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19/06/2015 | BéNIN | N°28/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 28/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°28/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-14/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015; AFFAIRE : ANTOINE Z. A C/ MINISTERE PUBLIC, GILBERT HONTONNOU DEGILA, VICTOR WHANNOU ET Ad X.
Procédure pénale — Violation de la loi (oui) —- Visa précis du texte en matière de faux et usage de faux — Compétence de la juridiction saisie — Cassation (oui).
Le visa précis des dispositions du code pénal en matière de faux et usage de faux détermine la compétence de la juridiction saisie.
Encourt cassation, l’arrêt qui n’indique pas les dispositions du code pénal en matière d’infractio

ns de faux et usage de faux.
La Cour,
Vu l’acte n° 40/2001 du 31 mai 2001 du greffe ...

N°28/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-14/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015; AFFAIRE : ANTOINE Z. A C/ MINISTERE PUBLIC, GILBERT HONTONNOU DEGILA, VICTOR WHANNOU ET Ad X.
Procédure pénale — Violation de la loi (oui) —- Visa précis du texte en matière de faux et usage de faux — Compétence de la juridiction saisie — Cassation (oui).
Le visa précis des dispositions du code pénal en matière de faux et usage de faux détermine la compétence de la juridiction saisie.
Encourt cassation, l’arrêt qui n’indique pas les dispositions du code pénal en matière d’infractions de faux et usage de faux.
La Cour,
Vu l’acte n° 40/2001 du 31 mai 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°94/2001/A rendu le 29 mai 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°$ 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 40/2001 du 31 mai 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°94/2001/A rendu le 29 mai 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 1060/GCS du 15 mars 2004, du greffe central, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de consigner et de produire un mémoire ampliatif dans le délai d’un mois par l’organe d’un conseil conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Que la consignation a été payée ainsi qu’en fait foi le reçu n°2817 du 13 avril 2004 ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 4410/GCS du 08 décembre 2004, reçue le ''" février 2005 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué que par jugement n° 358/B du 28 décembre 1999, le tribunal de première instance de Cotonou a retenu Ae Ac B, Aa C et Ad X dans les liens de la prévention de faux et usage de faux, les a en conséquence condamnés chacun à six (06) mois d'emprisonnement avec sursis et renvoyé la partie civile devant le juge traditionnel en charge du dossier en ce qui concerne la demande de restitution de la portion de terrain de 0,69 ha formulée par cette dernière ;
Que suite à l’appel de Ae Ac B, Aa C et Ad X, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 94/2001/A du 29 mai 2001, infirmé le jugement entrepris et relaxé les prévenus pour délit non constitué ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 147 du code pénal BOUVENET en ce que, pour relaxer les prévenus Ae Ac B, Aa C et Ad X des fins de la poursuite, les juges d’appel ont motivé leur décision en ces termes : « Attendu que le faux en la matière suppose la falsification, l’altération ou la contrefaçon d'acte ou de signature ;
Attendu et eu égard à tout ce qui précède qu'il y a lieu de dire et juger que l’élément matériel constitutif du faux n'est pas établi et d’infirmer le jugement entrepris », et n’ont ainsi retenu comme actes constitutifs du faux que la falsification, l’altération ou la contrefaçon d’acte ou de signature, alors que selon le moyen, les dispositions de l’article 147 du code pénal prévoient trois lots de critères alternatifs constitutifs de l’infraction de faux et usage de faux que sont :
- la falsification ou l’altération d’écritures ou de signatures,
- la fabrication de convention, de dispositions d’obligations ou de décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes,
- l’addition ou l’altération des clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et constater ;
Que dans le cas d’espèce, s’il est constant qu’il n’y a pas eu contrefaçon ou falsification de la signature du demandeur au pourvoi sur les quatre (04) conventions de vente, il y a eu en revanche de la part des défendeurs au pourvoi fabrication de trois autres conventions en dehors de la convention originelle, fabrication de dispositions ou d’obligations dans chacune des trois conventions, ajout ou augmentation de dimensions ;
Attendu en effet que l'exploit de citation directe du 12 octobre 1999 vise « les délits de faux et usage de faux prévus et punis par les articles 147 et suivants du code pénal » ;
Que les articles 147 et 148 dudit code concernent les crimes de faux en écriture authentique et publique ou en écriture de commerce ou de banque et l’usage de ces faux ;
Que l’article 150 du code pénal qui vise dans son contenu l’article 147 susvisé prévoit le crime de faux en écriture privée et l’article 151 le crime d’usage de faux en écriture privée ;
Qu’enfin, l’article 149 du code pénal énonce, que sont exemptés des dispositions des articles 147 et 148, « les faux commis dans les passeports, feuilles de route et permis de chasse », sur lesquels il a été expressément statué aux articles 153 à 162 ;
Attendu qu’il se dégage de ce qui précède, que le tribunal correctionnel de Cotonou saisi dans les conditions sus-décrites devait, à moins de devoir disqualifier et requalifier les faits articulés dans l’exploit de citation en délits de faux et usage de faux, se déclarer incompétent ;
Que même en l’absence au dossier de la copie du jugement correctionnel du 28 décembre 1999, il est aisé de relever que le tribunal s’est contenté de déclarer les prévenus « convaincus et atteints de faux et usage de faux » ;
Que statuant au second degré, la cour d’appel a infirmé du chef de faux et usage de faux le jugement entrepris et dit que l'élément matériel constitutif du « délit de faux » n’est pas établi, sans viser expressément les dispositions de l’article ou des articles du code pénal dont elle faisait application, rendant ainsi dirimant le contrôle de la haute Juridiction ;
Que le visa précis des dispositions du code pénal en matière d’infractions de faux et usage de faux devant déterminer la compétence de la juridiction saisie, laquelle compétence est d’ordre public, l’absence de cette indication fait encourir à l’arrêt attaqué la sanction de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 94/2001/A rendu le 29 mai 2001 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;28.cj.p ?
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