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19/06/2015 | BéNIN | N°29/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 29/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°29/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-09/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015; AFFAIRE : MIGAN RAOUL C/ MINISTERE PUBLIC ET FREITAS CLOTILDE.
Violation de la loi — Eléments de faits objectifs — Culpabilité du prévenu - Défaut d’appel du ministère public.
Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation de l’interprétation des faits — Irrecevabilité du moyen ;
Procède à une bonne application de la loi, la cour d’appel qui a relevé que l’infraction poursuivie est constituée à l’égard du prévenu et l’a condamné à des dommages et intérêts, bien que le mini

stère public n’ait pas interjeté appel ;
Ont procédé à : une saine application de la loi, les juge...

N°29/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-09/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015; AFFAIRE : MIGAN RAOUL C/ MINISTERE PUBLIC ET FREITAS CLOTILDE.
Violation de la loi — Eléments de faits objectifs — Culpabilité du prévenu - Défaut d’appel du ministère public.
Cas d’ouverture à cassation - Dénaturation de l’interprétation des faits — Irrecevabilité du moyen ;
Procède à une bonne application de la loi, la cour d’appel qui a relevé que l’infraction poursuivie est constituée à l’égard du prévenu et l’a condamné à des dommages et intérêts, bien que le ministère public n’ait pas interjeté appel ;
Ont procédé à : une saine application de la loi, les juges d’appel qui se sont fondés sur des éléments de faits objectifs pour retenir la culpabilité du prévenu ;
Le grief de dénaturation n’est pas admis s’il porte sur l’interprétation d’un fait.
La Cour,
Vu l’acte n° 10/2011 du 22 juillet 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Elvys Sèdjro DIDE, conseil de Ab B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 249/11 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 10/2011 du 22 juillet 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Elvys Sèdjro DIDE, conseil de Ab B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 249/11 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 1570/GCS du 14 juin 2012 du greffe de la Cour suprême reçue le 18 juin 2012, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner au greffe dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01)mois par l’organe d’un conseil, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Haute juridiction ;
Que la consignation a été payée contre reçu n° 4271 du 19 juin 2012 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que parjugement n° 030/FD du 04 février 2010, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a relaxé Ab B des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance ;
Que sur appel de Ac A, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 249/11 du 22 juillet 2011, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a dit que les faits d’abus de confiance sont constitués à l’égard du prévenu Ab B, que dans la mesure où le ministère public n’a pas interjeté appel, la cour ne saurait aggraver la peine dudit prévenu, que l'infraction étant constituée, elle ouvre droit à réparation, reçu la constitution de partie civile de Ac A et condamné Ab B à lui verser la somme de 13.000.000 de francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2009 ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L’INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL DE COTONOU
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le demandeur au pourvoi à payer à la défenderesse la somme de 13.000.000 de francs majorée d’intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2009, alors que, selon le moyen, c'est sur son appel que la cour d'appel de Cotonou a été saisie ; qu’aux termes du jugement entrepris le demandeur a été purement et simplement relaxé des fins de la poursuite ; que le ministère public n’ayant pas relevé appel, il y a autorité de la chose jugée relativement à l’action publique qui est ainsi éteinte conformément aux dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris et allouer la somme de 13.000.000 de francs majorée des intérêts au taux légal, la cour d’appel de Cotonou a successivement relevé que les faits d’abus de confiance sont constitués à l'égard du prévenu Ab B, que dans la mesure où le ministère public n’a pas interjeté appel, la cour ne saurait aggraver la peine du prévenu ;
Qu’ainsi, la cour d'appel n’a donc pas violé les règles de procédure ;
DEUXIEME MOYEN: MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 408 DU CODE PENAL
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que, la cour d'appel a déclaré constitué le délit d’abus de confiance à l’égard du demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, aucun contrat de louage, de dépôt, de mandat ou de nantissement ne le lie à la défenderesse au pourvoi ; que contrairement aux allégations de Ac A, il existe une société de fait entre les parties litigantes dont l’objet est la commercialisation des glaces pour un partage des profits ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que « les débats ont révélé que le prévenu a reconnu avoir détourné et dissipé au préjudice de dame Ac A la somme de dix millions cinq cent mille (10.500.000) francs alors que la partie civile soutient lui avoir remis quatorze millions (14.000.000) F CFA et que le prévenu a remboursé un million (1.000.000) F CFA » ;
Que dès lors, par ces énonciations les juges d’appel n’ont pas violé l’article 408 du code pénal ;
Qu'’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
TROISIEME MOYEN : DENATURATION DES FAITS Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une dénaturation des faits en ce que, les juges d'appel ont ignoré les pièces dont le certificat de renseignement sur les prix, les courriers électroniques, les relevés de compte et les factures versées au dossier par lesquels le demandeur au pourvoi a établi la société de fait qui existe entre lui et la défenderesse ; que cette dénaturation est d’autant plus inacceptable que l’arrêt attaqué a tiré ses motifs de l'engagement pris au parquet par Ab B sous l’effet de la peur et de la violence ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d’un fait ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Raoul Aa B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;29.cj.p ?
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