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05/06/2015 | BéNIN | N°16/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 16/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-44/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : MOHAMED TOKO, GERVAIS HOUEDETE, DONATIEN K. GBADESSI, CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BENIN C/HELENE A, Ad A.
Procédure civile — Déchéance (oui) — Violation de la loi (oui) — Cassation (oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas dans le délai légal en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Ont statué ultra pétita en violation des articles 6 et 25 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et font

encourir à leur arrêt cassation, les juges du fond qui non seulement se sont p...

N°16/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-44/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : MOHAMED TOKO, GERVAIS HOUEDETE, DONATIEN K. GBADESSI, CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BENIN C/HELENE A, Ad A.
Procédure civile — Déchéance (oui) — Violation de la loi (oui) — Cassation (oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas dans le délai légal en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
Ont statué ultra pétita en violation des articles 6 et 25 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et font encourir à leur arrêt cassation, les juges du fond qui non seulement se sont prononcés sur ce qui ne leur a pas été demandé, mais aussi ont ajouté une exigence non prévue par la loi.
La Cour,
Vu les actes n°8 023/2012, 024/ 2012 et 025/ 2012 du 05 novembre 2012 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lesquels maîtres Mohamed TOKO, Gervais HOUEDETE et Donatien K. GBADESSI ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/AP/CA/12 rendu le 05 novembre 2012 par l’Assemblée plénière de ladite cour ;
Vu l’acte n°002 du 21 janvier 2013 du greffe de la même cour d’appel par lequel maître Cyrille DJIKUI, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, a également élevé pourvoi en cassation contre la même décision, au nom et pour le compte de l’Ordre ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 juin 2015 le conseiller Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°8 023/2012, 024/2012 et 025/2012 du 05 novembre 2012 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maîtres Mohamed TOKO, Gervais HOUEDETE et Donatien K. GBADESSI ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/AP/CA/12 rendu le 05 novembre 2012 par l'Assemblée plénière de ladite cour ;
Que suivant un autre acte n°002 du 21 janvier 2013 du greffe de la même cour d'appel, maître Cyrille DJIKUI, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, a également élevé pourvoi en cassation contre la même décision, au nom et pour le compte de l’Ordre ;
Que par lettres n°°4051, 4052 et 4053/GCS du 20 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, maîtres Gervais HOUEDETE, Mohamed TOKO et Donatien K. GBADESSI ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que par lettre n°1416/GCS du 13 mai 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Cyrille DJIKUI, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que les consignations ont été payées respectivement par maîtres Ac C, Ae Aa B et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin contre les récépissés n°64377 du 03 janvier 2013, 4381 du 9 janvier 2013 et n°4487 du 12 juin 2013 ;
Que maître Gervais HOUEDETE n’a cependant pas consigné ;
Que maître Bonaventure ESSOU a produit un mémoire ampliatif pour le compte de maîtres Ac C et Ae Aa B, et maître Luiz ANGELO pour le compte de l’Ordre des avocats du Bénin ;
Que maître Magloire YANSUNNU a produit un mémoire en défense pour le compte des défenderesses au pourvoi ;
Que les conclusions du Procureur général produites le 09 février 2015, ont été communiquées aux parties qui ont préalablement déposé leurs mémoires ;
Que maîtres Luiz ANGELO et Bonaventure ESSOU n’ont pas réagi suite à la communication des conclusions qui leur a été faite respectivement le 27 février 2015 à 10 heures 05 minutes et le 05 mars 2015 à 18 heures 59 minutes ;
Que par lettre du 02 avril 2015, maître Magloire YANSUNNU a plutôt sollicité une prorogation de délai ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.……
Attendu que la consignation n’est pas payée par maître Gervais HOUEDETE et que la preuve d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai n’est pas non plus produite ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi élevé par acte n°024/2012 du 05 novembre 2012 ;
En la forme
Attendu que les pourvois de maîtres Ac C et Ae Aa B ainsi que celui de maître Cyrille DJIKUI, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, ont été élevés dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad A a relevé appel de l'arrêté n°02/2010 rendu le 24 juin 2010 par le Conseil de l’Ordre des avocats du Bénin et arbitrant à trente huit millions (38.000.000) de francs les honoraires dus par Ab et Ad A à maîtres Ae Aa B et Ac C ;
Que par arrêt n°002/AP/CA/12 rendu le 05 novembre 2012, la cour d'appel a annulé l’arrêté du Conseil de l’Ordre des avocats du Bénin puis, évoquant et statuant à nouveau, a dit qu’aucun honoraire n’est dû à maîtres C et GBADESSI ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 6 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en ce que les juges d'appel ont décidé qu'aucun honoraire n’est dû à maîtres C et GBADESSI aux motifs « qu’il est de jurisprudence constante qu'aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client » ;
Alors que, selon le moyen, en vertu de l’article 6 de la loi du 28 février 2011 ci-dessus visée, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'aucune des parties n’a fait cette demande, et même l'arrêté querellé en appel n’a fait état d’aucun honoraire de résultat ; que c’est donc en violation de cet article que la cour d’appel s’est fondée sur un motif tiré d’honoraire de résultat et a ainsi statué ultra petita ;
Attendu qu’en vertu du principe de l’immutabilité du litige dégagé par l’article 6 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, le juge statue sur ce qui est demandé, sur tout ce qui est demandé, rien que sur ce qui est demandé, c'est-à-dire sur l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties ; qu’ainsi le juge ne doit statuer ni infra petita, ni ultra petita, mais seulement omnia petita ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi ont sollicité le paiement d'honoraires de résultat, l’avocat n’étant d’ailleurs tenu que par une obligation de moyen lorsqu’il représente et/ou apporte son assistance à une partie devant les juridictions ;
Qu’en se fondant sur un motif tiré d’honoraires de résultat dont la preuve de l'existence par une convention écrite conclue entre les parties n’aurait pas été rapportée par maître GBADESSI, pour en conclure qu’aucune relation ne lie maîtres GBADESSI et C à Hélène et Ad A, et par suite qu'aucun honoraire ne leur est dû par ces dernières, les juges d’appel ont statué sur une demande qui ne leur a pas été présentée ;
Et attendu qu’au sens de l’article 25 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011, les avocats ne sont pas tenus de justifier le mandat par lequel ils représentent et/ou assistent les parties, sauf à faire état des diligences accomplies en faveur de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas respecté les exigences légales ;
Qu'il y a dès lors lieu de casser en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Déclare maître Gervais HOUEDETE déchu de son pourvoi ;
Déclare maîtres Ac C, Ae Aa B et maître Cyrille DJIKUI, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin recevables en leur pourvoi respectif ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°002/AP/CA/12 rendu le 05 novembre 2012 par l’assemblée plénière de la cour d'appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge de maître Gervais HOUEDETE pour moitié, de Hélène et Ad A ainsi que du Trésor public pour l’autre moitié ;
Ordonne la restitution des consignations versées par les demandeurs au pourvoi.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
AVOGNON CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Innocent Sourou AVOGNON
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-CM
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;16.cj.cm ?
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