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05/06/2015 | BéNIN | N°17/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 17/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°17/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2012-12/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : B C A contre COMPAGNIE BENINOISE D’EXPORT IMPORT (COBEXIM).
Procédure Civile - Droit social - Pourvoi en cassation - Violation de l’article 232 alinéa 2 de la loi n° 98 — 004 du 27 Janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin (Non) ; -Contradiction de motifs (Non) - Défaut de motivation (Non).
Ont souverainement apprécié et justifié leur décision, les juges d’appel qui, après avoir relevé que le demandeur au pourvoi percevait un salaire inférieur au salaire

de sa catégorie, lui ont accordé les moins perçus sur salaires sur une pério...

N°17/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2012-12/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : B C A contre COMPAGNIE BENINOISE D’EXPORT IMPORT (COBEXIM).
Procédure Civile - Droit social - Pourvoi en cassation - Violation de l’article 232 alinéa 2 de la loi n° 98 — 004 du 27 Janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin (Non) ; -Contradiction de motifs (Non) - Défaut de motivation (Non).
Ont souverainement apprécié et justifié leur décision, les juges d’appel qui, après avoir relevé que le demandeur au pourvoi percevait un salaire inférieur au salaire de sa catégorie, lui ont accordé les moins perçus sur salaires sur une période de trois (03) ans, alors que celui-ci en voulait plus, à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible.
Relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans contradiction de motifs, la décision par laquelle, bien qu’ayant reconnu que le demandeur au pourvoi a été privé d’avantages du fait de sa non déclaration à la sécurité sociale dès les premiers jours de son embauche, ils n’ont pas fait droit à la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Ont suffisamment motivé leur décision, les juges d’appel qui, après avoir confirmé le caractère abusif du licenciement, ont dit que les dommages intérêts alloués par le premier juge sont excessifs et qu’il faut les ramener à de justes proportions.
La Cour,
Vu l’acte n°015/2011 du 02 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel A C B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°020/11 rendu le 10 août 2011 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 juin 2015 le conseiller Innocent S. AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°015/2011 du 02 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, A
C B a élevé pourvoi en cassation contre
l’arrêt n°020/11 rendu le 10 août 2011 par la chambre sociale de
cette cour ;
Que par lettre n°1587/GCS du 18 juin 2012, le demandeur a été mis en demeure de constituer avocat et de produire ses
moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit le 17 juillet 2012 par
C B ;
Qu'’en revanche, le mémoire en défense n'a pas été transmis malgré la communication du mémoire ampliatif à la COBEXIM par lettre n°3437/GCS du 22 octobre 2012 avec mise en demeure reçue le 09 janvier 2013 et d’une deuxième et dernière mise en demeure par lettre n°637/GCS du 22 février 2013 adressée à maître Alfred BOCOVO, reçue le 25 février 2013 par ce dernier ;
Le procureur général a produit le 06 mars 2015 ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ont été communiquées à Maître Luciano HOUNKPONOU, lequel a transmis ses observations ;
Le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement contradictoire n°039/09 du 06 juillet 2009, la troisième chambre sociale du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de A Aa B et a condamné la société COBEXIM SARL à lui payer diverses sommes ; qu’elle a, en outre, ordonné la régularisation de la situation de A M. B à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Que suite à l’appel de la Société COBEXIM SARL, la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°020/11 rendu contradictoirement le 10 août 2011, a, entre autres, confirmé le jugement n°39/09 du 06 juillet 2009 en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de A Aa B, condamné la COBEXIM à verser les moins perçus sur salaire à A Aa B et ordonné la régularisation de sa situation auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; qu’elle a infirmé en revanche ledit jugement sur le quantum des sommes allouées à A M. B puis, évoquant et statuant à nouveau, a condamné la COBEXIM à payer la somme de un million cinq cent mille (1 500 000) francs à A M. B à titre de dommages-intérêts, sept cent quatre vingt seize mille huit cent vingt quatre (796 824) francs pour les moins perçus sur salaires, rejeté l’octroi de la prime d’ancienneté ainsi que la condamnation de la COBEXIM à payer un million (1 000 000) de francs à A M. B pour non déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation de la loi par
mauvaise application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application de l’alinéa 2 de l’article 232 de la loi
n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, en ce que la cour d’appel a limité le montant des moins perçus sur salaire à 796 824 F CFA (22 134 x 36), au motif que,
suivant l’article 232 de la loi susvisée, toutes les actions en
paiement sont prescrites par trois (03) ans, alors que, selon le
moyen, cet argument de la cour ne tient pas compte du second
alinéa de cet article qui prévoit que la prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ; que
B M. A, embauché le 17 mai 1999 en qualité
d'agent commercial et licencié le 31 mai 2006, faisait confiance à son employeur pour le calcul du salaire qui correspond à sa
catégorie professionnelle ; que la prescription n’est pas opposable au créancier si la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus de lui et qui en particulier doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que le salarié n’a pas été informé par l'employeur de la valeur de l’indice de base
prise en compte pour déterminer le salaire et qu’il n’a jamais été
mis en condition de connaître avec exactitude le salaire qui
correspondait à sa catégorie professionnelle ; qu’il a fallu attendre le début de la procédure de licenciement pour que l’employé
puisse, par l’intermédiaire des services de l'inspection du travail,
connaître le salaire qui correspondait à sa catégorie
professionnelle ; qu’ainsi, les constatations de fait du juge du fond sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit retenue ;
Mais attendu qu’en relevant qu'il ressort des pièces du
dossier que le demandeur percevait un salaire inférieur au salaire correspondant à sa catégorie et en lui accordant le moins perçu
sur une période de trois ans conformément aux dispositions de
l’article 232 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin qui prévoient que toutes les
actions en paiement sont prescrites par trois (03) ans, les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de fait de la cause et suffisamment justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la
contradiction de motifs, en ce que, la cour d’appel après avoir
reconnu que la COBEXIM n’a pas fait la déclaration de son
employé dès les premiers jours de son embauche à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) selon l’article 59 de la
Convention collective générale du travail, n’a pas tiré les
conclusions qui s'imposent, en condamnant la COBEXIM à réparer le préjudice causé, alors que, selon le moyen, la
régularisation de la situation de l’employé auprès de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) n’est pas rétroactive et
laisse subsister le préjudice moral subi ;
Que la cour ne peut estimer que B a été privé des avantages du fait de sa non déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et au même moment, méconnaître son droit à
solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour
d'appel, après avoir relevé que la COBEXIM n’a pas déclaré
A M. B dès les premiers jours de son
embauche, mais bien après son embauche et que celui-ci a donc été privé des avantages découlant de cette obligation, a infirmé la décision du premier juge qui a condamné la COBEXIM à la
somme de un (1) million de francs au titre de dommages-intérêts, puis, évoquant et statuant à nouveau, ordonné la régularisation
par la COBEXIM de la situation de B auprès de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré, le défaut de
motivation en ce que d’une part, les juges d’appel, pour rejeter la demande de prime d'ancienneté, ont affirmé qu’elle n’a fait l’objet d'aucun accord entre les parties, d’autre part, en confirmant le
caractère abusif du licenciement, ils n’ont pas tiré les
conséquences financières qui en découlent et ont estimé que les dommages-intérêts alloués par le premier juge sont excessifs et qu’il faut les ramener à de justes proportions, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne doit pas se limiter à l’accord des parties pour rejeter le versement de la prime d’ancienneté ; elle doit
rechercher si ce versement n'est pas prévu par une convention collective, un accord d’entreprise ou par un usage ; que l’article
500 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes prescrit l’obligation de motiver les
décisions sous peine de nullité ; que la cour d’appel ne met pas la Haute Juridiction en mesure d'apprécier les critères sur lesquels
elle s’est fondée pour relever le caractère excessif des
dommages-intérêts ;
Mais attendu que si la loi n°98-004 portant code du travail en son article 207 indique que font partie du salaire « tous autres
avantages payés directement ou indirectement en espèce ou en
nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce
dernier et fixés soit par accord, soit par des dispositions
réglementaires ou conventionnelles », et que la Convention
Collective Générale du Travail en son article 38 précise que « des diverses indemnités et primes relatives aux conditions d’emploi et à la nature du poste de travail occupé », seront fixées dans des
conventions annexes par branche d’activités, par entreprise ou
établissement, il appartient au travailleur de produire au juge la
convention particulière ayant prévu de tels avantages ;
Qu’en l’espèce, A M. B n’a pas fait la
preuve de l’existence de l'accord intervenu entre lui et la
COBEXIM sur l’octroi de la prime d'ancienneté ; que les juges du
fond en retenant que : « ni la prime d’ancienneté ni celles de
risque et de responsabilité réclamées par Monsieur B
A C n’ont fait l’objet d'accord entre la
COBEXIM et lui », ont légalement justifié leur décision ;
Qu'’en conséquence, cette branche du moyen est mal fondée ;
Et attendu qu’en ce qui concerne le montant des dommages- intérêts pour licenciement abusif, certaines décisions peuvent être justifiées avec une motivation réduite au minimum, par exemple en matière d’évaluation du préjudice ;
Qu’en confirmant en l'espèce le caractère abusif du licenciement et en décidant que les dommages-intérêts alloués par le premier juge sont excessifs et qu’il faut les ramener à de justes proportions, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;
D’où il suit que ce moyen est également mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
AVOGNON
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-
dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Innocent S. AVOGNON
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-S
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;17.cj.s ?
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