs hors du territoire national ;
Que cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et du procès-verbal n°12/2008 du 06 février 2008 de la brigade territoriale de Toviklin en ce que A B a été déclarée « coupable d’avoir, courant 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, conclu une convention ayant pour objet d’aliéner à titre gratuit ou onéreux la liberté de la mineure AMOU Houéfa, alors que, selon le moyen, les faits se sont produits en 2005 ainsi qu’il ressort du procès-verbal n° 12/2008 du 06 février 2008 de la brigade territoriale de Toviklin ; que c'est le ministère public qui a fait remonter les faits à l’année 2006 sans en rapporter la preuve ;
Mais attendu que d’une part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que d’autre part, s'agissant de la dénaturation du procès- verbal n°12/2008 du 06 février 2008 de la brigade territoriale de Toviklin, l’arrêt attaqué n’ayant fait aucune référence audit procès- verbal, la cour d’assises n’a pu dénaturer celui-ci ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DU CODE PENAL
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 4 du code pénal en ce que, pour entrer en condamnation contre la demanderesse au pourvoi, l’arrêt attaqué a fait application des dispositions des articles 3,7,12,15 et 21 de la loi n° 2006-04 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfant en République du Bénin alors que, selon le moyen, l’article 4 du code pénal BOUVENET dispose que « nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis » ; que ladite loi, publiée au journal officiel du Bénin le 1° septembre 2006 seulement, n’était pas en vigueur au moment des faits et ne peut servir de fondement à la répression ; qu’il est constant, en l’espèce, que les faits se sont produits en 2005 ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à faire remettre en discussion devant la Haute juridiction les faits souverainement constatés par les juges du fond et dontils ont, à bon droit, déduit la culpabilité de la demanderesse au pourvoi ;
D’où il suit que ce moyen n’est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de B A ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu'aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur.
A. S. Michée DOVOEDO D. Amélie AMOUSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;31.cj.p ?
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