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05/06/2015 | BéNIN | N°16/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 16/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2011-01/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015; AFFAIRE: B X CONTRE SADIKOU ET MAMA ASSOUMA.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Omission des mentions légales.
Droit foncier — Coutumier du Dahomey — Texte à caractère légal (Non).
Droit foncier — Procédure civile — Article 711 du code civil — Application (Non).
N’est pas fondé, le grief de violation tiré de l’omission des mentions relatives aux déclarations des parties et aux dépositions des témoins qui ne fait cependant état d’aucun moyen pr

senté à la cour d’appel auquel il n’aurait pas été répondu.
Est irrecevable, le moyen tiré de la...

N°16/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2011-01/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015; AFFAIRE: B X CONTRE SADIKOU ET MAMA ASSOUMA.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Omission des mentions légales.
Droit foncier — Coutumier du Dahomey — Texte à caractère légal (Non).
Droit foncier — Procédure civile — Article 711 du code civil — Application (Non).
N’est pas fondé, le grief de violation tiré de l’omission des mentions relatives aux déclarations des parties et aux dépositions des témoins qui ne fait cependant état d’aucun moyen présenté à la cour d’appel auquel il n’aurait pas été répondu.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation du coutumier du Dahomey dont les règles n’ont pas force de loi.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de l’article 711 du code civil dont les dispositions ne s’appliquent pas en matière de droit civil traditionnel sauf à titre de raison écrite.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/09 du 26 juin 2009 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de B X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 06/09 du 03 juin 2009 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurelien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01/09 du 26 juin 2009 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Mohamed TOKO, conseil de B X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 06/09 rendu le 03 juin 2009 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 0457/GCS du 10 mars 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé n° 4069 du 16 mars 2011 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maîtres Mohamed TOKO et Emile DOSSOU-TANON par lettres de mise en demeure du 19 février 2015 reçues respectivement le 10 mars 2015 et le 06 mars 2015 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation du 15 novembre 2004, le tribunal de conciliation de Parakou a transmis au tribunal de première instance de Parakou la requête aux fins de partage de biens successoraux de Af, Am Ac, Am Ad Ae, Ah, Ak, Ai, Ao, et An X, toutes héritières de feu X Al dit « Commis » ;
Que par ailleurs, B X a saisi le même tribunal d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine de 10 hectares environ ;
Qu'’après jonction des deux procédures, le tribunal a, par jugement n° 03/06 du 29 mars 2006, constaté que le domaine que revendique B X, fait partie du domaine familial exploité par feu ASSOUMA Commis ; dit que les parcelles f, 9, |, j, K, |, M, N, 0, p du lot 2974, a, b, c, d, f, 9, j, k, |, M, n, o,r du lot 2974 sises à Ag Est et issues du lotissement dudit domaine font partie de la succession de feu ASSOUMA Commis au même titre que les soixante-huit (68) parcelles des lots 2388, 2389, 2411 et 2412 que les héritiers hommes se sont déjà partagés ; débouté B X de sa demande en confirmation de droit de propriété sur les trente-sept (37) parcelles des lots 2966, 2974, 2981 du lotissement de Ag Est; donné acte aux héritières de ce qu’elles renoncent à leur demande de reprise du partage opéré sur les soixante-huit (68) parcelles par les seuls garçons de leur feu père ; et enfin, ordonné le partage équitable et en nature de trente-quatre parcelles entre les dix-sept (17) héritiers de feu ASSOUMA Commis, puis la licitation des parcelles p du lot 2981, a et b du lot 2984 du lotissement de Ag Est et le partage du fruit de la vente entre eux ;
Que sur appel de B X, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement entrepris pour défaut d’énonciation de la coutume des parties, a, évoquant et statuant à nouveau, confirmé sur le fond les différents points du dispositif dudit jugement ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, violation des règles de preuve
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce que les juges d’appel ont débouté B X de sa demande en revendication de droit de propriété sur les 37 parcelles des lots 2966, 2974, 2984, 2981 du lotissement de Ag Est et ordonné le partage équitable et en nature des parcelles p du lot 2987 et b du lot 2984 du lotissement précité ainsi que le partage égalitaire des fruits de la vente, alors que, selon le moyen, en application de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, le demandeur au pourvoi, lors du transport judiciaire effectué le 11 octobre 2006, a produit des témoins qui ont déposé et dont les témoignages prouvent à suffire que, non seulement il était le seul à connaître le domaine litigieux, mais aussi qu’il était celui que tous les limitrophes ont toujours vu travailler sur le domaine querellé ; que les juges du fond ont déduit des témoignages qu'aucun témoin n’a soutenu que le champ a été donné au demandeur au pourvoi, alors même que cette question ne leur a pas été posée ; que l’arrêt attaqué a mentionné les déclarations de deux témoins entendus lors du transport judiciaire à savoir Aj C et Ab Y ; mais le même arrêt ne mentionne ni les déclarations des parties, ni les dépositions des autres témoins entendus, aussi bien à l’audience du 15 novembre 2006 que lors du transport judiciaire du 11 octobre 2006, ni les déclarations des défendeurs au pourvoi tant à l’audience susvisée que lors du transport judiciaire, encore moins leurs conclusions ou demandes ; que les prescriptions de l’article 85 suscité sont essentielles car seules les mentions exigées par la loi et surtout celles relatives aux déclarations des parties et aux dépositions des témoins permettent le contrôle de la légalité et de l’objectivité des débats et du jugement ;Mais attendu que l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française énumère les mentions qui doivent figurer aux jugements et arrêts, dont entre autres, les noms, le sexe, l’âge, la profession, le domicile et la coutume des parties, avec leurs déclarations ou conclusions, l’exposé sommaire de la demande, éventuellement des constatations faites par le tribunal et dont l’omission totale ou partielle pourrait entraîner la nullité de la décision qui en est entachée ;
Qu'’en l’espèce, le grief de violation tiré de l’omission des mentions relatives aux déclarations des parties et aux dépositions des témoins ne fait cependant état d’aucun moyen présenté à la cour d'appel par maître Mohamed TOKO auquel il n'aurait pas été répondu ;
Et attendu que les juges d’appel, pour exposer les prétentions et moyens des parties, n’étant astreints à observer aucune règle de forme particulière, ont satisfait, en l'espèce, aux exigences du texte invoqué, dès lors qu’ont été énoncées et discutées dans l'arrêt, les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant et sur lesquelles se fonde la décision ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 711 du code civil et les points 232, 233, 235 et 285 du coutumier du Dahomey et la fausse application de la loi
Attendu qu’il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi notamment, l’article 711 du code civil et les points 232, 233, 235 et 285 du coutumier du Dahomey et la fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le domaine revendiqué par le demandeur au pourvoi fait partie du domaine familial exploité jadis par feu X Al dit Commis et que les 37 parcelles qui sont issues du lotissement dudit domaine font partie de la succession de feu X Al dit Commis au même titre que les 68 parcelles du premier lotissement et débouté X B en affirmant que la donation n’existe pas dans la coutume dendi, alors que, selon le moyen, avec l’avènement de la colonisation française, la notion de droit de propriété individuelle de la terre a commencé à se répandre au niveau des populations indigènes, lesquelles ont pris conscience de l'appropriation privée des biens immobiliers au détriment de l'’indivision collective des terres ainsi que le soulignent les points 232 et 233 du coutumier du Dahomey ;
Qu’en application de ces textes, feu X Al dit Commis a admis de son vivant que son fils B X, le seul qui faisait les travaux champêtres avec lui, ait son champ ou sa plantation personnelle où il pouvait cultiver pour son ménage et son compte personnel ; que dès qu’il a reçu de son père en donation cette portion de terre, sa propriété individuelle cohabitait alors avec la propriété collective de la famille comme le souligne le point 235 du coutumier qui dispose que « les types de propriété collective, familiale, de ménage et individuelle coexistent donc actuellement » ;
Que le recours par le demandeur au pourvoi à l’article 711 du code civil devant les juges d’appel visait à leur rappeler les différentes formes par lesquelles la propriété s'acquiert ou se transmet ; que cet article ne prévoit pas uniquement la donation comme seul mode d’acquisition ou de transfert de droit de propriété ;
Qu'en affirmant que la donation n’existe pas dans la coutume dendi, les juges du fond ont violé par inapplication aux faits de la cause, le point 235 du coutumier du Dahomey qui dispose que « les donations existent partout mais ne sont pas réglées en général… » ;
Mais attendu que l’article 711 du code civil est inapplicable en matière de droit civil traditionnel sauf à titre de raison écrite ;
Que les points 232, 233, 235 et 285 du coutumier du Dahomey ne sont pas des articles de loi dont la violation peut être alléguée ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Innocent Sourou AVOGNON, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurelien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-CT
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;16.cj.ct ?
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