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19/06/2015 | BéNIN | N°27/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2015, 27/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°27/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-13/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : WINDEHOU PAULIN RESO C/ MINISTERE PUBLIC ET AKPADO GLELE RAYMOND.
Procédure civile - Pourvoi en cassation - Moyen de cassation - Réexamen des faits - Appréciation souveraine des juges d’appel - Irrecevabilité.
Procédure pénale - Appel - Allocation de dommages et intérêts
- Irrecevabilité de l’appel de la partie civile - Subsistance du seul appel du ministère public - Violation de la règle de saisine par l’appel du ministère public - Cassation.
Est irrecevable, le moyen de cass

ation tendant en réalité à faire réexaminer par les juges de cassation, des fai...

N°27/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-13/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 19 JUIN 2015 ; AFFAIRE : WINDEHOU PAULIN RESO C/ MINISTERE PUBLIC ET AKPADO GLELE RAYMOND.
Procédure civile - Pourvoi en cassation - Moyen de cassation - Réexamen des faits - Appréciation souveraine des juges d’appel - Irrecevabilité.
Procédure pénale - Appel - Allocation de dommages et intérêts
- Irrecevabilité de l’appel de la partie civile - Subsistance du seul appel du ministère public - Violation de la règle de saisine par l’appel du ministère public - Cassation.
Est irrecevable, le moyen de cassation tendant en réalité à faire réexaminer par les juges de cassation, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges d’appel.
Encourt cassation, la décision des juges d’appel allouant des dommages et intérêts alors qu’elle à déclaré l’appel de la partie civile irrecevable, ne laissant subsister que le seul appel du ministère public.
La Cour,
Vu l’acte n° 38/2002 du 24 octobre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Ac B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 157/2002 rendu le 22 octobre 2002 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 juin 2015 le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 38/2002 du 24 octobre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Ac B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 157/2002 rendu le 22 octobre 2002 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0349/GCS du 06 février 2004, du greffe central reçue le 03 mars 2004, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois par l'organe d’un conseil conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 1718/GCS du 23 avril 2004, reçue le 07 mai 2004 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué que par jugement n° 362/01 du 14 novembre 2001, le tribunal d’Abomey statuant en matière correctionnelle a purement et simplement relaxé Ac Ab B pour délit non constitué ;
Que sur appels respectifs de C A Aa et du ministère public, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 157/2002 du 22 octobre 2002, infirmé la décision querellée, puis évoquant a dit que Ac Ab B est coupable d’abus de confiance, l’a en conséquence condamné à 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis et à payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Première et troisième branches du moyen réunies : Violation de l’article 8 du code de procédure pénale ; Défaut de base légale résultant de la mauvaise application de la loi, obscurité de motifs
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué une violation de l’article 8 du code de procédure pénale et un défaut de base légale résultant de la mauvaise application de la loi ainsi qu’une obscurité 396 de motifs en ce que, les juges d’appel ont retenu le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention d’abus de confiance et l’ont condamné à 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis ;
Alors que, selon ces branches du moyen, d’une part, il ressort des déclarations des parties que le bœuf dont s’agit a été confié à Ac B courant 1988, soit près de 12 ans avant la mise en œuvre de la poursuite par le défendeur au pourvoi ;
Qu'il est indéniable que c'est seulement en l’an 2000 que ce dernier a initié pour la première fois une action interruptive de prescription ;
Que s’il est constant au dossier que la remise de la bête a eu lieu courant 1988, en revanche, la partie poursuivante ne précise pas, avec des preuves irréfutables, le moment où l’infraction d’abus de confiance aurait été commise ;
Que par contre, il ressort des déclarations des parties et des témoins recueillies à la barre de la cour d’appel, de même que des procès-verbaux d'enquête préliminaire de la brigade de Zakpota que cette bête est morte peu de temps après sa remise au demandeur au pourvoi, vraisemblablement courant 1988 ou au début de l’année 1989 ;
Qu’aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l’action publique et de l’action civile résultant du délit est de trois ans ;
Qu'il en résulte qu’en retenant le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention d’abus de confiance et en le condamnant à 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis et à payer au défendeur au pourvoi la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel de Cotonou a violé la loi ;
D'autre part, les faits de la cause montrent que certains éléments constitutifs du délit d’abus de confiance comme l’acte de détournement ou de dissipation, l’intention frauduleuse font défaut ;
Que contrairement à l’argumentation de la cour d’appel, tous les faits démontrent que le demandeur au pourvoi ne s’est d'aucune façon approprié le bœuf à lui remis, pas plus qu’il ne l’a aliéné ;
Mais attendu que ces branches du moyen tendent en réalité à faire réexaminer par la Haute juridiction des faits souverainement constatés par les juges d'appel ;
Qu'il s'ensuit que ces branches du moyen sont irrecevables ;
Deuxième branche du moyen : Violation de la règle de saisine par l’appel du ministère public
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la règle de saisine par l’appel du ministère public, en ce que, les juges d'appel ont condamné le demandeur au pourvoi à des dommages- intérêts, alors que, selon cette branche du moyen, l’appel de la partie civile a été déclaré irrecevable pour vice de forme et que c’est sur le seul appel du ministère public que la cour d’appel s’était prononcée ;
Attendu, en effet que l'appel du ministère public provoque la dévolution de seule action publique et ne produit aucun effet sur l’action civile dès lors que la juridiction d’appel est saisie sur appel du procureur de la République uniquement ;
Qu'il en résulte que, la cour d'appel, en condamnant le demandeur au pourvoi à des dommages-intérêts, alors qu’elle statuait sur le seul appel du procureur de la République, l’appel de la partie civile ayant été déclaré irrecevable, a violé la règle de saisine du ministère public ;
Que le moyen est donc fondé en cette branche ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse l’arrêt n° 157/2002 du 22 octobre 2002 de la cour d’appel de Cotonou, mais uniquement en ce qu’il a violé la règle de la saisine par l’appel du ministère public ;
Renvoie le dossier devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-P
Date de la décision : 19/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-19;27.cj.p ?
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