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19/06/2015 | BéNIN | N°30/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 30/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°30/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2013-21/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE DE OUIDAH C/ Aa B ET Ab A
Procédure pénale spéciale —_ Pourvoi en cassation - Prescription de l’action - Violation de la loi —- Rapport de vérification de comptes de campagne de la chambre des comptes — Actes de poursuite — Acte d’instruction - Rejet.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui retiennent que l’action publique et l’action civile sont éteintes en raison

de ce que le rapport de vérification des comptes de campagne de la chambre des...

N°30/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2013-21/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE DE OUIDAH C/ Aa B ET Ab A
Procédure pénale spéciale —_ Pourvoi en cassation - Prescription de l’action - Violation de la loi —- Rapport de vérification de comptes de campagne de la chambre des comptes — Actes de poursuite — Acte d’instruction - Rejet.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond qui retiennent que l’action publique et l’action civile sont éteintes en raison de ce que le rapport de vérification des comptes de campagne de la chambre des comptes de la Cour suprême n’est ni un acte de poursuite, ni un acte d’instruction.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/GTO-13 du 27 août 2013 du greffe du tribunal de première instance de Ouidah par lequel le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n° 008/SP-13 du 27 août 2013 rendu par la chambre correctionnelle statuant en matière de simple police de ce tribunal ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller D. Amélie AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/GTO-13 du 27 août 2013 du greffe du tribunal de première instance de Ouidah, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n° 008/SP-13 du 27 août 2013 rendu par la chambre correctionnelle statuant en matière de simple police de ce tribunal ;
Que par lettre n° 2774/GCS du 30 octobre 2013, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoire ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’en vertu de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police du juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de Ouidah, Aa B et Ab A ont été cités devant ledit tribunal pour les faits de défaut de dépôt de comptes prévisionnels et de dépôt de comptes de campagne ;
Que par jugement n°08/SP-2013 en date du 27 août 2013, le tribunal correctionnel de simple police, statuant en premier et dernier ressort, a constaté d’une part, que l’action publique et civile étaient éteintes et a d'autre part, déclaré irrecevable la demande de condamnation des prévenus formulée par le ministère public ;
Que ce jugement est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION EN SES DEUX BRANCHES
Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué la violation de la loi par fausse interprétation en ce que, le tribunal a déclaré l’action publique et l’action civile éteintes aux motifs que le rapport de vérification des comptes de campagne électorale de la chambre des comptes de la Cour suprême intervenu le 19 mai 2009 ne peut constituer un acte de poursuite ni un acte d'instruction, alors que, selon le moyen, constituent des actes de poursuite au sens de l’article 7 du code de procédure pénale « les réquisitions du ministère public ainsi que les actes accomplis aux fins d’en assurer l’exécution. L'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure en application des dispositions du code de procédure pénale à un procureur de la République près un autre tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription » ; que le rapport de vérification joue tout comme le procès-verbal d’enquête le rôle de poursuite ; qu’il sert à rassembler les éléments de preuve, rechercher les auteurs afin de faire engager la poursuite idoine avec cette force spéciale que le procureur général de la Cour suprême est entendu ; que de ce fait, le rapport de vérification est un acte interruptif de la prescription 314 tout comme les procès-verbaux et rapports d’enquête ; que ce n’est pas l’appellation de l’acte qui fait jouer le rôle d’interrupteur de la prescription mais plutôt le rôle capital joué par ledit acte dans le déroulement de la procédure ; que les résultats des élections communales ont été proclamés le 20 mai 2008 ; que le délai annal de prescription expire le 20 mai 2009 ; qu’or, le 19 mai 2009, a eu lieu l’audience de la chambre des comptes au cours de laquelle le rapport de vérification a été rendu, le ministère public entendu ; qu’il en résulte que le délai n’est guère prescrit et devrait plutôt l’être le 20 mai 2010 ;
Mais attendu que l’article 144 de la loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose : « …L’action publique et l’action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un an à partir du jour de la proclamation du résultat des élections » ;
Que l’article 110 de la même loi énonce que ... Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles et législatives et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et pour la désignation des membres de conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants… ;
Que pour déclarer éteinte l’action publique et civile, le juge d'instance a retenu que… l’instruction du dossier révèle de façon constante que les résultats des élections communales, municipales et locales des 20 avril et 1% mai 2008 ont été proclamés le 20 mai 2008 par la commission électorale nationale autonome (CENA) ;… que le réquisitoire introductif constituant, en l’espèce, l'acte de poursuite et le premier acte interruptif de prescription à compter de la proclamation des résultats date du 12 janvier 2010 ; qu’entre cette date et celle de la proclamation des résultats des élections communales, municipales et locales des 20 avril et 1% mai 2008, date du point de départ de la computation des délais de prescription, il s’est écoulé plus d’un an… ;
Qu’en se déterminant ainsi, le juge du fond n’a pas violé l’article 8 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Le rapporteur.
A. S. Michée DOVOEDO D. Amélie AMOUSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;30.cj.p ?
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