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05/06/2015 | BéNIN | N°15/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 15/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°15/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-04/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015; AFFAIRE : Z Y Ad CONTRE AHOUEDEHOU IRÉNÉE.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Mauvaise appréciation des faits (Non) — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits, dès lors que l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
N’est pas fondé, le

moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souv...

N°15/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2009-04/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015; AFFAIRE : Z Y Ad CONTRE AHOUEDEHOU IRÉNÉE.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Mauvaise appréciation des faits (Non) — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits, dès lors que l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges d’appel, prenant en compte les éléments de preuve produits aux débats, prennent leur décision.
La Cour,
Vu l’acte n° 32/2001 du 08 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ad Y Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 22/2001 du 19 juin 2001 rendu par la 2ë7° chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1 juin 1990 remettant en vigueur l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, le conseiller Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 32/2001 du 08 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Y Z a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 22/001 rendu le 19 juin 2001 par la 2°"° chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 406/GCS du 20 avril 2010 du greffe de la Cour suprême, Ad Y Z a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des Aartices 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé n° 3949 du 23 avril 2010 du greffe de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu'’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été déposé bien que par lettres n° 966/GCS du 12 octobre 2010 et n° 0337/GCS du 03 mars 2011, notification du mémoire ampliatif ait été faite à Af C représenté par Ag Ak C et Ae C comme en fait foi le procès-verbal de comparution et d’audition en date du 14 décembre 2010 établi par le greffe de la Cour suprême ;
Que le procureur général a produit ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ont été communiquées à maître Victoire AGBANRIN-ELISHA qui a transmis son mémoire en réplique ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 23 novembre 1998, Af C a saisi le tribunal de première instance de Lokossa d’une action en revendication de droit de propriété contre Ad Y Z ; que par une autre requête en date du 14 décembre 1998, Ad Y Z a saisi le tribunal de première de Lokossa du même litige ;
Que par jugement n° 564/99 rendu le 27 décembre 1999, le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a déclaré propriété de Ad Y Z l'immeuble sis à Sodji, village Konouhoué dans la sous-préfecture d’Athiémé, acquis par dévolution successorale, limité à l’ouest par Ac AH, au nord par Ab, au sud par Al Ai Y et consorts, à l’est par Aj A ;
Que sur appel de Af C, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 22/2001 du 19 juin 2001, annulé le jugement n° 564/99 rendu le 27 décembre 1999 pour non énonciation de la coutume des parties, puis, évoquant et statuant à nouveau, confirmé le droit de propriété de Af C sur l'immeuble litigieux ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits 494 Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué une mauvaise appréciation des faits, en ce qu'il énonce dans ses motifs que « le procès-verbal de transport judiciaire en date du 19 mai 1999 établi par le premier juge, révèle que Z Y Ad n’a aucun droit sur le domaine litigieux, comme l’atteste monsieur X Ak Ah, délégué du village », alors que, selon le moyen, la lecture du jugement n° 564/99 du 27 décembre 1999 permet de se rendre compte que, nulle part, le premier juge qui a effectué un transport judiciaire sur le domaine litigieux, n’a fait allusion à ce témoignage de X Ah ; qu’en outre, en déclarant à la page 6 de l’arrêt attaqué, d’une part, que « les nommés Ad B et HAGNON Ayi propriétaires du domaine en litige entre eux et Y Ab », d’autre part que « pour aider Dégbévi à subvenir aux besoins de sa famille, son beau-frère HAGNON l’a invité à venir travailler à ses côtés et dans son champ », alors qu’il n’existe aucun lien de parenté entre X B et Aa AI, la cour d’appel a fait une mauvaise appréciation des faits ainsi qu’une dénaturation de ceux-ci ; que la dénaturation des faits est une cause de cassation et la mauvaise appréciation des faits, une cause d’infirmation de la décision ;
Mais attendu que l'appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas recevable ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu'il a confirmé le droit de propriété de Af C sur l'immeuble litigieux, alors que, selon le moyen, en matière de droit civil traditionnel, les modes de preuve les plus probants et fiables sont les témoignages et autres conventions de vente ou actes de donation ; qu’en faisant litière des témoignages faits aussi bien par la propre famille de Af C que par les limitrophes de Dégbévi qui ont affirmé que les lieux litigieux ne sont pas la propriété de Af C, l’arrêt attaqué a violé les modes de preuve en matière civile traditionnelle et encourt ainsi cassation ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d’appel, prenant en compte les éléments de preuve produits aux débats, ont décidé que le terrain litigieux est la propriété de Af C ;
Qu'’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Z Y Ad ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Innocent AVOGNON Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/CJ-CT
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;15.cj.ct ?
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